La liquidation des troupeaux et les obligations qui en découlent.

Lorsque les vaches composant le troupeau de nyambo se font vieilles, le chef d’armée, sans même en aviser le Roi, les abandonne au pasteur en chef, en tant que fief personnel. Les vieilles nyambo ainsi reçues en fief, doivent être échangées contre des génisses de race commune, par voie du Contrat appelé Ubugwate ou hypothèque bovine. Pour information : (Voici en quoi consiste le contrat appelé ubugwate: lorsque telle personne possède une vache improductive, par suite de rage ou de la. stérilité, ou qu’il dispose d’un taureau, il livre pareil bovidé à un autre vacher devant témoins. Ce dernier s’engage à payer une génisse sevrée depuis au moins une année et demie, appelée, à cause justement de cet espèce de contrat, umukangara susceptible d’être livrée comme remboursement bovin. La promesse de payer doit être exécutée dans les douze mois ; c’est pour cela que le débiteur est supposé déclarer : « Dès que tu te présenteras chez moi avec un épi de sorgho (objet qui symbolise l’armée résolue), je te paierai ». Par ce contrat, le débiteur doit livrer au créancier, comme garantie, une vache reconnue bonne productive, qui sera rendue au propriétaire dès que la génisse promise aura été remboursée).

Les vaches remboursées de la sorte sont appelées imirundi y’inyambo (rejetons de vaches à longues cornes). Ce mode d’acquisition constitue le motif de la prescription, en vertu de laquelle les vaches de pareilles familles font partie des nyambo.

Au moment de l’abandon au pasteur en chef des vieilles vaches à longues cornes, le chef des nyambo en prendra une sur tout le troupeau et en fera son fief personnel. Les vachers commis aux soins du troupeau s’approprieront chacun son intizo laitière comme fief également personnel.

Les taurillons des nyâmbo doivent être formés en troupeaux et donnés en fief à des membres de l’armée, avec charge de les échanger suivant le système de l’hypothèque bovine et de se plier à toutes les obligations des rejetons de nyambo et au premier chef. Les prescriptions réglementant le sort des taurillons nyambo s’appliquent également à ceux des troupeaux de race commune relevant du chef des vaches.

Les pasteurs en chef ayant bénéficié du fief par abandon et dont par conséquent la propriété bovine est considérée comme rejetons de nyambo, sont soumis à la prestation de l’intore, c’est-à-dire qu’au moment où sera lancé l’ordre de Kuzitura, on leur imposera un certain nombre de génisses qui s’ajouteront à celles amenées par les pasteurs en chef en fonction et serviront à former la réserve du jeune troupeau. La taxe de pareilles intore ne peut être réclamée, aussi longtemps que les rejetons de nyambo n’ont pas mis bas et sevré au moins une fois. Bien plus, la taxe de intore ne sera réclamée qu’une fois sur trois formations de nouveaux troupeaux.

Il est évident qu’on peut être à la fois pasteur en chef en fonction et bénéficiaire de rejetons de nyambo ; dans ce cas on sera taxé en conséquence. Toutes les prescriptions mentionnées dans l’art. 219 et parallèles tendent à perpétuer les nyambo de l’armée bovine. Leur continuité étant fonction de croisements méthodiques et d’expériences traditionnelles  effectués sur la réserve du troupeau provenant des rejetons de nyambo, la race disparaîtrait à bref délai, si les troupeaux de ces bovidés race pure étaient séparés de leur source. Pour information : (Les nyambo sont entretenues pour leur beauté, comme objet de réjouissance publique et c’est pour cela qu’on évite de les laisser se reproduire trop souvent, afin qu’elles gardent leur élégance de formes. C’est donc plutôt par des croisements méthodiques que l’on doit multiplier les troupeaux de cette race. D’autre part, il a été constaté que les nyambo racées dégénèrent à partir de la quatrième génération. Alors le croisement se fait à rebours : on les fait monter par des taureaux de race commune. De ce croisement naissent alors des nyambo parfaites, sans transition).

Les troupeaux publics et les troupeaux du chef  ne sont pas soumis aux modalités d’abandon, ni ne peuvent en conséquence créer les obligations pastorales . Dès que les vaches qui les composent se font vieilles, on les échange par voie de l’hypothèque bovine  et les génisses acquises de la sorte servent à constituer ou à augmenter d’autres troupeaux similaires.

