Entre personnes privées.

Au Ruanda, comme en Urundi d’ailleurs, les coutumes concernant le fermage sont d’une grande diversité et marquent une singulière faculté d’adaptation aux différentes situations qui peuvent se présenter ; en outre, le taux du fermage varie de région à région.

Généralement les locataires perpétuels doivent à leur bailleur une ou deux journées de travail par semaine, ainsi qu’une ou deux cruches de bière par an.

Le preneur a reçu mie bananeraie:

Dans ce cas, il s’entendra avec le bailleur qui fixera le nombre de prestations hebdomadaires ou d’autres charges en vivres dénommées urutete (panier), ancienne mesure politique pour la perception des redevances en nature fournies aux autorités indigènes. Les bailleurs l’ont adoptée pour déterminer les obligations des preneurs. Le fait se dénomme gusoka. Le contrat peut être enregistré au tribunal indigène local pour éviter toute contestation ultérieure.

En fait, le preneur était sujet du bailleur et ne dépendait pas de l’autorité indigène pour la question foncière.

Il n’a reçu qu’un terrain inculte:

Il sera soumis par le bailleur à certaines obligations. Ces dernières ne seront pas établies ou fixées au même taux que celles frappant celui qui a reçu une bananeraie. Le preneur à bail a le droit d’y installer son habitation, d’y planter soit des arbres ou des plantations de bananiers et toutes cultures utiles.

Le loyer peut être en argent, en journées de travail, ou en tribut annuel. Il est payé à l’expiration de chaque année, ou à des époques déterminées par les parties. Les tributs en nature sont payés après la récolte saisonnière de sorgho ou de haricots.

Au Bukonya (Ruhengeri), l’établissement ne donnait pas lieu à redevance initiale. Lorsque la terre était mise en valeur, le tenancier donnait une houe et un panier de la denrée récoltée annuellement à son propriétaire. Actuellement le tenancier, installé dans les terres d’un détenteur foncier lui fournit deux jours de travail par semaine, redevance locative semblable à celle pratiquée dans les territoires d ’Astrida et de Nyanza.

Au Bugarura (Ruhengeri), les vieillards précisent que :

On évitait de demander au tenancier (umugererwa) établi dans les terres de cultures d’un membre du clan de participer à l’ikoro, sinon il eut été considéré comme apparenté à la famille. Ce tenancier versait une redevance annuelle à son bailleur. Il était donc considéré comme un locataire.

Au Gihunya (Kibungu), la redevance coutumière d’un agriculteur installé dans une ferme est de 10 heures de travail par semaine qu’il effectue à volonté en une ou deux journées.

Au Mvejuru (Astrida), un are de terrain se loue de 8 à 15 F selon la qualité du sol. La redevance coutumière de 2 jours de corvée par semaine est très vivace en territoire d ’Astrida. Il s’agit d’une règle purement muhutu. Une pratique d’agriculteur à agriculteur ; la rareté des terres dans la région du Bwanamukali renforce encore cette coutume foncière.

A Cyanzargwe (Bugoyi — T. Kisenyi), la contribution qu’acquitte actuellement un chef de foyer étranger au clan possédant, est en moyenne de 50 F par hectare et un pot de bière, les tenures sont en moyenne de 2 ha. Mais environ 30 % des locataires ne payent rien, car ils sont depuis longtemps englobés dans la famille.

Voici le tableau des redevances et prestations foncières des tenanciers de Karinda (Bugoyi — T. Kisenyi).

Mazigaba : 250 F par an et quatre jours de corvée par mois ;

Bazigira : 40 F par an ; S

Shamavu : 30 F par an ; Miruho : 20 F par an ;

Rurakabije : 15 F par an ;

Semahinja : 10 F par an ;

Gatambara : quatre jours de corvée par mois ;

Gasereganya : quatre jours de corvée par mois

Au Bushiru (Kisenyi), le taux de redevance acquittée par le tenancier au propriétaire foncier était de 4 houes et 2 cruches de bière tous les 4 ans. Le détenteur d’une ferme dans le domaine de Mihigo acquitte en outre une moyenne de vingt journées de corvée par an. En général, il amène un certain nombre de membres de sa famille et s’acquitte en une ou deux fois de cette obligation.

Le bailleur disposait toujours, surtout s’il était pasteur, du droit de paître son bétail dans les jachères de ses fermiers.

Evolution du droit.

Suite aux réformes apportées par les autorités européennes en matière de redevances foncières aux chefs indigènes, les fermiers se détachent de plus en plus de leurs bailleurs, ils finissent par se considérer tenanciers des chefs précités, et parfois réellement propriétaires de leur ferme.

Déjà, dans l’ancien droit coutumier, les Bahutu installés par le pouvoir politique dans le domaine d’un éleveur devaient des redevances et des prestations au chef de la terre umutware w’ubutaka ou w’intebe, ou à son mandataire.

Gasharo (Kigali), l’évolution de la coutume foncière, sous l’influence des directives de l’administration européenne, a procuré à des indigènes l’usage exclusif de leur ferme. Ils n’acquittent plus de prestations ni de redevance au maître du domaine primitif, mais uniquement aux autorités indigènes officielles.

Au Buyaga, la redevance en vivres, qui constituait l’essentiel des obligations du locataire, est tombée en désuétude et est remplacée par l’obligation de fournir deux journées de travail au cédant du fonds. Le caractère familial de l’exploitation foncière est remplacé par un individualisme de plus en plus grandissant.

URUNDI.

En Urundi, le fermier umugererwa devait consacrer la moitié de son temps en services divers au profit de son patron, c’est-à-dire deux jours sur les cinq que comportait la semaine coutumière, le cinquième était consacré au repos. En principe, il ne peut lui refuser aucun service. Il le remplace dans l’exécution des travaux imposés, il entretient ses clôtures, ses huttes, laboure ses champs, procède aux récoltes, veille la nuit sur le bétail, entretient les bananeraies, brasse la bière, etc. Il doit, en outre, offrir périodiquement de la bière à son patron, en guise d’hommage et de reconnaissance (ishikanwa).

Le patron a intérêt à ne pas se montrer trop exigeant, car il risquerait de perdre ses fermiers toujours libres de le quitter. Il n’en demeure pas moins que les avantages que le patron retire, ont semblé excessifs au Conseil du Mwami de l’Urundi ; en 1952, 10 membres préconisèrent de fixer le nombre des jours de corvée à un seul par semaine calendrier, tandis que sept autres suggéraient de s’en tenir à deux jours par semaine. Signalons à ce sujet que le 12 novembre 1951, le tribunal du Parquet du Ruanda a prononcé l’annulation d ’un jugement du Tribunal du mwami du Ruanda autorisant l’imposition de deux journées de corvée par semaine à un fermier, estimant que ce fait constituait une coutume, contraire à l’ordre public, eu égard au respect dû à la personnalité humaine. Le même jugement a admis que celui qui, de l’accord du propriétaire, occupe un terrain appartenant à autrui, peut en être expulsé par le bailleur, à défaut d’exécution des prestations coutumières.

En outre, le fermier devait une redevance en nature à son bailleur, redevance constituant dîme sur les récoltes, ou umwimbu (de kwimbura: emmagasiner, récolter en faveur de quelqu’un), forte d’un panier de dix à quinze kg de sorgho par an.

Comme au Ruanda, le bailleur disposait du droit de faire paître son bétail dans les jachères de haricots, pois, maïs, sorgho, etc., de son fermier.

Fermage dû aux autorités indigènes et évolution du droit.

Ce fermage comporte les tributs et corvées dus aux autorités indigènes par les fermiers qu’elles ont installés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions politiques, et éventuellement par leurs fermiers personnels. Nous avons déjà passé cette question en revue à l’occasion de l’examen général des tributs et corvées dus aux bami, chefs et sous-chefs.

