L’une des infractions les plus fréquentes a été l’arrestation arbitraire — souvent avec la circonstance aggravante légale de tortures corporelles — commise sur les membres des partis hutu. Aussi la jurisprudence du conseil de guerre est-elle abondante à ce sujet.

Cette infraction exige la réunion de deux éléments distincts:

a)Un fait matériel: la privation de la liberté, perpétrée par violences, ruses ou menaces;

b)Un élément subjectif: la connaissance, dans le chef de l’agent, que la privation qu’il inflige est arbitraire et illégale.

  1. a) Acte arbitraire

Est manifestement arbitraire l’arrestation d’une personne pour le seul motif que celle-ci appartient à un parti politique ou l’arrestation commise dans un but de propagande politique et d’intimidation.

1.Attendu qu’il est certain que l’arrestation de la victime a été faite sans aucune base légale et d’une manière arbitraire, uniquement parce que Sagahutu était connu comme leader Aprosoma; que ce motif ne constituait pas une justification valable et était donc arbitraire aux yeux de la loi; (…) (Cdg RU, 21/4/60, Président LAMY, affaire no 19).

2.Attendu que ces arrestations ont été commises dans un but de propagande politique et d’intimidation; qu’il s’agit donc bien d’arres-tations arbitraires (…) (Cdg RU, 22/2/60, Président GUFFENS, affaire no 30).

3.Attendu (…) que le but de l’arrestation des trois victimes était d’ordre politique et ne comportait aucun caractère légal; qu’il s’agit bien ici d’arrestation arbitraire (…) (Cdg RU, 24/2/60, Président GUFFENS, affaire n° 36).

Est illégale l’arrestation commise par des personnes non habi-litées à cet effet, alors que l’autorité locale tente de les dissuader

d’y procéder.

4.Attendu (…) qu’également cette arrestation était illégale car aucun n’était habilité pour procéder à pareille arrestation, surtout lorsque leur propre sous-chef, seule autorité valable sur les lieux, cherchait à les en dissuader et à leur expliquer l’illégalité de leur attitude; (…) (Cdg RU, 30/12/59, Président LAmY, affaire n. 22).

Est établi le caractère arbitraire d’une arrestation qui n’a pas pour but de conduire un coupable devant les autorités judiciaires mais bien de se faire justice à soi-même.

5.Attendu qu’à l’audience le prévenu avoue qu’il avait effective-ment fait sortir de force le nommé U. de la hutte où il s’était réfugié, alors qu’il était poursuivi par une bande de tutsi;

Attendu qu’il déclare avoir agi de la sorte pour protéger sa vic-time qui fut pourtant gravement blessée par les compagnons du prévenu; (…);

Attendu que la thèse du prévenu selon laquelle il aurait fait sortir et se serait emparé de la personne de U. dans le but de la protéger ne peut être retenue un instant; (…);

Attendu qu’il résulte de ses propres aveux et de manière non équi-voque que l’arrestation de la victime, son extraction de la hutte où il s’était réfugié, avait pour mobile et résultat l’arrestation d’une per-sonne jugée incendiaire;

Attendu qu’aucune preuve de ce caractère d’incendiaire n’a pu être rapportée; que cette arrestation dans les conditions où elle fut effec-tuée n’avait pas pour but de conduire un coupable devant les autorités judiciaires, mais de se faire justice à soi-même ou aux siens, que le caractère arbitraire de l’arrestation est donc établi; (…) (Cdg Ruanda, 18/10/60, OMP, VANDEPLAS, affaire n° 73).

  1. b) Connaissance du caractère arbitraire de l’arrestation

 La preuve de la connaissance du caractère arbitraire de l’arres-tation peut résulter des antécédents professionnels et de la forma-tion des prévenus, tels ancien sous-chef, agent de l’ordre judiciaire, juge de tribunal indigène, étudiant en droit.

