Mariage Et Ses Conséquences Au Ruanda-Urundi II
Filiation légitime.
La règle « pater is est quem nuptiae demonstrant » est d’application générale. Il faut donc, pour que l’enfant puisse s’insérer dans la ligne paternelle, outre l’accomplissement des rites coutumiers consécutifs à la naissance, que le mari ait :
a) Versé intégralement les gages matrimoniaux à la famille de sa femme ;
b) Qu’il ait « acheté » (guhemba) l’enfant à sa femme, c’est-à-dire récompenser celle-ci pour affirmer juridiquement sa paternité.
Les enfants nés moins de trois cents jours après la mort du mari seront considérés comme légitimes, qu’ils soient l’œuvre du mari, de son père ou de ses frères. Si la femme avait été répudiée ou si elle s’était enfuie du domicile conjugal avant l’accouchement, elle recevrait le « salaire de rachat » (igihembo) de son mari coutumier par l’intermédiaire de son père ; de ce fait, l’enfant serait censé être le produit des œuvres du mari sous la puissance duquel il tomberait désormais.
L’enfant adultérin appartient au mari en raison des gages matrimoniaux que ce dernier a versés. Quand un enfant est né d’une fille non valablement mariée en droit coutumier, il est placé sous l’autorité du père de cette femme, à moins qu’il ne soit abandonné à la mort en un lieu désert.
Légitimation et reconnaissance des enfants
La légitimation s’opère à l’occasion du mariage des père et mère naturels de l’enfant, la reconnaissance a lieu sans ce mariage.
Principes.
Sont naturels (abasambanano), les enfants nés des rapports en dehors du mariage. Tombent sous cette dénomination :
a) Les enfants nés de filles-mères;
b) Les enfants adultérins;
c) Les enfants nés d’une femme dont l’union matrimoniale est dissoute (veuve ou divorcée).
Sont illégitimes, les enfants nés d’unions irrégulières non conclues conformément aux dispositions en vigueur en matière de mariage coutumier. Tombent sous cette dénomination :
a) L’enfant né d’une union sans versement des gages matrimoniaux ;
b) L’enfant né d’une union où le versement des gages précités ne fut que partiel.
En règle générale, tous les enfants nés hors d’un mariage valide et licite, peuvent être légitimés ou reconnus.
Formes.
Les enfants nés de filles-mères sont légitimés par l’union de la mère et du père ; ou reconnus par le «rachat » effectué par le père, en dehors du mariage.
Les enfants adultérins peuvent être reconnus par leur père naturel si l’époux trompé répudie son épouse pour cause d’adultère et que par ce fait, il nie la paternité de cet enfant. En aucun cas, l’enfant adultérin ne sera reconnu par son père s’il n’est pas désavoué par le mari de la mère. La légitimation d’un enfant adultérin par l’amant, suppose que celui-ci épouse sa maîtresse en payant à sa famille les gages matrimoniaux. La reconnaissance s’opère par le « rachat » de l’enfant si l’amant ne peut obtenir ou ne veut obtenir le mariage.
L’enfant né d’une femme libre de tout lien conjugal est reconnu par le versement d ’une indemnité de garde par le père naturel à la mère de l’enfant, et par l’acquittement de certains droits dus suivant les circonstances, soit à la famille de la femme, soit à cette dernière seulement, et connus sous le nom de « rachat » (igihembo).
Les indemnités de garde reviennent à la famille de la femme ou à elle-même selon qu’elle réside dans l’enclos de ses parents ou qu’elle habite en dehors.
La garde de cet enfant est confiée à la mère jusqu’à l’âge de raison, c’est-à-dire jusqu’au moment où il n’a plus besoin des soins maternels (5 à 6 ans environ).
Le père peut se charger de la garde de l’enfant s’il n’y voit aucun inconvénient pour la santé de l’enfant.
L’enfant né d’une femme libre tombe sous la juridiction familiale de la ligne maternelle jusqu’à sa légitimation ou sa reconnaissance éventuelles.
Les gages matrimoniaux remis pour épouser des filles naturelles appartiennent à leur mère ou à sa famille maternelle selon qu’elle subvient elle-même à son existence ou qu’elle réside dans sa famille maternelle.
L’enfant né après le 300ème jour suivant la répudiation temporaire ou définitive de la mère, n’appartient pas au mari répudiant, même si les gages matrimoniaux n’ont pas été remboursés.
L’enfant né avant le 300ème jour après la répudiation de sa mère mariée coutumièrement, appartient à l’époux répudiant.