Résumons qu’au Ruanda ces prestations comportaient en ordre principal la corvée ou ubuletwa consistant en deux jours de travail par semaine coutumière de cinq jours, corvée due par le fermier chef de famille au profit du patron foncier chef de la terre umutware w’ubutaka ou sous-chef. L’Administration ramena cette corvée, le I er janvier 1932, à trois jours par an au profit du chef et à dix jours par an en faveur du sous-chef ; ces journées de corvée sont actuellement rachetées par une contrevaleur en argent. Les tributs en vivres comprenaient, sous le nom générique d’ibihunikwa (ce qui se place en grenier), un panier à claire-voie urutete de quinze kg de sorgho en épis et une charge de huit kg de pois ou de haricots, dite ipfukire, enveloppée dans des feuilles de bananiers. Ces tributs en vivres n’étaient dus que par les seuls chefs de famille. L’Administration les ramena, le 1er janvier 1932, à un kg de pois ou de haricots et à deux kg de sorgho au profit du souschef, à deux kg de pois et à quatre kg de sorgho au profit du chef. Ces tributs sont également rachetés en argent à présent.

Au Ruanda, les bananeraies faisant partie des terres des fermiers d’obédience politique ou personnelle de l’autorité indigène, étaient taxées de la prestation inyambike : régimes de bananes prélevés par des sélectionneurs abatora, envoyés à cette fin dans les bananeraies par l’autorité locale qui usait de ces régimes pour son ravitaillement personnel et celui de sa suite. L’exigence de cette prestation fut interdite par ordre de service 2213 du 26 décembre 1924 du Résident du Ruanda.

Cette prestation ne fut jamais rachetée.

Toutes ces prestations allaient au chef de terre umutware w’ubutaka et à ses mandataires.

En Urundi, l’ingorore dû en bétail à l’autorité indigène instituée comprenait parfois :

Ingorore y’ubwishikira : redevance due au chef pour l’octroi d’une terre, son payement mettait le redevable à l’abri des corvées et tributs exigés par le sous-chef.

Ingorore de succession: dû au chef par l’héritier afin de faire reconnaître ses droits en revendication sur les biens du de eu jus.

Ingorore y ’itongo: redevance due pour l’octroi d’une terre arable.

L’umwimbu (du verbe kwimbura: emmagasiner, récolter en faveur de quelqu’un) était la redevance due, annuellement, par chaque chef de famille et non par individu. Elle consistait non en bétail comme l’ingorore, mais uniquement en produits de la terre. Elle n’était due à l’autorité indigène que par leurs fermiers directs politiques ou personnels ; les fermiers relevant de patrons fonciers privés n’avaient de redevances à verser qu’à ces derniers. Les Bahutu se trouvant au service personnel du mwami et des chefs en étaient exempts. L’umwimbu consistait habituellement en une charge ou panier de sorgho, dénommé urutete, d’un poids de 10 à 15 kg et d’au moins deux cruches de bière : l’une, imbonero, destinée au chef ou au mwami, l’autre, ipfufu, destinée au personnel de ces autorités. Les cruches de bière supplémentaires, ou irari, étaient facultatives, mais toujours bienvenues. En fait, le mwami ne percevait l’umwimbu que dans ses fiefs personnels ; partout ailleurs, il en laissait la perception aux chefs locaux. L’umwimbu est actuellement racheté sous le nom d’inkuka et d’ikoro, ce dernier vocable étant d’introduction récente en Urundi.

A côté de l’umwimbu se trouvait la corvée forte de deux journées de travail sur les cinq que comportait la semaine indigène, cette prestation est également rachetée à l’heure actuelle, sous le nom d’itegeko (de gutegeka: commander, ordonner). Dès 1927, cette corvée fut ramenée à trois jours par an au profit du chef et à dix jours au profit du sous-chef.

Au Ruanda comme en Urundi, bami, chefs et souschefs détenaient un droit éminent de pacage sur les jachères de pois, haricots, maïs et sorgho, sur toutes les terres de leurs fermiers politiques et personnels.

Les éteules de sorgho et de maïs (ibishakara, ou ibisigati si elles ont une saveur sucrée) qui rejettent dès les premières pluies de saison sèche vers le quinze août, et les jachères de pois (ibishazashaza), de haricots ram ­ pants (ibiharaharage — Ur.), de haricots à rames (ibiharoharo — Ur.) où l’herbe, faute d’avoir été sarclée avant la récolte, a pu pousser aisément, constituent des pâtures de choix pour le gros bétail lors de la saison sèche. Aussi les patrons fonciers, et tout spécialement les chefs et les sous-chefs, se les sont-ils réservées. L’on ne pourrait arguer qu’elles appartiennent de droit aux agriculteurs qui les ont mises en valeur, car les patrons fonciers, en leur concédant la ferme, se sont explicitement sinon implicitement réservé la pâture des jachères en vertu d’un usage coutumier immémorial. Les chefs et les sous-chefs disposent du droit de concéder ces jachères en tout ou en partie contre une redevance intitulée ingorore y’ibishakara (Ur.) et consistant pour les riches pasteurs, en une génisse annuellement.

L’organisation de la pâture des éteules s’intitulait, en Urundi, gutegura (apprêter) ibishakara ; cette opération se déroulait chez les fermiers non éleveurs ou abarimiramfizi (de kurima: cultiver; imfizi: taureau — d’où ceux qui cultivent pour nourrir, par après, le bétail sur leurs terres). Un simple détenteur de bétail n’était pas autorisé à paître son bétail dans ses propres jachères avant que celui du chef ou du sous-chef n’y fut passé, il ne pouvait y paître son bétail qu’en second lieu (kuragira umukura : paître le bétail dans les restes).

L’éleveur ayant obtenu, contre redevance au chef, le droit de pâture des éteules portait le nom de bénéficiaire umukurikizi ou umuragira ku mfizi. Il était également possible d’acquérir directement d’un fermier umurimiramfizi la jouissance de ses éteules en seconde pâture contre des redevances en bières versées au gardien du troupeau du chef.

Le recensement umuteguro w’imfizi, des jachères de sorgho était opéré chaque année par un délégué du chef qui établissait le calendrier de l’ordre dans lequel la pâture des éteules devait s’opérer. A l’heure actuelle, ce recensement semble tombé en désuétude, de même que le rachat du droit de pacage des éteules. Néanmoins, les chefs ont conservé le droit de paître leur bétail dans les jachères des non-éleveurs ; les sous-chefs se le sont arrogé également. Un simple éleveur ne peut plus, à présent, paître son bétail dans les éteules d’un tiers contre le gré de ce dernier.

En 1952, le Conseil du Mwami de l’Urundi fut unanimement d ’avis que celui qui a effectué une plantation de sorgho notamment, possède le droit de disposer à titre exclusif de la pâture qu’offre les éteules, soit pour les besoins de son propre bétail, soit gratuitement ou contre redevances au profit du bétail d ’autrui.

La situation du pacage dans les jachères et éteules de sorgho est sensiblement la même au Ruanda : il appartenait aux autorités indigènes ou aux patrons fonciers pasteurs. En 1951 on vit même en territoire d ’Astrida, des autorités indigènes, se basant sur le droit coutumier ancien, obliger leurs administrés à leur verser un rachat, variant de cent à cent cinquante francs, pour pouvoir paître leur bétail dans leurs propres jachères de sorgho. Cette exigence parut abusive ; néanmoins, la question n ’est pas tranchée jusqu’à présent.