La femme du chef a le droit de nommer elle–même le fonctionnaire de son choix à la tête des troupeaux privés de son mari. Le mari ne peut s’opposer à ce droit reconnu à la mère de famille que si le choix tombe sur un homme incapable ; dans ce cas, il suggère à sa femme le fonctionnaire le plus qualifié.

 La législation des pacages et mode de leur répartition.

Tout le territoire du Rwanda est réparti en zones de pâturages assignés respectivement à toutes les armées bovines. Toutes les localités composant les zones de pâturages de telle armée bovine, sont placées sous l’autorité administrative directe du chef d’armée. A côté des zones fiefs de pacages assignées aux armées bovines, il y a les localités fiefs de la Couronne: dont l’administration directe est assurée par le Roi.

Les localités concédées aux armées bovines sont appelées ibikingi (au sing. igikingi) ou sous-chefferie. Les fiefs de la Couronne sont appelés ibikingi. by’i Bwami(au sing. igikingi cy’i Bwami), ou sous-chefferie de la Cour. Le terme igikingi qui signifie tantôt sous-chef-ferie , tantôt concessions de pâturages, tantôt districts administratifs  a le sens général de superficie paturable, qui en marque la destination initiale en droit rwandais.

C’est au chef d’armée, c’est-à-dire à l’intendant général de l’armée bovine, qu’il appartient de nommer les sous-chefs des localités relevant de son intendance. Il peut y nommer aussi bien les membres de l’armée sociale, pris indifféremment parmi la section des combattants et parmi celle des pasteurs que les nkomamashyi s’étant recommandés à lui.

Le sous-chef de la localité est le gardien attitré des pâturages de son commandement territorial. On peut cumuler des bénéfices terriens, non seulement relevant d’une même armée bovine mais encore de plusieurs autres.

Le sous-chef du fief de la Couronne est directement nommé par le Roi et il peut cumuler ce bénéfice avec plusieurs autres appartenant à diverses armées et parallèles. b) Ce fonctionnaire est également gardien officiel des pâturages de son ressort, au même titre que son collègue nommé par le chef d’armée.

Le droit de pacage reconnu à telle armée bovine dans telle zone du pays y exclut la présence des nyambo appartenant à quelque autre armée, mais jamais les vaches ordinaires relevant de cette dernière. Pour information :(L’armée sociale est une institution supra-territoriale ; si les vaches détenues par les membres de telle armée ne pouvaient trouver pâture que dans les seules localités relevant de son commandement, du coup les propriétaires vachers seraient privés du droit de s’établir dans les régions de leur choix. Et comme chaque Rwandais a l’ambition de devenir un jour ou l’autre détenteur de quelques têtes de gros bétail, les membres de chaque armée se verraient dans l’obligation de se grouper en leur domaine respectif et les milices deviendraient forcément territoriales. On ne saurait assez  admirer la logique de ces vieilles coutumes, dont les prescriptions se complètent si harmonieusement qu’elles semblent avoir été établies préalablement par un législateur des plus avisés).

Le sous-chef de la localité doit présider à la répartition équitable des pacages de son commandement entre les propriétaires vachers y ayant fixé domicile, sans faire attention au fait que ces bovidés appartiendraient à des armées bovines étrangères à la sienne. Toute vache appartient au Roi et c’est le seul titre requis.

Tout Mututsi a droit à une parcelle de pâturages. On appelle Mututsi en droit pastoral, quiconque possède plusieurs têtes de gros bétail, même s’il n’est pas de race hamite