6.Attendu qu’il importe, dans ces conditions, de rechercher si, dans leur (des prévenus) esprit, il se rendirent compte que la victime avait été arrêtée d’une façon illégale et arbitraire; Attendu qu’ils ne pouvaient l’ignorer, quand on sait que K. d’une part, en sa qualité d’ancien sous-chef pouvait mieux que tout autre se rendre compte qu’aucun ordre de l’autorité responsable n’avait été donné; quand on sait d’autre part que S., par ses antécédents profes-sionnels (agent de l’ordre judiciaire, juge du tribunal du Mwami et ses études juridiques) était tout à fait apte à déceler le caractère illégal et arbitraire de l’arrestation; (…) (Cdg RU, 21/4/60, Président LAmY, affaire n0 19).

  1. c) Tortures corporelles

Le Conseil de guerre a rappelé que, par tortures corporelles, il faut entendre des sévices très graves et des actes de barbarie.

7.Attendu (…) qu’également les coups dont la victime a été atteinte constituent des sévices très graves, des actes de barbarie que l’on peut qualifier de tortures corporelles (Cdg RU, 21/4/60, Prési-dent LAMY, affaire n° 19).

Le Conseil de guerre a également rappelé la jurisprudence selon laquelle la circonstance aggravante légale de tortures cor-porelles affecte tous ceux qui ont participé à l’infraction d’arres-tation arbitraire, même s’ils n’ont pas participé aux tortures cor-porelles ou en ont ignoré l’existence.

8.Attendu que, dès lors, le prévenu est coupable d’arrestation arbitraire sur base de l’article 67 mais l’est aussi avec la circonstance aggravante de tortures corporelles prévue au deuxième alinéa de l’ar-ticle 67 du Code pénal;

Attendu qu’en effet cette circonstance aggravante de tortures cor-porelles affecte tous ceux qui ont participé à l’infraction d’arrestation arbitraire même s’ils n’ont pas participé aux tortures corporelles ou en ont ignoré l’existence (voir en ce sens la jurisprudence constante congolaise reprise dans Commentaire du Code Pénal par MINEUR, édition 1953, page 158 — voir NYPELS et SERVAIS, Liv. II, art. 434 à 438, n° 19, page 163, édition 1898); (…) (Cdg RU, 22/2/60, Prési-dent LAMY, affaire n° 33).

9.Attendu (…) qu’il suffit au sens de la loi qu’une seule personne parmi les prévenus, convaincus d’arrestation arbitraire, se soit livrée à des tortures corporelles sur les victimes, pour que la circonstance aggravante de torture s’étende à tous les autres; que dès lors l’infrac-tion libellée à charge de tous les prévenus sub 2, est établie dans le chef de chacun d’eux; qu’ils ont agi en tant que coauteurs (…) (Cdg RU, 24/2/60, Président GUFFENS, affaire n° 36).

  1. Attendu que K. reconnaît avoir pratiqué l’arrestation de la victime et l’avoir conduite chez le sous-chef R., qu’il nie par contre avoir donné un coup de machette au coude gauche de la victime ainsi que celle-ci l’en accuse;

Attendu que le fait reconnu par le prévenu d’avoir arrêté la vic-time le constitue responsable des conséquences de cette arrestation et notamment des lésions dont la victime fut l’objet; qu’il importe peu au regard de la loi que les tortures aient été imposées par d’autres pourvu que la personne qui a arrêté la victime l’ait remise entre les mains de ses tortionnaires (…) (Cdg Ruanda, 24/10/60, OMP Danse, affaire no 45).

  1. d) Infraction continue

L’arrestation arbitraire étant un délit continu, toute personne qui a eu une participation positive dans l’arrestation ou dans la

détention subséquente est coauteur ou complice.

Attendu que la détention qui s’en (arrestation arbitraire) est suivie gardait son caractère illégal et arbitraire; qu’en effet, il s’agit, dans ce genre d’infraction, d’un délit continu qui dure aussi long-temps que la détention illégale se prolonge (voir GOEDSEELS, n° 2576);

Attendu que, dans ces conditions, toute personne qui, à un moment donné tant de l’arrestation que de la détention subséquente a eu une participation positive, doit être considérée comme coauteur ou com-plice de cette infraction (…) (Cdg RU, 21/4/60, Président LAMY, affaire no 19).

e) Délit d’omission

Ne peut être considérée comme simple infraction d’omission et plus spécialement comme abstention de faire cesser une arres-tation arbitraire (1) le fait pour un sous-chef qui a fait arrêter des personnes de laisser torturer ces personnes dans sa propre demeure par les représentants d’un parti politique.