L’imposition à tous les hommes adultes et valides d’un taux uniforme de tributs et de corvées tire sa base dans le sain esprit de justice distributive qui ne cessa d’animer l’administration européenne dans l’exécution de sa tutelle au Ruanda-Urundi. Elle eut pour résultats de diminuer les charges qui pesaient uniquement sur les chefs de famille, de les répartir sur tous les membres des circonscriptions indistinctement, d’en assurer le contrôle aisé, et, enfin, avec leur rachat, d’empêcher toute exaction de la part des notables.

Cette uniformisation contribua également à mieux asseoir l’autorité des notables sur leurs administrés. Mais le nouveau système eut également pour conséquence de taxer des personnes qui auparavant n ’avaient aucun loyer foncier à payer aux autorités indigènes en droit coutumier ; il atteint notamment les chefs de domaines fonciers amakonde conquis directement sur la forêt, et leurs fermiers personnels ; les chefs de domaines fonciers pastoraux indépendants qui en tous cas n’étaient jamais astreints à la corvée, et leurs fermiers personnels ; et enfin tous les fermiers dépendant directement de bailleurs privés. Pour les uns, il en résulta une taxation nouvelle, tandis que les autres eurent désormais à parer à une double taxation l’une au profit de leur patron foncier personnel, et la nouvelle au profit de l’autorité indigène. Aussi les fermiers eurent-ils tendance à se détacher de leurs bailleurs privés pour ne reconnaître comme maîtres que les chefs batutsi, et à agir comme s’ils avaient acquis une certaine indépendance dans leur ferme, indépendance qui se traduit actuellement par des ventes foncières sans solliciter l’autorisation préalable des bailleurs originels.

Résolution du contrat et éviction du fermier.

Celle-ci se produit à la suite de malentendus graves surgissant entre le bailleur et le fermier ou suite au refus réitéré de ce dernier de verser le fermage convenu ; à moins que le bailleur n’ait besoin de terre pour luimême ou pour y installer ses fils mariés.

L’éviction du fermier était surtout fréquente lorsque le pouvoir concédant appartenait au cadre des autorités indigènes officielles, c’est-à-dire mutusi. Elle était causée non seulement par suite d’une faute quelconque, une simple peccadille du fermier, mais aussi par la fantaisie de l’autorité poursuivant la satisfaction d’une vengeance à caractère personnel ou, enfin, pour favoriser l’installation de certains privilégiés, tels que parents, amis et clients pastoraux. Cette spoliation était précédée d’un avertissement consistant en l’arrachement symbolique d’une touffe d’herbes couvrant la hutte ou de la pointe agasongero la surmontant.

La ferme confisquée en Urundi était qualifiée d’inyurgwa. Tout recours du fermier auprès du mwami était habituellement voué à l’échec.

Dans l’ancien droit coutumier du Ruanda-Urundi, le déguerpissement du fermier pouvait se décider sur simple injonction du bailleur et sans payement d’aucune indemnité pour le degré de mise en valeur du terrain ni pour le rachat des habitations et des plantations pérennes ou saisonnières réalisées.

Le Conseil du Mwami de l’Urundi a admis, en 1952, que l’action en déguerpissement ne pouvait être entreprise qu’après une tentative de conciliation à l’amiable et qu’en tout état de cause, il ne devait être ordonné qu’à l’intervention des juridictions indigènes. Il décida également que le fermier avait droit à toute la récolte des cultures en cours, ainsi qu’à une indemnité du fait de la mise en valeur du fonds s’il l’avait loué à l’état de friche, et enfin à une indemnité compensatoire pour le rachat des immeubles qu’il y laissait : huttes, caféiers, arbres, bananiers, etc.

Au Ruanda, lorsque des bananiers avaient été plantés sur le terrain, le preneur laissait le tout entre les mains du bailleur qui en conservait la propriété, de même que celle des arbres plantés par le fermier, sans avoir à payer d’indemnité à ce dernier.

Cette méthode cadre-t-elle encore avec l’esprit actuel ? Dans chaque cas, le tribunal doit examiner si l’expulsion est fondée et peser les torts de chacune des parties.

Si le bailleur tient absolument à l’expulsion du fermier, il convient d’examiner si le preneur a planté des arbres ou des bananiers sur le terrain. Dans ce cas, une indemnité compensatoire s’impose, en appliquant l’idée de l’enrichissement du bailleur en matière contractuelle.

A présent, le bailleur ne peut congédier le fermier sans juste motif mais sur décision du tribunal qui apprécie si le preneur a manqué à ses obligations. Dans ce cas, le tribunal entend les parties et examine le bien fondé des revendications du bailleur. Si ce dernier devient exigeant, le tribunal fixe au preneur le loyer à payer suivant l’étendue du champ. A ce moment, il appartient au preneur de se décider s’il continuera l’exploitation du terrain ou s’il l’abandonnera.

Bail à ferme à court terme Kwatisha.

Ce bail s’intitule kwatisha (du verbe kwata: diviser en différents lots qui prennent le nom d’ibyati). En règle générale, ce bail est sollicité par des indigènes agriculteurs qui ne possèdent pas suffisamment de terres arables à leur disposition immédiate ; à moins qu’ils ne désirent mettre en valeur des terres situées dans une région d’altitude différente de la leur, et qui leur permettent d’autres récoltes. Ainsi, au Rwerere (T. Kisenyi) à 2.000 et 2.300 mètres d’altitude ou Rukiga, où les terres conviennent spécialement bien à la culture des pois, des indigènes de basse altitude ou mayaga, viennent y louer des parcelles pour une saison agricole de neuf mois, mais renouvelable. Ailleurs au Ruanda, la durée du bail à ferme de courte durée est également d’une saison agricole ; mais on y recherche fréquemment la location de champs situés en bordure, ou dans les bas[1]fonds, en prévision des cultures de saison sèche. Il arrive fréquemment qu’un cultivateur se trouve à l’étroit dans sa ferme qu’il a presque entièrement plantée de bananiers qui lui sont d’un haut rapport en bière ; il éprouve alors la nécessité de louer, chez des voisins, un lopin de terre pour y effectuer ses cultures vivrières.

Au Ruanda, ce contrat est couramment pratiqué par les indigènes, de sous-chefferie à sous-chefferie, et même de chefferie à chefferie limitrophes.

Cet état naît du fait que dans telle ou telle sous-cheffe[1]rie ou chefferie, on y récolte mieux, par exemple, les pois ou le sorgho. Les habitants des environs qui n’ont pas les mêmes récoltes vont louer des terres dans cette région pour la culture de ces produits qui leur manquent et qui ne se récoltent pas ou presque pas dans leur région.

Non seulement cette circonstance oblige les amateurs à chercher des terres à louer, mais la pénurie de terres de labour oblige les cultivateurs à passer souvent ce contrat.

En Urundi, le fermage de courte durée porte égale[1]ment sur une saison agricole d’environ neuf mois : le temps d’effectuer une emblavure de haricots suivie d’une culture de sorgho. Une cruche de bière, accordée par le fermier au bailleur, amorce les pourparlers. La remise d’une autre cruche, intitulée umubando (d’ikibando, gros bâton avec lequel on bat les épis de sorgho) ou inzoga y ’ubwatsi (bière de redevance pour la tenure), prélude aux récoltes. Le loyer proprement dit se compose d’une ou de plusieurs houes ; il est dû anticipativement et à chaque reconduction du bail. Le loyer peut parfois se payer par prélèvement sur la récolte effectuée par le fermier ; dans ce cas, il s’agit de métayage.

Le contrat de location est conclu en présence de témoins sans que l’autorité publique en soit nécessairement avisée.

Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est conseillé aux indigènes de passer le contrat devant les tribunaux locaux et d’obtenir un acte authentique ou acte de notoriété.

Lorsque la terre louée est inculte, le fermier ne paie rien pour la première année mais ne commence à payer le prix convenu qu’à partir de la deuxième année.