On appelle igikingi (au plur. ibikingi), la concession étendue de pâturages détenue par les grands éleveurs de bovidés et ingobyi, la parcelle reconnue aux petits éleveurs. Le gikingi (l’une des subdivisions de la sous-chefferie) peut contenir des dizaines de foyers, tandis que le ngobyi ne dépasse pas l’étendue de la propriété foncière du petit éleveur qui l’habite. Pour information : (Lorsqu’on veut saisir la définition de ce mot ingobyi, on se trouve fatalement devant une contradiction, mais qui n’est qu’apparente. Les uns vous diront : « c’est une propriété très vaste » ; tandis que les autres affirment : « c’est une propriété insuffisante « Ceci s’explique par le fait que pareille propriété est en général très ancienne et que le foyer qui la détient en a hérité, souvent d’ une lignée déjà longue d’ancêtres qui l’ont arrosée de leur sueur et qui y ont successivement terminé leurs jours. On comprendra dans ce cas que la propriété initialement vaste, se soit finalement morcelée entre plusieurs cousins ; ce morcellement l’a rendue fatalement insuffisante pour chacun des occupants pris individuellement. La parcelle de chacun d’eux s’appelle ingobyi et cette appellation a sa raison d’être dans la coutume ; lorsque disparais l’un des occupants, sa propriété revient à ses parents voisins qui en disposent de concert. Cette considération étant sommairement indiquée, hâtons-nous d’ajouter que ce droit attaché à la propriété ingobyi n’est pas pastoral, c’est plutôt l’aspect du droit terrien des cultivateurs, aspect suivant lequel ne peut être déclarée ingobyi la propriété foncière de qui veut. Il y a donc une nuance évidente entre ingobyi en droit pastoral et ingobyi en droit foncier.)

Le sous-chef de la localité a seul le droit d’accorder la propriété de pacage. Le Mututsi doit payer une vache au sous-chef de la localité pour recevoir son gikingi.

Le gikingi une fois concédé ne peut plus être arbitrairement enlevé à son propriétaire qui le laisse en héritage à ses enfants. Lorsque les vaches du Mututsi diminuent en nombre, son gikingi peut être morcelé en faveur des autres éleveurs.

Le Mututsi peut obtenir le gikingi de deux manières: par occupation ou par extension. Par occupation, lorsqu’il vient solliciter l’autorisation de se fixer dans la localité et d’y obtenir une vaste propriété inculte et non habitée. Par extension si, habitant la même localité, il devient progressivement grand propriétaire de vaches et sollicite qu’en conséquence son ngobyi soit agrandi et devienne igikingi.

Le Mututsi qui obtient la propriété de pacages par occupation se dit umuzinga-kirago (solliciteur portant bagages). Les hommes qu’il installe dans sa propriété dépendent de lui et le sous-chef de la localité ne les commande pas directement. Si parmi ces hommes installés dans le gikingi se trouvent de petits propriétaires vachers, ils deviennent pensionnaires en pacages du Mututsi en question, qui doit leur fournir les pâturages suffisants pour leurs bêtes. Lorsque l’un de ces pensionnaires aura un nombre plus élevé de bovins, le Mututsi maître du gikingi pourra ne plus le considérer comme petit propriétaire et l’obligera à aller chercher pâturage ailleurs. La propriété ingobyi ne peut être comprise dans aucune espèce d’autres bikingi, mais elle doit y constituer une enclave indépendante. Le gikingi obtenu par extension peut englober des propriétés foncières de cultivateurs ne possédant pas de vaches. Toutefois le nouveau Mututsi n’aura aucun droit sur les hommes installés dans son gikingi.

Le droit de pâturage sur les terres cultivées, dans n’importe quelle espèce de bikingi, se limite aux pacages en herbe tendre après la moisson. Aucun vacher, même propriétaire du gikingi d’occupation, ne peut ordonner la mise en jachère d’une parcelle cultivée.

Le propriétaire du gikingi obtenu par occupation a le droit de limiter la houe de ses hommes pour réserver une partie de son choix comme lopin de pâture, car la superficie du domaine est à lui. Le maître du gikingi obtenu par extension n’a aucun droit, en cette matière, sur les hommes qu’il n’a pas installés.

Les hommes installés dans le gikingi d’occupation doivent des corvées à leurs maîtres, ainsi que les prestations pastorales. Ceux habitant dans le gikingi d’extension ne doivent aucune corvée ; mais si l’un d’entre eux devient, dans la suite, propriétaire vacher il devra au suzerain des pâturages les prestations pastorales.

On refusera le droit de pâture à quiconque n’aura pas presté les redevances pastorales ; pareil refus équivaut à obliger l’indiscipliné à quitter la localité ou le gikingi où il était pensionnaire de pacages. On peut solliciter et obtenir le droit de propriété de pacage dans les localités qu’on n’habite pas, lorsque le premier gikingi s’avère insuffisant pour les vaches de l’un ou l’autre grand éleveur. On peut solliciter et obtenir le droit temporaire de pacage ; cela n’est plus igikingi, mais kuragiza (faire paître).