Attendu que, lorsque l’on connaît la durée du supplice et que celui-ci s’est passé presque entièrement dans le rugo du sous-chef, une seule conclusion peut en être tirée: que le sous-chef consentait à tout le moins s’il n’encourageait pas;

Attendu qu’au lieu d’exercer son pouvoir, il démissionnait en faveur des deux représentants attitrés de l’Unar, les nommés C. et N.

Attendu que le sous-chef, en tant que tel, avait pour devoir de faire respecter l’ordre et d’assurer la sécurité des personnes, et tout particulièrement de celles qu’il fit arrêter lui-même et sous sa responsabilité; qu’au lieu de ce faire, il assiste, à tout le moins passif, aux événements;

Attendu qu’il tente d’affirmer qu’il n’a pas pu faire autrement; qu’une telle réponse est de l’hypocrisie car tout le dossier atteste que les violences ont cessé dès qu’il en eut donné l’ordre;

Attendu qu’en laissant faire, il a, en réalité, prêté une telle aide que, sans son assistance, l’infraction n’eut pu être commise; qu’il leur a en outre donné le lieu pour commettre cette infraction;

Attendu que la preuve du caractère volontaire de cette infraction peut encore être trouvée dans le fait que le sous-chef n’a pas estimé utile de révéler ces faits aux autorités judiciaires, mais les a couvert de son silence; rappelons qu’une des principales obligations du sous-chef est précisément de dénoncer les coupables et même de les arrêter en cas de flagrant délit (…) (Cdg RU, 20/5/60, OMP DANSE, affaire n° 92).

  1. Faux bruits. Atteinte à la sûreté de l’Etat

Le premier élément essentiel de cette infraction est que le bruit soit faux et que le propagateur en connaisse la fausseté. Le fait d’annoncer l’imminence d’une guerre civile peut constituer un faux bruit, spécialement lorsque c’est précisément à la suite de la diffusion de tels bruits que l’émeute s’est déclenchée spontanément.

Attendu qu’on doit aussi admettre que le prévenu répandait des faux bruits en annonçant la guerre prochaine; que sans doute, à première vue, on pourrait croire que ces bruits alarmistes étaient vrais puisque effectivement le 3 novembre commençait dans le Ruanda une insurrection que l’on peut qualifier de guerre civile, que cepen-dant ce sont précisément par la diffusion de tels bruits que l’émeute s’est déclenchée spontanément dans le Ndiza sans qu’elle ne soit créée ni voulue par ceux qui ont dû la subir comme cependant N. le lais-sait entendre en annonçant l’arrivée de troupes venant de l’extérieur; (…) (Cdg RU, 11/4/60, Président LAMY, affaire n° 1).

Attendu qu’enfin il est poursuivi pour avoir sciemment répan-du de faux bruits de nature à alarmer la population et l’exciter contre les pouvoirs établis et d’avoir porté ou cherché à porter le trouble dans l’Etat;

Attendu que plus explicitement il aurait déclaré dans une réunion de la sous-chefferie qu’il fallait imiter les congolais pour accéder par la force à l’indépendance; que ceux-ci à Léopoldville avaient détruit 20 voitures et violé deux européennes; qu’il fallait les imiter et se préparer à la guerre; que de plus les Belges étaient contre le Ruanda et que R. et d’autres étaient partis à l’étranger pour apporter du secours;

Attendu qu’il est certain que dans ces déclarations il y eut des indications exactes tels les faits de Léopoldville; que cependant à côté de cela le prévenu, suivant les déclarations de très nombreux témoins, à développé le thème de l’indépendance en prêchant la violence, en déclarant que les Belges étaient contre le Ruanda, que des secours étaient en cours et que la guerre allait recommencer; que c’est précisément en cela que de tels bruits ont un caractère de nette fausseté et qu’ils étaient de nature à alarmer les populations, à les exciter et à porter le trouble dans la sous-chefferie qui est une partie de l’Etat; (…) (Cdg RU, 8/4/60, Président LAMY, affaire n° 65).