Quant au taux du fermage, il varie, d’une part, suivant l’étendue du champ, et d’autre part, selon l’emplacement du terrain. Le taux maximum pour le fermage est d’une chèvre ou de deux houes pour une période de neuf mois, soit environ deux à trois cents francs et au minimum trente francs. Ce loyer est fixé entre les parties. A ce jour, il n’existe aucune coutume précise réglant le taux du loyer, il varie de région à région au Ruanda-Urundi.

Au Busanza (T. Nyanza), le prix de location d’une parcelle de 10 ares, à défaut de dîme sur la récolte, est de 35 F ou d’une houe pour deux récoltes.

Au Mvejuru (Astrida), un vieillard loue sept ares de bonne terre au tarif réduit de 20 F par année agricole ; une veuve loue 9 ares de bonne terre au tarif de 80 F par an. Un indigène loue 23 ares d’excellente terre au prix de 250 F par an.

Dans le cas de bail à ferme à court terme, le fermier ne possède pas le droit d’établir une habitation et des cultures pérennes sur le terrain loué, il ne peut entreprendre que des cultures saisonnières : pois, haricots, sorgho, maïs, éleusine, patates douces, par exemple.

Le contrat arrive normalement à expiration à l’échéance du temps convenu, mais il peut être résilié d’office si le locataire ne paie pas le fermage ; en ce cas, le bailleur l’empêchera de labourer la terre concédée sur simple sommation verbale.

A l’expiration du contrat de bail, les parties peuvent prolonger le délai pour une nouvelle durée qui sera déterminée entre parties en observant les usages locaux. Toutefois, elle est fixée par le bailleur qui peut faire connaître à quelle date il compte reprendre son champ en exploitation.

La notification de résiliation doit être faite avant que le labour ne soit commencé. Dans le cas contraire, le déguerpissement signifié au fermier au moment où il aurait commencé le labour du champ ne serait pas valable, à moins qu’il ait agi en dépit de la notification antérieure du bailleur ou en contravention avec les termes de leurs engagements. De même, le fermier pourra donner congé à son bailleur après une récolte.

Au moment du payement du loyer, les parties peuvent s’entendre sur la prolongation du contrat ou son expiration.

En cas de mort du fermier, le contrat est héréditaire, pour autant que son héritier veuille bien prendre à sa charge les engagements contractés par le de cujus ; en effet, la mort ne constitue pas une cause de résiliation.

Contrat de fermage Gufuha.

Ce contrat est toujours conclu pour une durée indéterminée, il est héréditaire. Le preneur remet d’abord au bailleur une caution consistant ordinairement en une chèvre et deux houes. A chaque récolte et à chaque brassage de bière, s’il s’agit de la location d ’une bananeraie, le fermier doit en remettre une partie au bailleur. Le jour où le bailleur réclame son terrain au fermier, il doit lui restituer le gage remis lors de la conclusion du contrat. Ce contrat de fermage donne souvent lieu à des disputes et à des procès car lors de la demande de restitution du gage, le bailleur demeure souvent passif.

La sous-location.

Les preneurs à bail perpétuel, peuvent sous-louer à bail de peu de durée, une partie de la propriété leur concédée (kwatisha).

L’autorisation du propriétaire n’est pas requise, mais il est convenable de l’en aviser, pour que le sous-locataire ne puisse prétendre dans l’avenir à un achat.

Les preneurs à bail de peu de durée, ne peuvent pas sous-louer le champ concédé. Cependant, s’ils ne peuvent exploiter le champ qu’ils avaient loué, il leur est loisible de passer le contrat à un tiers qui s’entendra avec le bailleur.

Dans le cas où le contrat est stipulé pour trois ans par exemple, et qu’il le résilie après une durée d’un an, le preneur peut passer le contrat à un tiers pour le terme qui reste à expiration.

Terres mises en gages Ingwate.

L’hypothèque est un droit réel dont est grevé un immeuble pour garantir le payement d’une créance. Au Ruanda-Urundi, il arrive parfois qu’un débiteur remette à son créancier, en présence de deux ou trois témoins, tout ou partie de sa bananeraie en rapport, au titre de gage ; l’intérêt de l’hypothèque ainsi constituée est réalisé par la récolte, dont profite le créancier, de toute la production de la partie de la bananeraie engagée, aussi longtemps que l’apurement de la dette n ’est pas éteint. Les biens ainsi placés en gages passent, par succession, aux héritiers du créancier.

Prêt de terre.

Ce prêt n’est soumis à aucune obligation de la part du bénéficiaire, il est régi par le bon vouloir et les rapports d’amitié des intéressés.

Échange de terres.

i) Champs. — En règle générale, l’échange ne porte que sur des champs de qualité et de superficie équivalentes, mais consacrés à des cultures différentes ; par exemple l’un de basse altitude et l’autre de haute altitude. Ce genre d’échange ne revêt parfois qu’une durée limitée.

ii) Fermes. — L’échange de fermes avec les plantations et les habitations qu’elles comportent, semble de plus en plus fréquent en Urundi ; il est provoqué bien souvent par suite de la mésentente régnant entre l’un des tenanciers et l’autorité indigène locale. La différence de valeur des fermes échangées est compensée par des versements en espèces ou en bétail. Ce genre d’échange est définitif. Il s’opère parfois de sous-chefferie à sous-chefferie, voire de chefferie à chefferie.

Terres des femmes et des enfants.

En Urundi, ces terres s’intitulent icibare c’umugore, pour la femme, et icibare c’umwana pour l’enfant ; au Ruanda, umulima w’umugore, akalima k’umwana. En fait, il ne s’agit que d’une simple tolérance de jouissance que le chef de ménage concède aux siens, dans sa propre ferme. Femmes et enfants disposent librement du produit de leurs cultures afin de se procurer, soit par le troc, soit par la vente, différents articles qu’ils convoitent : bière, tabac, bracelets, colliers, tissus, etc. Il arrive parfois que même mariée, la femme conserve la jouissance du champ qu’enfant elle reçut de ses parents. Chez les Batutsi, et spécialement dans les maisons royales, certaines femmes, concubines, princesses et reines, recevaient le commandement de terres dont la production agricole et le bénéfice du pacage leur revenaient pour la plus grande partie.

Terres dotales des femmes.

Dans le milieu des agriculteurs bahutu du nord-ouest du Ruanda et spécialement au Mulera où elle est générale, on rencontre la pratique de doter la fiancée d’un champ intekecwa qui tombe sous la juridiction du mari. Toutefois, il convient de faire remarquer que le mari, qui accepte une terre dans cette condition, se place dans une situation d’infériorité vis-à-vis de sa femme qui ne manquera pas de lui rappeler, à chaque scène de ménage, qu’il vit sur un bien qui appartient à sa famille.

La dotation de terres à la jeune femme n’est pas exclusive aux Bahutu mais se retrouve également dans le haut milieu mututsi. Sous le règne de Cyilima-Rujugira, Mashyendegeri résidant au Nduga (T. Nyanza) épousa Mitunga, fille du mwami précité qui lui apporta en cadeau de mariage la province du Budaha (T. Kibuye).

En Urundi également, le beau-fils pouvait recevoir une terre intitulée indaro, de son beau-père ; notamment dans les domaines récemment défrichés en forêt.

En Urundi, une princesse de sang royal, Nandabunga, fille de Mwezi Gisabo, reçut la chefferie du BuyenziBweru (T. Ngozi) qu’elle commanda elle-même avec le titre de Muganwa et dans laquelle elle disposait de terres pour les besoins de son ménage et de sa domesticité. Elle se maria à deux reprises, son second mari, un simple Mututsi Munyakarama, s’appelait Inabukere. Le mari n’avait ici aucune participation au commandement. En cas de décès de la femme, les terres personnelles de celle-ci lui demeuraient acquises. Par contre en cas de divorce, il en était évincé.