A côté des bikingi que se partagent les Batutsi habitant telle localité, il existe une portion formant la part officielle réservée au sous-chef du lieu, et une autre portion réservée aux troupeaux publics. La part des pâturages de la localité revenant au sous-chef s’appelle inyarurembo ou propriété privée du sous-chef, tandis que la part officielle est dénommée ikiraro ou pied-à-terre. Cette part officielle, ainsi d’ailleurs que la parcelle du sous-chef, peut renfermer des pensionnaires en pacages.

Le préfet des pâturages prélèvera des parcelles de pacages, un peu partout dans le district en faveur des vaches octroyées au chef-lieu dont il est le gérant.

L’excédent des pâturages de la localité s’appelle ibisigara-ngobyi (hors concessions pastorales) et le sous-chef en dispose pour investir les nouveaux arrivants, les solliciteurs étrangers à la sous-chefferie et les vachers en quête de pacages temporaires. Le sous-chef ne pourra jamais s’opposer à ce que les cultivateurs se fixent dans les lieux non habités, constituant la portion de ses pâturages à lui, ou du pasteur en chef.

Toute armée bovine doit avoir un lieu déterminé où sera fixée l’habitation mère de ses nyambo ; cette localité sera la résidence patriarcale de toute l’armée bovine. Pour information : (Ainsi, dans la province da Buganza, au sud du lac Muhazi, les localitésde Murambi, de Kabare, de Nawe et de Nyarubuye près de Nkomangwa, respectivement résidences patriarcales des armées bovines umuhozi (le vengeur), Ingeyo (blanc de combe), Niboye (silence au rivaux) et Izogeye (les renommées).

Lorsque l’année bovine fait pacager ses nyambo dans telle région, les meilleurs pâturages leur seront réservés et les moins gras aux troupeaux publics de race communeSi les pâturages officiels sont situés dans un rayon inaccessible aux troupeaux publics de l’armée, on n’en tient plus compte dans le partage des bikingi de la localité.

Certaines zones des pâturages, situées surtout à l’orée des forêts et dans les régions froides, sont utiles pendant la saison sèche et les vaches les atteignent après plusieurs jours de marche. Ces zones sont appelées urugishiro, ou pâturages d’été.

Jamais l’armée sociale ne perd le droit de pacage sur les zones concédées à son armée bovine, lors même que cette dernière, par suite d’incurie (art. 210) ou de peste, aurait renoncé à l’élevage des nyambo. Le motif en est que, grâce à la possession de ces zones de pacage, l’armée sociale prend part à l’administration du pays.

Si, par décision du Roi, par exemple, pour regrouper les nyambo après une peste, les vaches à longues cornes de telle armée bovine en sont séparées et doivent fusionner avec celles d’une autre, l’habitation mère des premières passe seule sous le contrôle de l’intendant général en faveur duquel aura été effectuée la fusion, tandis que les zones de pacage restent sous l’ancien commandement.

La surveillance des Bikingi et leurs diverses réglementations.

Lors qu’a lieu la création d’une nouvelle armée bovine, l’intendant général qui en obtient le fief fait savoir au Roi les zones de pâturages qu’il désire recevoir, à prélever sur celles des armées bovines antérieures. Ce prélèvement sera effectué dans des proportions équitable.