Le deuxième élément est que le trouble soit créé dans l’esprit des populations. En période de troubles, le fait de lancer le bruit que les forces de l’ordre fomentent ou favorisent ceux-ci est de nature à alarmer les populations.

Attendu que, de plus, suivant des accusations multiples et recoupées, le prévenu accusait les belges et les militaires d’être les incendiaires ou de payer à cet effet les bahutu; qu’il s’agit là précisé-ment de faux bruits alarmistes de nature à créer le trouble dans l’esprit de la population de la cité indigène de Kisenyi puisque précisément à cette date tout l’intérieur du pays était l’objet d’actes d’incendies, de pillage et de dévastations; que même ces incendies arrivèrent aux portes de Kisenyi dans la chefferie du Bugoyi; (…) (Cdg RU, 6/4/60, Président LAMY, affaire n° 76).

Le troisième élément est de porter le trouble dans l’Etat, étant entendu qu’il suffit de porter le trouble dans une partie de l’Etat.

16.Attendu qu’enfin pour que le trouble soit porté dans l’Etat il suffit que ce soit dans une partie de l’Etat, qu’il en est certes ainsi lorsque l’insurrection éclate dans une chefferie; (…) (Cdg RU, 11/4/60, Président LAMY, affaire no 1).

  1. Renverser Les Pouvouirs Etablis. Atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat

Une simple intention d’hostilité à l’égard des forces de l’autorité ne peut constituer le dol spécial de vouloir renverser les  pouvoirs établis, tel qu’il est requis par l’infraction d’« attentat dont le but sera de renverser les pouvoirs établis ».

17.Attendu que les prévenus sont poursuivis sur base des articles 187 et 195 du Code pénal; qu’il leur est donc reproché d’avoir com-mis un attentat dont le but était de renverser les pouvoirs établis vu leur action dangereuse et menaçante contre la Force Publique qui patrouillait;

Attendu que le Tribunal estime cependant que ce dol spécial de vouloir renverser les pouvoirs établis n’est nullement établi à suffisance; qu’en effet il apparaît certain qu’il s’agit plutôt d’indigènes pris de boisson et qui tout à coup ont voulu soit attaquer soit menacer la Force Publique; qu’il n’y a eu là qu’une intention d’hostilité sans que cependant ces prévenus aient voulu par leurs actes renverser les pouvoirs établis;

Attendu que ces faits doivent être plus exactement qualifiés comme étant des outrages par paroles et gestes à l’égard des forces de l’autorité, infraction spécifique punie et prévue par l’article 136; (…) (Cdg RU, 7/1/60, Président LAMY, affaire n. 95).

Port D’Armes Dans Un Mouvement Insurrectionnel. Atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat

a) Mouvement insurrectionnel

L’un des éléments de l’infraction est que le port d’armes ait eu lieu dans un mouvement insurrectionnel. Il suffit que le juge s’en réfère à la définition donnée par le législateur dans l’article 199, paragraphe 3: « Par ‘Mouvement insurrectionnel’ il faut entendre un mouvement collectif qui s’extériorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs ou à l’ordre établis, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage. »

Attendu qu’également ils sont aussi coupables d’avoir porté des armes en période de mouvement insurrectionnel; qu’en effet la situation qui régnait dans le Ruanda et précisément sur les lieux des faits est typiquement constitutive d’un mouvement insurrectionnel en ce sens qu’il s’agissait bien d’un mouvement collectif qui s’exté-riorisait alors par des actes d’agression contre les personnes; que de plus tous ces gens pendant cette période portaient des armes sciem-ment et reprochaient même à B. de ne pas avoir participé aux ban-des armées qui sillonnaient alors le pays; (…) (Cdg RU, 30/12/59, Président LAMY, affaire n° 22).

b) Armes pour se défendre

Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le fait de por-ter des armes uniquement pour se défendre constitue une cause de justification.