Aliénabilité des propriétés et des baux à ferme par la vente.

La vente des propriétés et des baux à ferme a toujours existé entre indigènes au Ruanda-Urundi. En voici quelques exemples puisés dans l’enquête foncière effectuée en 1952 au Ruanda. Au Bukunzi (T. Shangugu), Bideri vendit en 1950, à Ntawigena, un champ de trente ares pour la somme de 400 francs. Mutigita vendit en 1950 une ferme prélevée précédemment à son profit par le chef Gitefana dans le domaine public inkungu, pour la somme de deux mille francs. En 1924, Bapfakurera acheta à Gacondo un champ d’environ quatre ares, au prix d’une chèvre et de deux houes, Bapfakurera donna également une houe au nommé Sebarera, chef de famille de Gacondo, qui soumit son accord à la vente. On trouva une vente identique à Muhondo (Kigali) ; les notables de Muhondo déclarèrent que les ventes de très petites parcelles ne sont pas rares, mais ne sont autorisées qu’à titre d’échange et de réajustement de tenures foncières. Les ventes de champs importants sont interdites par le pouvoir politique mututsi ; néanmoins, d’après les informations recueillies, il existerait actuellement une tendance marquée à la vente de parcelles sinon de propriétés entières. Au Bukunzi toujours, en 1926, Nshunguyinka vendit une bananeraie de quatre ares au Mututsi Rwanyagapfumu au prix d’une chèvre ; en outre, l’acheteur remit une houe au chef de famille. Nyagahakwa vendit à Rwamihigo un champ de 45 ares pour 900 francs ; Kamegeri vendit, en 1936, un champ de 7 ares pour 160 francs tandis que son chef de famille recevait 5 francs ; Njege vendit en 1950, 15 ares de terrain à Ngaruyinka pour 400 francs ; Njege vendit pour une somme de 550 francs, à son profit personnel en sa qualité de chef de famille, un petit champ de neuf ares trop exigu pour être partagé entre ses quatre héritiers présomptifs. Au Bukunzi, l’usage a toujours autorisé les membres des familles à vendre leurs terres en tout ou en partie ; il incombait au chef familial d’autoriser cette cession, elle se faisait autrefois contre des chèvres et des houes, aujourd’hui, contre argent. Toutefois, les notables batutsi, imbus des théories du droit mututsi du Ruanda central, ont contrarié cet usage qui empêche la formation, au profit de leurs commandements, du domaine public inkungu. Au Busozo (Shangugu), les chefs de famille s’opposaient aux ventes de terres et n’en autorisaient que la location. En 1953, au Mvejuru (T. Astrida), un hectare de bonne terre se vend 6 à 7000 francs avec les végétaux qu’il comporte : bananiers, etc.

En Urundi, l’acquisition des baux à ferme par voie d’achat a toujours été pratiquée, mais cette modalité est devenue plus fréquente de nos jours. On exige actuellement que les transactions soient enregistrées devant les tribunaux indigènes. Dans l’ancien droit coutumier de l’Urundi, la faculté de vendre une ferme n’était reconnue au tenancier que pour autant qu’il continuât à résider au sein de la chefferie. Autrement, le fermier ne pouvait rien vendre des biens immobiliers qui se trouvaient sur sa terre. Pareille transaction eut été sans valeur ; en effet, sa terre et tout ce qu’elle portait : habitations et végétaux, rentraient dans le fonds domanial et le chef en disposait comme d’une terre inoccupée ; il pouvait, de droit, s’en réserver le bénéfice. A présent, tout Murundi peut quitter sa sous-chefferie ou sa chefferie après avoir vendu valablement sa ferme, à condition toutefois que la cession soit enregistrée. La vente de la ferme qu’un fils a reçue de son père, doit recevoir l’agrément préalable de ce dernier tant qu’il est en vie. Quelle est la situation des fermiers soustraitants installés sur la ferme vendue?

L’achat n’implique jamais un droit quelconque sur la personne des tenanciers : abakeberwa, abagererwa et abashumba, l’acquéreur peut exiger leur déguerpissement. Mais cette éviction ne peut être réalisée actuellement qu’après payement d’une indemnité équitable compensant les habitations et les végétaux que les tenanciers ne peuvent emporter. Il peut arriver que ces derniers désirent offrir leurs services au nouveau maître. En droit coutumier, ils n’avaient de prétention à émettre que sur la propriété des récoltes en cours au moment de la vente. Bien souvent les abakeberwa suivaient leur patron dans son déplacement, tandis que les abagererwa demeuraient sur place.

La question se pose sur le point de savoir quand la vente concerne une propriété et quand elle regarde un bail à ferme ; à moins qu’elle ne porte tout simplement sur la cession des habitations et des cultures se trouvant sur un terrain déterminé.

Le Munyarwanda, sous obédience mututsi, n’était pas propriétaire au vrai sens du mot, il n’était qu’un locataire, un fermier à qui il n’était pas permis d’aliéner la terre concédée. Dans le système actuel, le droit coutumier mututsi ne s’oppose plus à la vente des biens se trouvant sur le fonds, mais à l’aliénation du fonds.

Il semble que chez les vrais pasteurs, il n’existait jamais de ventes, même partielles, de pacages, et qu’elles n’étaient pratiquées que dans les milieux bahutu en ce qui concerne les terres de culture seulement.

La généralisation à tous les hommes adultes et valides du payement des redevances locatives au profit des autorités batutsi, pourrait amener à poser le principe qu’il n’existe plus à présent de vente de propriétés individuelles, mais uniquement des cessions, à titre onéreux, de baux à ferme.

Pour savoir si l’on a affaire à l’heure actuelle à une vente d’une propriété ou à la cession d’une ferme, il s’agira chaque fois de l’examen d’un cas d’espèce.

1° La partie cédante tenait sa terre soit elle-même, soit par héritage, d’une autorité indigène officielle qui concéda le bien à l’occasion de l’exercice de son mandat politique ; ou bien la partie cédante est fermière d’un bailleur relevant lui-même d’une autorité mututsi ; dans ces cas, il y a vente d’un bail à ferme et non d’une propriété ;

2° La partie cédante tenait son bien d’un chef clanique propriétaire lui-même d’un domaine ubukonde conquis sur la forêt et auquel elle payait loyer et devait solliciter l’accord préalablement à la cession ; dans ce cas encore, il y a cession d’un bail à ferme ;

3° Enfin, la partie cédante avait acquis son bien d’un patron foncier privé ou d’un chef de domaine ubukonde auquel elle ne fournissait plus aucune redevance et ne devait plus solliciter l’accord préalablement à la cession ; dans ce cas, l’on peut affirmer qu’il y a réellement vente d’une propriété.

Mais il est hors de doute que ces distinctions échappent à l’esprit peu critique des indigènes.

Succession foncière.

Les règles relatives à la succession des biens et contrats fonciers seront exposées à la section relative à la dévolution des biens par voie successorale.

Tous les baux à ferme sont transmissibles, de droit, par voie de succession, il arrive toutefois qu’un héritier renonce à la reconduction d’un contrat de fermage à court terme eu égard au prix élevé du loyer ou à l’éloignement du terrain.

La succession foncière est, en principe, patrilinéaire ; ce n’est qu’exceptionnellement qu’une fille, en l’absence d’héritiers masculins, pourrait recevoir l’héritage d’une terre.