Les enfants nés de mariage par donation sont en principe légitimes. En cas de différend entre le gendre et le beau-frère, ce dernier peut réclamer au premier les gages matrimoniaux ou le rachat de l’enfant. Ce cas est rarissime. Normalement, il n’y a de mariage licite que celui accompagné du versement des gages matrimoniaux. Le gendre devrait s’exécuter sinon ses enfants retomberaient dans la ligne maternelle. Si de l’union sans versement de gages matrimoniaux il est né des enfants, le gendre est toujours tenu à leur versement ou au rachat des enfants pour que ceux-ci passent dans la lignée paternelle.
L’enfant né d’une femme engagée dans une union matrimoniale irrégulière, peut être légitimé par l’amant de la mère, ou reconnu par lui.
La faculté du rachat des enfants passe aux héritiers du père naturel.
Les enfants nés d’une union où les gages matrimoniaux ont été partiellement versés sont légitimés par le versement du reliquat des gages.
Conséquences de l’état d’enfant naturel.
Les enfants naturels sont dépourvus de toute protection paternelle ; ils n’ont que celle de leur mère soutenue par ses parents.
Effets de la légitimation et de la reconnaissance.
Les enfants reconnus ou légitimés jouissent des mêmes droits que les enfants nés d’union légitime.
Valeurs de légitimation ou de reconnaissance.
Un taurillon s’il s’agit d’un garçon, une génisse pour une fille, ces valeurs sont remises à la famille de la mère. En aucun cas, ce « rachat » n’est considéré comme le versement de gages matrimoniaux, et en conséquence, il ne donne jamais droit à la perception de la dot indongoranyo par le père.
Enfants naturels et indésirables – Imiziro.
1) Umwana w’amabi. — Enfant conçu pendant une période de deuil alors que toutes relations sexuelles sont rigoureusement interdites. Dans ce cas, la femme devait accoucher dans un marais où elle abandonnait l’enfant à la mort. En 1944, en territoire d’Astrida, on nous apporta un enfant trouvé dans cette condition.
2) Ikinyandaro (R u.) — Igitwawire (U r.). — Enfant né d’une fille-mère. En principe, les filles-mères étaient chassées de chez elles et parfois noyées, ou déportées sur des îles désertes, comme Tembabagoyi au lac Kivu. Bien souvent la fille mère ira s’accoucher en brousse où elle laissera son enfant, à moins qu’il ne soit tué dès la naissance. En Urundi, le père de la fille-mère était puni par le chef du ressort auquel il devait verser une amende ingorore en vaches.
3) Ikimara (Ru.) — Igihume (Ur.). — Enfant monstre, difforme. L’élever serait se condamner, croient les indigènes, à la mort ou à la lèpre amahumane.
4) Ikinyabibili. — Enfant hermaphrodite, considéré comme porte-malheur, était appelé à disparaître, en principe.
5) Umwana w’ubucugane (Ru.) — Icugane (U r.). — Enfant né de rapports incestueux notamment entre un frère et une sœur divorcée ; dans ce cas, il sera l’objet de risée et du mépris public. Si la sœur n’était pas encore mariée, l’enfant serait ikinyandaro et, en principe, il faudrait le tuer.
6) Nkuri. — Enfant né de père inconnu et d’une femme libre, veuve ou divorcée rentrée chez ses parents. Cet enfant fera partie du clan de sa mère, et il en héritera.
Rupture du mariage/Séparation de corps.
La femme délaissée dans cette condition ou intabwa, continue à habiter la résidence de son mari jusqu’à sa mort. En pareil cas, il n’y a jamais restitution des gages matrimoniaux.
Répudiation – Kwirukana.
Cette modalité de la séparation de corps est habituellement préalable au divorce proprement dit, elle en diffère en ce sens qu’il n’y a pas restitution des gages matrimoniaux. La femme retourne dans sa famille ou va chercher meilleure fortune ailleurs. Le mari peut toujours réclamer (gucura) le retour de sa femme.
Divorce : Gutandukàana (Ru.) — Kwakukana (U r.).
En fait, le divorce sera toujours précédé d’une répudiation de la femme ou de sa fuite du domicile conjugal.
Divorce par consentement mutuel.
Outre la séparation de corps par consentement mutuel, la coutume révèle à présent de nombreux cas de divorce à la demande conjuguée des conjoints
Divorce à la demande de l’un des époux.
Aux torts de la femme.
a) Stérilité. Ce sera toujours la cause quasi générale des instances en divorce ; en effet, le but sacro-saint du mariage est d’avoir des enfants. Si cette stérilité ne devenait pas une cause de divorce, fréquemment le mari se faisait polygame ;
b) Paresse, malpropreté ;
c) Maladie grave et incurable ;
d) Présomption de sorcellerie contre son mari, ses parents et son bétail ;
e) Adultère répété ;
f) Incompatibilité d’humeur ;
g) Refus de cohabitation.