Attendu que par contre les prévenus R., S., N., M. qui sont eux des indigènes résidant en Urundi près des lieux où tout s’est passé doivent être acquittés pour l’infraction de port d’armes en période de mouvement insurrectionnel; qu’il est certain que l’Urundi n’était pas en mouvement insurrectionnel comme le Ruanda et qu’il était valable pour ces prévenus, vu que précisément les banyarwanda ap-portaient ce mouvement dans leur pays, de s’armer rien que pour se défendre; qu’il y a là une justification totale; (…) (Cdg RU, 18/1/60, Président LAMY, affaire n° 39).

Le simple dol requis pour que l’infraction de port d’armes dans un mouvement insurrectionnel existe est établi à suffisance si le port d’armes ne s’explique pas par la volonté unique de se défendre.

Attendu que dès lors les faits matériels que le prévenu ne peut contester d’ailleurs constituent bien le simple fait de porter volontaire-ment des armes cachées et des munitions lors d’un mouvement insurrec-tionnel, infraction prévue et punie par l’article 199-1° du Code pénal, livre II et ne s’expliquent pas par la volonté unique de se défendre contre une éventuelle agression; que dès lors le simple dol qui est requis par l’article 199-1° du Code pénal est établi à suffisance (…) (Cdg RU, 23/12/59, Président LAMY, affaire n° 51).

Le fait que, dans un mouvement insurrectionnel, des prévenus soient trouvés porteurs d’armes dans un lieu éloigné de leur rési-dence, alors que les autorités leur avaient donné l’ordre de ne pas s’éloigner de celle-ci, prouve à suffisance qu’ils ne portaient pas des armes uniquement pour se défendre.

Attendu que dans la journée du 7 novembre 1959, une bande armée (…) opéra à la limite des territoires de Nyanza et de Gitarama dans la sous-chefferie Nyundo; que tous les prévenus étaient armés; que la plupart d’entre eux étaient originaires d’autres sous-chefferies; que la présence sur les lieux des étrangers à la sous-chefferie n’était absolument pas requise; qu’en ces moments de troubles et de révolu-tion les prévenus dont plusieurs sous-chefs auraient dû, conformément aux ordres des autorités tant coutumières que territoriales, défendre

leurs sous-chefferies, au lieu de courir au combat en d’autres lieux; que l’action du 7 novembre à Nyundo est pourtant légitime dans le chef de M., K. et N., originaires de cette sous-chefferie; que ces faits constituent à charge des autres prévenus, une infraction de port d’ar-mes apparentes ou cachées en période insurrectionnelle (…) (Cdg RU, 15/2/60, Président GUFFENS, affaire n° 18).

c) Circonstance atténuante. Tout le monde portait des armes

Il y a lieu de retenir comme circonstance atténuante de l’in-fraction de port d’armes dans un mouvement insurrectionnel le fait que tout le monde, malgré cette interdiction légale, portait des armes.

Attendu (…) que la seule infraction à retenir contre eux est le fait qu’en période de mouvement insurrectionnel ils étaient por-teurs d’armes; que cependant ils doivent bénéficier de très larges circonstances atténuantes même de ce chef étant donné que tout le monde, malgré cette interdiction légale, portait des armes; qu’une peine légère s’impose de ce chef (…) (Cdg RU, 25/2/60, Président LAMY, affaire n. 12).

Attendu que les prévenus N., N. et M. ont aussi dû reconnaître que ce 7 novembre ils étaient porteurs d’armes; que dès lors aussi contre eux l’infraction de port d’armes en période de mouvement insurrectionnel est établie; que ces trois prévenus méritent toutefois le bénéfice de très larges circonstances atténuantes vu leurs excellents antécédents et aussi vu le fait qu’ils ont commis cette infraction dans une période où tout le monde était porté à se munir d’armes (…) (Cdg RU, 4/2/60, Président LAMY, affaire n° 24).

Attentat Ayant Pour Objet La Devastation, Le Pillage Ou Le Massacre. Atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat

Notre honoré Collègue, Monsieur SMEYERS, substitut du pro-cureur du Roi au Rwanda, ayant examiné, à la lumière de la jurisprudence du Conseil de guerre et des juridictions ordinaires, les problèmes soulevés par l’article 193 du Code pénal, nous a communiqué le texte ci-dessous.