Même si une femme cultivait à son profit personnel, du vivant de son mari, un champ icibare c’umugore (Ur.) prélevé sur la ferme maritale, elle ne pourrait en revendiquer la propriété lors du décès de son conjoint. De droit, la veuve possède l’usufruit des terres maritales jusqu’à la majorité de ses fils, ceux-ci lui en laisseront d’ailleurs la jouissance jusqu’à sa mort, dans la limite de ses besoins ; en principe, la veuve conserve durant toute sa vie, la jouissance de la hutte conjugale. La veuve ne pourrait pourvoir à la distribution des terres qu’elle occupe en usufruit sans l’autorisation du chef de famille, de l’exécuteur testamentaire et éventuellement du conseil de famille. Dans cet ordre d’idées, la veuve peut sous-louer les biens dont elle dispose. Personne ne peut évincer une veuve des biens qu’elle détient en usufruit ni aliéner ces biens, la condamnant à péricliter dans la misère. Aucune règle de droit coutumier n’oblige la veuve à demeurer sur les terres maritales : elle pourrait parfaitement bien retourner dans sa famille ; mais habituellement, elle préférera habiter auprès de l’un de ses fils, surtout s’il s’agit de l’héritier au droit d’aînesse. Dans l’ancien droit coutumier, la veuve pouvait être expulsée des terres maritales si elle refusait de subir la loi du lévirat ; cette conception outrancière tend de plus en plus à être abandonnée sous l’impulsion de nos idées civilisatrices. En principe, la veuve devait quitter son usufruit foncier si elle venait à se remarier à un étranger au clan de son mari ; toutefois la tradition connaît des exceptions à cette règle et la coutume prévoit qu’en pareil cas, tous les biens propres ou aux acquêts de la seconde union entreront dans la masse de la succession du mari défunt. Les enfants nés de la nouvelle union ne pourraient pas hériter des immeubles de ce dernier. Les veuves d’un polygame se trouvent, chacune en ce qui la concerne, dans la même position que la veuve d ’un monogame. Si elles sont établies sur des terres différentes, elles jouiront de leur usufruit chacune selon le lieu où elle résidait au moment du décès du mari. Mais ces terres, dont elles n’ont que l’usufruit, ne seront pas nécessairement dévolues à leurs propres enfants : elles peuvent l’être à l’un ou l’autre des fils du défunt selon les règles du droit coutumier successoral. En fait, on attendra la mort de la veuve avant de pourvoir à la dévolution de la terre qu’elle occupe ; les héritiers ne disposent que d’un droit de nue-propriété.

Il arrive fréquemment qu’un père, de son vivant, dote déjà ses fils, ou quelques-uns d’entre eux, d’une partie de ses terres et même si par après, le fils nanti allait édifier ailleurs sa résidence et ses cultures, les terres reçues de son père lui demeureraient acquises. Voici deux exemples extraits de l’enquête foncière qui fut réalisée en 1952 au Ruanda.

Au Rukiga (Byumba), l’on constata que la ferme d’un nommé Ntawenderundi mesurait 2,25 ha, et que Ntawenderundi a cédé à chacun de ses deux fils 50 ares ainsi qu’un emplacement pour y construire une hutte.

Au Rukoma (T. Nyanza), un fermier qui a donné le jour à trois garçons, a installé l’aîné dans 1 /3 de sa tenure, le second qui se mariera prochainement sera doté d’une superficie équivalente, le père conservera le dernier tiers pour lui et ce, jusqu’à ce qu’il soit incapable d’y cultiver. Cette dernière portion est destinée à son fils cadet encore en bas âge, qui habite avec lui.

Parfois, les terres du défunt sont dévolues dans leur entièreté à l’héritier au droit d’aînesse, mais il arrive fréquemment qu’elles soient divisées entre ses fils. L’usage à Shangi (Impara, T. Shangugu) consiste à partager les terres du défunt en autant de parts qu’il a d’héritiers. L’aîné possède une part supplémentaire appelée ingaligali ; une veuve ou une femme divorcée qui rentre dans sa famille, sera installée dans l’ingaligali ; ailleurs cette part plus importante porte le nom de mugongo (le dos) tandis que les autres prennent celui d’umusaya (morceau).

Il est important de noter que le droit coutumier ne connaît pas la vente des terres, par les héritiers, pour sortir d’indivision.

L’habitation principale du défunt revient à l’héritier au droit d’aînesse, mais il ne pourrait l’occuper que pour autant qu’il en construise une nouvelle pour la femme du défunt.

Les enfants d’une femme répudiée mais épousée après versement des gages matrimoniaux, conservent leurs droits à la succession foncière paternelle.

Les enfants naturels mâles ont-ils un droit quelconque à faire valoir vis-à-vis des biens fonciers de leur clan maternel ? Oui, a répondu le Conseil du Mwami de l’Urundi, en 1952, à une majorité de seize voix contre trois.

En principe, les enfants adoptifs ne participent pas au partage des terres ; toutefois, leur tuteur peut décider en rendant ses dernières volontés, qu’ils y seront admis. Faute d’avoir été compris dans ces dernières volontés, l’enfant adoptif ne pourrait obtenir des terres que sur avis conforme du conseil de famille et non sur décision de l’exécuteur testamentaire.

Si un homme n’a pas d’héritier, il lui est toujours loisible de léguer ses biens à son beau-fils ou à un tiers tel que son patron par exemple ; faute d’avoir exprimé ses dernières volontés en cette matière, les biens du de cujus tomberaient en déshérence dans le domaine public inkungu (Ru.), et l’autorité locale en disposerait à sa guise comme des terres abandonnées.

En cas de déshéritement, le fils maudit perd tous droits aux terres familiales.

Sort des terres abandonnées.

La mise des terres en jachère ikirare (de kurara: passer la nuit) n’est jamais considérée comme un abandon mais comme une simple mise en repos. On donne encore le nom d’indare: passer une saison endormi.

Toute ferme, tout pacage en location, abandonnés suite à la mort ou à l’émigration du titulaire sans laisser d’héritier ou d’ayant-droit, que ce soit dans le régime des propriétés prélevées sur la forêt, dans celui des pacages relevant d’un patron foncier pasteur ou dans les terres sous obédience politique mututsi, retournaient d ’office sous la juridiction du maître du fonds.

Ces terres abandonnées prirent le nom d’inkungu (Ru.), constituées en réserve domaniale nationale par les Batutsi politiques au fur et à mesure de leur pénétration, réserve dont ils s’adjugèrent la gestion à titre exclusif et dans laquelle ils puisent pour satisfaire aux demandes de fermes et de pacages qui leur sont adressées.

En ce qui concerne les fermes abandonnées dans l’ubukonde, il y a lieu de noter que les représentants politiques batutsi, suivant leur politique habituelle d’infiltration et d’accroissement de leur pouvoir aux dépens des autorités familiales autochtones, tendent à limiter le pouvoir des chefs claniques par des règles empruntées à la coutume modifiée à leur profit.

La coutume stipulait qu’un domaine ou une ferme d’ubukonde, même laissé en friche, continuât toujours d’appartenir à son titulaire, qui pouvait subséquemment la réoccuper ou la donner en location. Actuellement les chefs batutsi ont limité l’application de cette règle au profit de leurs commandements. Si un ubukonde tombe en déshérence par suite de l’extinction de la branche familiale qui l’exploitait, ils ne permettent au chef de clan de le céder en location à des tiers que s’il réside dans la limite de leur sous-chefferie. Sinon, ils le déclarent du domaine public inkungu et en disposent d’autorité. Ce fut le cas pour la famille de Mugambi (Rusenyi — Itabire) qui, ayant abandonné son ubukonde primitif à la sous-chefferie Tema, le trouva occupé par des agriculteurs que le pouvoir politique y avait installés, et ne put en recouvrer la possession. Les Batutsi politiques agirent de même à l’égard des domaines pastoraux.