Aux torts du mari.
a) Titre matrimonial non constitué ou insufflant selon l’estimation du père de la femme ;
b) Le mari rationne sa femme au point de vue alimentaire ;
c) Insultes graves, coups. Il est quasi impossible que l’adultère du mari, dans le droit coutumier devienne une cause de divorce à ses torts ; en effet, la société est polygamique ;
d) « Le mari a répudié sa femme et refuse de la recevoir;
e) Maladie grave et contagieuse, impuissance sexuelle.
Divorce suite à des insultes graves et publiques de la part d’un des époux à l’égard de la famille de son conjoint.
Ceci confirme bien le fait que le mariage en droit coutumier est avant tout une question de relations sociales. Dans ce cas, la rupture de l’alliance est proclamée par le représentant de la famille lésée, si les réconciliations tentées n’aboutissent pas. Il y a alors séparation complète des deux familles et cela sous tous les rapports. Il n’y aura plus de mariages possibles entre les deux familles durant plusieurs générations. Un préjudice à la famille étant logiquement condamné par « l’esprit familial», aussi le consulte-t-on pour se renseigner sur la conduite à suivre vis-à-vis de l’ennemi nouveau que devient l’autre famille.
Prononcé du divorce.
Dans le droit coutumier, le divorce est un arrangement entre familles et ne concerne pas directement les tribunaux.
Dans les cas graves, entre des familles de même dépendance politique et sociale, le différend était porté devant leur «patron » vacher (shebuja) qui faisait alors office d’arbitre, de juge. A présent, ce sont les tribunaux indigènes légalement constitués qui tranchent ces cas.
Actuellement, en vertu du décret du 5 juillet 1948 et de l’ordonnance du 16 mai 1949, les mariages monogamiques païens ou chrétiens peuvent être enregistrés par l’administrateur de territoire ; la procédure en matière de séparation de corps ou de divorce visant ces mariages, ne peut être poursuivie que devant les tribunaux de territoire.
Conséquences du divorce sur les gages matrimoniaux, la dot indongoranyo et les enfants.
Ces conséquences concrétisent beaucoup moins la résultante des torts des époux que celle de la constitution du titre matrimonial et de la présence d’enfants nés du mariage.
Si le divorce provient d’une mésentente réciproque entre les deux époux, il ne concerne pas leurs familles ; il y a alors rupture du lien entre les conjoints, et leur mésentente ne lèse en rien l’alliance que les deux familles ont contractée. En principe, les familles qui ont de vieilles relations, ne reprennent pas la dot, mais concèdent une autre fille. En cas de divorce du chef d’insultes graves de la part d’un des époux à l’égard de l’autre famille, le remboursement immédiat de la dot est toujours opéré comme sanction à la rupture des relations familiales. Ordinairement, quatre cas peuvent se présenter :
1) Les gages matrimoniaux et la dot indongoranyo ont été remis et il y a des enfants nés légitimement du mariage. Il n’y aura jamais remboursement des gages matrimoniaux ni de la dot ; s’ils sont en bas âge, les enfants demeureront jusqu’à leur puberté sous la surveillance de leur mère contre une indemnité de garde intizo octroyée par le père. De toutes les façons, les enfants relèvent du clan paternel, et il n’y a jamais lieu à leur répartition entre les conjoints.
2) Les gages matrimoniaux et la dot indongoranyo ont été remis, mais il n’est pas né d’enfants légitimes du mariage. Il n’y a lieu à aucune restitution ; éventuellement la famille de la femme fournira une nouvelle épouse sans exiger la remise d’un titre matrimonial supplémentaire.
3) Les gages matrimoniaux ont été constitués, mais il n’y a pas eu remise de dot indongoranyo et il n’est pas né d’enfants légitimes du mariage.
Si le mari l’exige, il y aura lieu à restitution des gages matrimoniaux inkwano.
4) Les gages matrimoniaux n’ont pas été constitués, ou l’ont été insuffisamment et des enfants sont nés légitimement du mariage.
De droit, les enfants relèvent du clan maternel, ainsi que leur mère. Pour obtenir ses enfants, le père devrait les « racheter » ; mais en aucun cas, ce rachat ne constituerait un titre matrimonial ni un droit à la dot indongoranyo.
Conséquences du divorce sur les biens.
Les biens acquis par la femme avant son mariage : vaches, clients, parures, etc. demeurent sa propriété, par contre, ceux acquis durant le mariage deviennent la propriété du mari, hormis les terres dotales. Le mari conserve toujours ses biens et doit veiller à l’entretien de ses enfants, même s’ils demeurent temporairement sous la garde de leur mère divorcée.
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