Depuis 1959 les troubles politiques qui ont sévi tant au Congo qu’au Ruanda-Urundi ont remis en vedette les articles du Code pénal concernant la sûreté intérieure de l’Etat. Parmi ceux-ci l’article 193 s’est avéré à l’usage être de loin le plus employé en cas de troubles politiques graves.

Définition de l’attentat

L’article 193 est libellé comme suit:

L’attentat ayant pour objet de porter la dévastation, le massacre ou le pillage sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans.

Le complot formé dans le but d’exécuter l’attentat prévu par le présent article sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution, et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Notre premier souci sera de savoir ce qu’il faut entendre par le terme « attentat ». Le législateur nous donne dans son article 188 la définition de ce mot: « L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable ». Doit-on conclure que le terme « attentat » est équivalent au terme « tentative »? Nous pouvons répondre par la négative. Notre article 188 est la copie textuelle de l’article 105 du Code pénal belge. Nous pouvons donc nous en référer aux auteurs belges pour mieux comprendre la portée de cet article. Il est à noter d’ailleurs que la position de la doctrine belge en cette matière est basée en grande partie sur la définition de l’attentat donnée par le Code pénal français qui dispose en son article 88 que « l’exécution ou la tentative constitueront seuls l’attentat ».

Nous voyons tout de suite que, d’après la définition française du mot « attentat », il ne s’agit pas seulement de la tentative mais aussi du crime consommé. Et nous pouvons affirmer que toute la doctrine et la jurisprudence belges et françaises sont unanimes pour soutenir ce point de vue (2). RIGAUX et TROUSSE donnent une définition plus précise du terme « attentat » et en soulignent les différents aspects:

Crimes contre la sûreté de l’Etat, n » 9 et 10; [12, art. 10 n° 3].

L’attentat est une appellation générique qui vise à la fois le crime tenté, le crime manqué et le crime consommé, mais dont le moment caractéristique est le crime tenté ou manqué [15, p. 101

Le terme « attentat » sous-entend-il nécessairement que le crime a été commis par plusieurs? MM. RIGAUX et TROUSSE sont formels pour répondre par la négative: « L’attentat n’est pas, à la différence du complot, un crime collectif par essence. Il peut être oeuvre d’un seul aussi bien que l’oeuvre de plusieurs » [15, p. 19]. Il est cependant certain qu’en pratique l’attentat prévu par l’article 193 sera presque toujours l’ceuvre de plusieurs.

En terminant cette question de l’attentat, il est utile de faire remarquer que dans le texte africain les termes « ayant pour but » ont été changés en « ayant pour objet ». Cette modification de rédaction est importante car, contrairement à la législation belge et française qui exige le dol spécial, c’est-à-dire que le but des coupables doit nécessairement avoir été le massacre, le pillage ou la dévastation sans tenir compte du résultat obtenu, le législateur africain n’exige pas la preuve difficile du but poursuivi mais se contente de la constatation du résultat.

Attendu qu’à la différence de la loi belge, la loi congolaise vise l’attentat ayant pour objet — et non pour but — de porter la dévastation, le massacre et le pillage; qu’ainsi l’attentat est punissable dès l’instant où le résultat est réalisé (…) Cdg Appel RU, 11/2/60, Président SACRÉ, affaire n° 39).

Attendu en effet que le législateur colonial a modifié sa rédaction en remplaçant « dont le but sera » du texte belge par les termes « ayant pour objet »; qu’il apparaît dès lors certain qu’il n’a pas voulu copier servilement le texte belge, et qu’il l’a modifié en n’exigeant pas pour que l’infraction soit réalisée la preuve difficile en soi du but poursuivi mais en exigeant simplement la constatation d’un résultat; (…) (Cdg RU, 23/2/60, Président LAMY, affaire n^ 17).