En territoire de Ruhengeri, une contestation mit aux prises le sous-chef mututsi Kayinamura et le chef muhutu de clan foncier Ruhundwamabi, celui-ci ayant refusé que le sous-chef installe, dans son domaine d ’ubukonde, deux indigènes nouveaux venus sur la colline. Le sous-chef tirant argument du départ de deux fermiers (abagererwa) de Ruhundwamabi prétendait que de ce fait, leurs fermes étaient devenues des biens inkungu et qu’il avait le droit d’en disposer parce qu’elles étaient tombées dans le domaine public de la sous-chefferie. Ruhundwamabi opposait que ce domaine lui appartenait à titre de propriété forestière (ubukonde) et qu’il entendait l’exploiter désormais directement avec les siens. Le conflit mettait ainsi aux prises la conception politique de l’appropriation foncière du droit mututsi, et la conception patrimoniale du droit muhutu des régions forestières.

Le tribunal de territoire de Ruhengeri donna tort au sous-chef, et décida :

1° Que la propriété appartenait totalement à Ruhundwamabi qui était reconnu comme possesseur foncier ;

2° Que le sous-chef n’avait aucun droit de placer dans la propriété d ’autrui des tiers venant d ’une autre sous-chefferie.

Ce jugement nous semble un anachronisme, car le sous-chef ne faisait que suivre une prérogative d’ordre politique en vigueur dans le droit mututsi. En fait, puisqu’il n’apparaît pas que le sous-chef voulait s’accaparer de la terre à titre personnel, il s’agissait moins d’un procès de droits fonciers individuels que d’un conflit d’attributions ; or les droits du conquérant constituent des droits réels de propriété (J) que l’on ne peut ni ignorer ni négliger. A lui seul, ce jugement ne peut d’ailleurs faire figure de jurisprudence, à cet effet il aurait dû être frappé d’appel auprès du tribunal du mwami. A un autre point de vue, le législateur n’a-t-il pas reconnu, par le décret du 3 juin 1906 au Congo belge, comme terres domaniales de l’É tat celles qui ne sont ni habitées, cultivées ou exploitées par les indigènes ; ou qui ont cessé de l’être ?

Jamais un individu, à moins qu’il ne soit héritier légitime, ne peut s’installer de sa propre autorité sur une terre abandonnée. Le Conseil du Mwami de l’Urundi a estimé en 1952 que toute ferme abandonnée depuis plus de deux ans revenait d’office au patron foncier avec tous les immeubles qu’elle comporte : hutte, caféiers, arbres, bananiers, etc., que ce patron foncier soit une personne privée ou une autorité indigène.

Quant aux fermes faisant partie de successions en déshérence directe, le patron foncier exigeait le payement d’un droit ingorore lorsque des parents éloignés du de cujus, grand-oncle paternel par exemple, désiraient en prendre possession en Urundi.

Il est intéressant d’examiner le point de savoir si les terres, faisant partie de successions en déshérence complète, doivent être adjugées aux circonscriptions indigènes conformément à l’art. 57 du décret du 14 juillet 1952.

Les terres occupées par les populations indigènes, sous l’autorité de leurs chefs, continuent d’être régies par les coutumes et les usages locaux. Tel est le texte de l’art. 2 du décret du Roi-Souverain en date du 14 septembre 1886 applicable au Ruanda-Urundi par ordonnance du Gr du R.-U., n° 8 du 8 mars 1927. Il faut donc s’en référer au droit coutumier pour répartir les terres abandonnées. Si, selon la coutume, le sous-chef intervenait, il conserve présentement ce droit qui est en dehors des règles sur la personnalité civile accordée aux chefferies (1). En conséquence, les terres faisant partie d’une succession en déshérence, ne pourraient être adjugées aux circonscriptions indigènes en se basant sur le prescrit de l’art. 57 du décret du 14 juillet 1952 qui stipule que l’actif de semblables successions fait partie des ressources de ces circonscriptions.

Chasse.

Cette question ne revêt que peu d’importance dans un pays peuplé de pasteurs et d’agriculteurs. En principe, c’est le chef seul qui détient les droits de chasse car, théoriquement, tout le gibier appartient au mwami. En fait, chacun chasse où il l’entend, et des battues massives sont organisées à présent afin de lutter contre les animaux déprédateurs des cultures : éléphants, buffles et phacochères. En temps ordinaire, il s’agira de plusieurs individus, parfois de dix ou douze, partant à la chasse dans des régions plus ou moins boisées, en compagnie de leurs chiens traqueurs. Si une bête est mise à mort près de la résidence d’un chef, il est de bon ton de lui offrir une partie de la viande à l’intention de ses chiens. Tout crocodile abattu devait être immédiatement submergé: le dépecer eut fait soupçonner l’auteur de tentative d’envoûtement à l’égard de la famille royale ; en effet, selon la légende, le mwami et sa mère co-régnante étaient censés mourir après avoir absorbé un poison extrait, croyait-on, de ce saurien. Son dépeçage eut entraîné la peine de mort.

La viande des animaux abattus est partagée entre les chasseurs, aucune redevance n’est due au chef à ce sujet, car toute chair qui ne provient pas de la vache est taboue pour les Batutsi. Toutefois, il n ’en va pas de même en ce qui concerne les trophées : les peaux de loutre (inzibyi), d’antilope de marais (impala), de bush-buck (inzobe), de lion (intare), de léopard (ingwe), de colobe (inkomo), de serval (imondo), les pointes d’éléphant (inzovu), et les soies garnissant le garrot du potamochère (ingurube) revenaient, pour en effectuer différents usages, aux chefs et aux bami ; ceux-ci ne manquaient pas de récompenser les donateurs. Au Ruanda, les peaux de léopards et l’ivoire étaient réservés au mwami au titre de redevance politique ikoro (2). Notons à ce sujet que l’ikoro ayant été racheté en espèces depuis le 1er janvier 1932, l’ivoire ne pourrait plus être exigé à présent au titre de tribut obligatoire.

La question des trophées est réglée par le décret du 21 avril 1937. Aucune chasse ne peut être entreprise que sous le couvert d’un permis collectif ou individuel ; au cas où un indigène abattait un éléphant dont les pointes pèsent moins de cinq kg, il devrait les remettre à l’Administration et serait même passible de poursuites judiciaires ; il va sans dire que toutes les pointes provenant d’éléphants abattus sans permis de chasse, sont confisquées par voie de justice.

Les Batwa divisaient la forêt en secteurs de chasse réservés à tel ou tel clan, il leur était interdit de chasser sur les terres d’un autre clan, toutefois ils pouvaient y saisir la bête blessée dans leur secteur.

Pêche.

Les produits de la pêche appartiennent intégralement aux pêcheurs, ni les agriculteurs bahutu ni les pasteurs batutsi ne mangeaient de poisson jusqu’à ces derniers temps ; il n’était péché que par les populations bantoues riveraines des grands lacs et immigrées du Congo belge.

Exploitation des gisements.

Cette exploitation concerne les gisements de minerai de fer inganzo, de kaolin ingwa, d’ocre igituku — agahama, d’argile pour poterie ibumba, de pierres meulières urusyo — ingasire, de pierres à aiguiser irkyazo, de galets-pilons intosho, des salines igitumba, des coquillages amasimbi — ibirezi, etc. Il n’apparaît pas que ces gisements, eu égard à leur utilité publique, aient jamais fait l’objet d’appropriations personnelles, ni de concessions à titre privatif de la part des dirigeants batutsi.

Personne, pas même le chef, ne possède de droits privatifs sur les mines de fer. Tout le monde peut en extraire le minerai ubutare sans avoir d’autorisation à demander. En Urundi, on croyait que le chef qui se serait risqué à prélever une redevance sur l’exploitation des gisements de fer, se serait exposé à une mort prématurée. Néanmoins, il se trouvait des instruments en fer dans le tribut dû au Mwami.