Définition de la dévastation

Le législateur n’a donné aucune définition du mot « dévastation » et la doctrine ne semble pas s’être arrêtée à définir ce terme. Il n’y a que chez RIGAUX et TROUSSE que nous trouvions une définition, mais sans le moindre commentaire. Ces auteurs nous disent que la dévastation est la destruction ou l’incendie de propriétés exécutée en bande et avec violences [15, art. 125, p. 481].

La jurisprudence, quant à elle, n’a pas fort examiné ce problème, mais il lui est arrivé d’insister sur l’importance des dégâts pour qu’il y ait dévastation.

Attendu que des dégâts ont été commis aux habitations de G. et de M., mais que ces destructions ne constituent pas des dévastations dans le sens de l’article 193 du Code pénal, puisque la dévastation suppose des dégâts considérables, une destruction complète ou quasi complète, ce qui n’est pas le cas en l’occurence (…) (TR 26/5/61, Juge VANDEPLAS, affaire n. 62).

Définition du massacre

Comme pour la dévastation, ce terme n’as pas été défini par le législateur. RIGAUX et TROUSSE nous disent que le massacre est un ensemble de meurtres accomplis par une bande émeutière [15, art. 125. p. 481]. GARÇON, lorsqu’il traite du massacre, emploie indifféremment à sa place, le mot d’assassinat, ce qui indique bien qu’à son avis aussi, le massacre concerne la mort de personnes.

La jurisprudence africaine n’a pas pu suivre ce point de vue des doctrines belge et française, du fait que notre article 4 sur la tentative punit celle-ci de la même peine que l’infraction consommée. Comme le fait remarquer Monsieur SERVAIS, procureur du Roi à Bukavu, dans sa circulaire du 13 octobre 1959, l’on ne peut concevoir que le législateur ait entendu par massacre le meurtre et l’assassinat qui sont réprimés par les articles 43 à 45 du Code pénal et sanctionnés l’un de la servitude pénale prin-cipale à perpétuité et l’autre de la peine de mort, c’est-à-dire de peines plus sévères que celles prévues par l’article 193.

La jurisprudence du Conseil de guerre du Ruanda-Urundi a donné au mot « massacre » un sens très large.

Attendu (…) qu’en effet le terme « massacre » doit être entendu dans un sens très large comprenant aussi bien des meurtres accomplis par une bande émeutière que de simples lynchages allant des coups

simples jusqu’aux mutilations graves et de destruction d’animaux domestiques et de cheptel; qu’il faut comprendre que ce terme repris par le législateur veut punir les actes de violences commis sur tout être vivant alors que le pillage et la dévastation intéressent les biens; (qu’il faut uniquement que ce massacre soit le résultat d’un attentat commis dans ce but par une bande émeutière sans qu’il ait été possible d’individualiser l’auteur de l’acte attentatoire de la personne et des animaux; (…) (Cdg RU, 30/12/59, Président LAMY, affaire n° 16).

Attendu que pour ces faits le Ministère Public retient l’article 193, que cependant, s’il est exact que la notion de massacre intéresse toute atteinte à l’intégrité d’êtres vivants, il faut en outre qu’elle soit l’oeuvre d’une bande armée constituée; que cependant on ne peut considérer dans cette partie des faits qu’il y eut une bande constituée; mais que ce fut par l’effet d’une simple rencontre que la bagarre a eu lieu;

Attendu qu’en outre le massacre existe lorsque par le fait d’une bande des atteintes ont été portées sans qu’il soit possible d’individualiser les auteurs contre lesquels une infraction plus spécifique peut être retenue, comme dans ce cas précis celle de coups volontaires simples; que c’est donc sur cette base que, pour les faits du 6 novembre, il y a lieu de les condamner; (…) (Cdg RU, 23/2/60, Président LAMY, affaire n° 17).

Il apparaît que, selon la jurisprudence du Conseil de guerre, le mot « massacre » doive être pris dans un sens très large et couvre toute atteinte à l’intégrité des personnes physiques ainsi que toute destruction d’animaux domestiques commise par des bandes émeutières armées ou hostiles et sans qu’il soit permis d’individualiser les auteurs des actes de massacre.