Les salines se rencontrent spécialement dans la plaine de la Ruzizi, il s’agit de dépôts de carbonate de magnésie provenant du lac Kivu. On trouvait des charges de ce sel dans le tribut présenté annuellement au mwami de l’Urundi, il était destiné à l’alimentation du gros bétail.

Utilisation des eaux.

L’utilisation de l’eau des sources amasoko, des eaux chaudes aux qualités curatives amashyuza — ibishuba, des ruisseaux imigezi, des rivières inzi et des lacs, ne fait l’objet d’aucun droit privatif.

Dans les régions, comme à Bugarama (T. Shangugu), où les indigènes pratiquaient coutumièrement l’irrigation des champs, les canaux d’amenée d’eau constituaient des servitudes grevant les terrains traversés. Comme il s’agissait de travaux d’utilité publique, non seulement aucune indemnité n’était due aux détenteurs de ces terrains, mais au contraire, ils devaient apporter leur concours gratuit à la création et à l’entretien des canaux.

Aux passages obligés des rivières importantes et des lacs, s’établit parfois un service de batellerie. Dans l’ancien droit coutumier, les péages amakoro (du verbe guhoza) revenaient aux chefs politiques qui commettaient des surveillants abatasi (espions) aux différents passages. Pour traverser un fleuve ou un bras de lac, le passager devait payer au passeur d’eau une dîme prélevée sur les produits qu’il transportait : vivres, tabac, anneaux de parure, etc., ou acquitter le prix du transport en nature. Bien que cette dîme fût acquise, en principe, au chef local, les bateliers avaient beau jeu pour s’enrichir à ses dépens. Les barques étaient parfois pleines à couler, tant les passeurs étaient âpres au gain.

A présent, le service public des passages d’eau est bien souvent assumé par les circonscriptions indigènes, à moins que des ponts n’aient été construits.

Utilisation des sentiers.

Le Ruanda-Urundi précolonial ignora complètement la construction des chemins et a fortiori des routes ; les sentiers Inzira se traçaient d’eux-mêmes au passage des piétons. En aucun cas, ces sentiers ne font l’objet de droits privatifs : tous les indigènes et le bétail peuvent les emprunter librement, même s’ils traversent des terrains occupés. Il arrive parfois qu’un sentier se crée brusquement suite à des passages répétés au travers d’un champ, le détenteur de ce dernier tentera d’abord d’interrompre le trafic en posant des branches d ’épineux ; si ce moyen se révèle inefficace, il recourra ensuite à la pose de pièges d ’ordre magique.

Il est d’usage, lorsque l’on circule nuitamment auprès d’habitations, de signaler sa présence par des chants. L’omission de cette formalité pourrait amener l’habitant à se croire l’objet d’une attaque imminente ou d’une tentative de vol qui l’autoriseraient à exercer son droit de légitime défense.

Exploitation des végétaux spontanés.

Chacun pouvait, en principe, se procurer librement les végétaux spontanés qui lui étaient nécessaires : coupes indispensables aux défrichements, bois odoriférant, bois de chauffage, bois de construction, bois nécessaire à la réalisation des pirogues, des instruments de ménage ou de parure, à la fabrication du charbon de bois ; herbes nécessaires à la confection des vanneries, des huttes, des kraals, des parures, du sel ; roseaux, papyrus, bambous, fruits spontanés, pour autant que ces matériaux ne se trouvassent point sur un fonds grevé de droits privatifs de culture au profit de tiers, ni sur un cimetière royal. Ces matériaux étaient prélevés dans les forêts naturelles, les savanes, les broussailles, les marais et les terrains vagues.

Les boisements naturels, notamment d’imisavi, inclus dans des fermes appartiennent de droit au bailleur qui en concède la jouissance au fermier. On vit récemment un ancien chef, en territoire d’Astrida, prélever une taxe pour l’abattage d’imisavi, parmi ses fermiers.

Si un apiculteur a accoutumé de placer ses ruches dans un arbre déterminé, personne ne pourra le couper car il sera considéré comme étant devenu sa propriété.

Certains arbres comme l’umuvugangoma (podocarpus) appartenaient au roi seul, car ils servaient à la confection des tambours, insignes du pouvoir.

En Urundi, c’eut été un sacrilège de la part des initiés au culte de la divinité chthonienne Kiranga que d’abattre les érythrines imiko considérées comme antidémoniaques ou imirinzi (gardiennes magiques).

Le bois odoriférant umugeshi (faux santal) entrait, sous forme de bûches imibavu, dans la composition du tribut ikoro remis au mwami et à ses mandataires, ainsi que certains objets de boissellerie et de vannerie.

Eu égard à la rareté du bois dans la plupart des régions du Ruanda-Urundi central, les chefs batutsi s’en réservaient souvent la coupe en des endroits déterminés par eux.

La puissance tutélaire a dû réglementer le droit de coupe du bois dans les forêts naturelles qui étaient menacées de disparition à bref délai du fait des défrichements inconsidérés opérés par les agriculteurs bahutu.

Exploitation des marchés.

Le marché s’intitule iguliro (de kugura : acheter, vendre). Les marchés indigènes ont existé de tout temps. L’on pouvait s’y procurer, par la voie du troc, les produits de l’élevage, de l’agriculture, de la cueillette et de l’artisanat : taurillons, vaches Tréhaignes, moutons, chèvres, viande de boucherie, bière, sel, bois, pois, haricots, sorgho, patates, éleusine, maïs, houes, pipes, pierres meulières, vans, paniers, manches de houes, objets de parure, etc. Certains marchés revêtent toujours une importance extraordinaire : ils sont fréquentés par des milliers d’acheteurs, de vendeurs et de badauds.

Des dîmes amahoro étaient perçues sur les produits exposés en vente, au profit du détenteur du terrain sur lequel se tenait le marché, elles apparaissent comme une taxe locative. Ainsi, les dîmes prélevées au marché de Mushwira près de Nyundo (T. Kisenyi) étaient remises au chef du clan foncier ubukonde des BagwabiroBasinga, par l’intermédiaire de surveillants qui considéraient par ailleurs leur charge comme une source d’inépuisables prébendes à leur profit personnel. Les taxes perçues consistaient en une houe pour la vente d’une vache, un bracelet en cuivre pour une chèvre ou un mouton, le boucher devait livrer un petit quartier de viande umusaya, le marchand de tabac offrait cinquante feuilles sur mille, le potier une cruche sur sept. Les surveillants exigeaient encore une dîme d’environ un kg de vivres par panier de haricots, pois, éleusine, sorgho, maïs, patates ; d’un fagot de bois, ils extrayaient trois ou quatre bûches ; ils prélevaient une gourde de bière à chaque cruche de bière.

Avec l’occupation européenne ces taxes furent progressivement prélevées en argent, puis elles tombèrent en désuétude et l’on peut affirmer que les transactions sont maintenant entièrement libres sur les marchés coutumiers.

Propriété des constructions.

Les huttes, kraals, greniers, appartiennent de droit à celui qui les a construits pour son propre usage et sur les terres duquel ils ont été érigés. En principe, on ne peut rien construire sur un fonds où l’on ne possède aucun droit réel.

Ces constructions appartiennent si bien à leur occupant qu’il arrive fréquemment d’assister au déménagement d’une hutte par le propriétaire aidé de ses amis, vers le lieu d’une nouvelle résidence.

https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/ruanda-urundi.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/ruanda-urundi-150x150.jpgKaburameCulture et sociétéEntre personnes privées. Au Ruanda, comme en Urundi d’ailleurs, les coutumes concernant le fermage sont d’une grande diversité et marquent une singulière faculté d’adaptation aux différentes situations qui peuvent se présenter ; en outre, le taux du fermage varie de région à région. Généralement les locataires perpétuels doivent à leur...Rwandan History