A notre avis, ce point de vue appelle deux objections. En premier lieu nous pensons qu’il n’est certainement pas nécessaire que le massacre soit l’oeuvre d’une bande émeutière ou hostile car la jurisprudence a toujours considéré que le terme bande armée ou bande hostile ne s’appliquait que dans des conditions bien précises à savoir: recrutement et armement des hommes avec munitions et subsistances, permanence de l’association des hom-mes de la bande, organisation hiérarchique comprenant une direc-tion, un commandement en chef, des commandements inférieurs, des emplois et des fonctions subalternes [13, V° Bandes Armées, n » 91 En second lieu est-il nécessaire qu’il ne soit pas possible d’individualiser les auteurs contre lesquels une infraction plus spécifique que le massacre peut être retenue. Il ne nous semble pas. En quoi cette possibilité d’individualiser peut-elle changer la nature des faits incriminés?

Nous terminerons cette question du massacre en examinant si l’on doit considérer qu’il y a massacre lorsque deux groupes hos-tiles de force sensiblement égale se rencontrent et que cette ren-contre dégénère en une bataille qui entraîne la mort de plusieurs des protagonistes dans chacun des deux camps. A notre avis la réponse doit être affirmative. Si nous prenons cette position, c’est pour rester en conformité avec l’esprit du législateur. En effet, comme le dit GARRAUD [3, n° 1220] c’est l’hypothèse d’une sorte de jacquerie que la loi a voulu prévoir et punir. Et cette opi-nion est reprise par presque tous les auteurs traitant du massacre, pillage et dévastation. Or que veut dire GARRAUD en parlant d’une sorte de jacquerie, si ce n’est qu’il s’agit d’une guerre civile à l’échelon local. Et nous pouvons alors dire que le cas de deux groupes se rencontrant rentre très bien dans le cas de l’article 193. D. Définition du pillage

Pas plus que pour le mot « dévastation » ou pour le mot « massacre », le législateur ne donne de définition du mot « pil-lage ». MM. RIGAUX et TROUSSE [15, p. 481) déclarent que « le pillage désigne l’ensemble de vols systématiques commis en bande et avec violences ». M. le Procureur SERVAIS, dans sa circulaire du 13 octobre 1959, donne la définition suivante:

Par pillage, on entend le fait de s’emparer des biens d’une localité ou d’une habitation dont on s’est rendu momentanément maître.

Cette dernière définition fut reprise dans le jugement du Con-seil de guerre du Ruanda-Urundi du 15 avril 1961, qui précisait:

Attendu que tel est le cas d’espèce (cas de pillage) et qu’il n’est nullement nécessaire que le mouvement ait visé un grand nombre de maisons;(…) (Cdg RU, 15/4/60, affaire n° 56).

Nous considérons qu’il faut rejeter de la définition donnée par RIGAUX et TROUSSE les mots « commis en bande ». Le pillage

sera le plus souvent l’ceuvre de plusieurs, mais il n’est certaine-ment pas nécessaire qu’il y ait plusieurs criminels pour qu’il y ait pillage. Est-il nécessaire que le pillage se soit fait avec violences comme le disent RIGAUX et TROUSSE? Nous ne le pensons pas. Les événements qui se sont passés au Ruanda depuis le mois de novembre 1959 nous ont donné suffisamment de cas pratiques à ce sujet. Ainsi, nous avons vu des collines entières abandonnées complètement par les habitants sans que ces derniers aient été molestés, mais qui craignaient à tort ou à raison d’être attaqués. Ces maisons abandonnées ont été ensuite systématiquement pillées par des gens des collines voisines. Il n’y a donc pas eu de violences et cependant nous avons certainement affaire à un pillage. Ces deux considérations nous obligent à rejeter la définition donnée par MM. RIGAUX et TROUSSE, dont il ne reste plus que les termes « un ensemble de vols systématiques », ce qui nous paraît une définition trop vague.

La définition donnée par M. SERVAIS nous paraît beaucoup plus exacte, encore que nous ayons connu le cas de personnes qui fuyaient en emportant leurs biens les plus précieux et qui en ont été dépouillés par une bande adverse. Bien que les faits n’aient eu lieu ni dans une localité ni dans une habitation, il s’agissait manifestement d’un pillage.

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