Dans l’administration de ses fiefs de pacage, le chef d’armée est représenté par le sous-chef de localité. Dans la distribution des pâturages, il est représenté par le chef des nyambo et le chef des vaches ; qui répartissent les localités entre les pasteurs en chefAu mois lunaire de Gicurasi, tous les bikingi sont fermés aux bovidés de qui que ce soit et les maîtres de ces pâturages eux-mêmes doivent se garder d’y mener pâturer leurs vaches. Pour information : (L’année indigène du Rwanda, suivant le cycle des mois lunaires, commence en septembre, avec le mois de Nzeli. Le mois de Gicurasi coïncide en général avec celui de mai. Signalons à ce propos une institution qu’on peut, à bon droit, qualifier de curieuse : la Cour du Rwanda avait éprouvé le besoin d’un mois intercalaire appelé Mata (lait) que les dépositaires du code ésotérique faisaient intervenir après un certain nombre d’années et qu’ils plaçaient immédiatement avant celui de Gicurasi. Ce mois était intercalé à cette époque de l’année, en fonction de la fête nationale des prémices dont l’importance était primordiale dans le domaine du code ésotérique. Comme l’ensemencement du sorgho amaka (c.-à-d. régulateur de l’année), s’effectuait traditionnellement d’après le cycle des mois lunaires, il se faisait qu’après quelques années les dénominations des mois ne correspondaient plus au cours des pluies. En conséquence, les festivités des prémices, célébrées à la nouvelle lune de Kamena, (début de juin) ne coïncidaient plus parfaitement avec la moisson nouvelle de la graminée. On remarquait aussi, parfois, que la récolte était compromise par cette non-Correspondance des pluies. Alors la Cour intercalait le mois de Mata (le treizième) pour que Kamena tombât en temps opportun. Notons que dans certaines régions on maintient l’appellation de Mata à la place de Gicurasi, et qu’en d’autres coins du Rwanda on prétend retenir les treize mois annuellement, n en était autrement à la Cour, lorsque le mystérieux code dynastique abondait sur cette question jadis brêlante, dont la solution conditionnait à leurs yeux l’existence même du Rwanda).

Durant cette époque de fermeture, chaque propriétaire vacher a droit à une bande de pâturages, appelée chemin, entourant le sentier que suivent ses vaches pour entrer et sortir de son kraal. De plus, toute la localité bénéficie d’une zone de vaine pâture appelée Urwikomano (barrière des pacages fermés). Urwikomano se compose de la zone appelée uruhangalizo (pâturages avant les abreuvoirs), celle dite Urukukano (pâturages environnant les abreuvoirs) et enfin une bande de pâturages reliant les deux précédentes. A l’époque de la fermeture des pâturages, la parcelle officielle de la localité est placée sous la surveillance d’un garde-pâturages (umukomyi) dont l’habitation est située aux abords de la zone à surveiller.

Seules les vaches qui viennent de mettre bas, les premiers jours après le vêlement, ainsi que les jeunes veaux, bénéficient du privilège de brouter les pâturages fermés. Pour information : (Un dicton populaire dit : Une haine arrivée au degré du ridicule fait chasser les jeunes veaux de tel lopin de pâturage ! -Un petit souvenir à ce sujet dont le lecteur tirera la conclusion qu’il voudra. Je tais le nom de la personne et de la localité qu’elle habitait, située aux confins des provinces actuelles du Rukiga et du Buberuka, en territoire de Byumba. A cette époque-là, n’existait ni le dit territoire, ni la délimitation actuelle de ces deux provinces. La perrsonne en question avait une vaste propriété de pâturages dans le Gipfundo, subdivision de la sous-chefferie de Nyabisiga, dans la province du Rukiga. Lors de la fermeture des pacages, il arriva que vêla une vache en bordure de son gikingi.Fort de l’autorisation que lui faisait la coutume, le propriétaire de la vache l’introduisit dans les pâturages fermés. Le grand Mututsi, poussé l’on ne sait par quel mouvement de vengeance, se précipita sur la vache mère et la chassa spectaculairement de ses pâturages, en la frappant cruellement ! Impuissant devant cette scène de révoltante méchanceté, le propriétaire de la vache s’écria à plusieurs reprises : Fasse le ciel qu’à la pluie qui mettra fin à cette saison sèche, il soit frappé de la foudre en punition du crime d’avoir frappé ainsi une mère! Inutile d’ajouter que l’opinion locale ne trouvait pas de termes assez forts pour blâmer un crime aussi abominable, surtout de la part d’un membre bien en vue de la noblesse de la région ! — Lorsque les premières pluies de septembre commencèrent à tomber, notre criminel fut effectivement foudroyé avec sa femme, la nuit, dans sa maison. Croyez bien que le fait fut fort commenté ! Votre conclusion est-elle, cher lecteur, la même que celle des habitants de ma région d’origine, qui affirmèrent que le Roi d’en-haut (circonlocution pour désigner la foudre) avait vengé les droits du Roi d’en-bas dont la vache-mère avait été cruellement et iniquement torturée, et cela par une personne qui aurait dû donner l’exemple du respect pour une coutume aussi sacrée ?)

C’est au moment de proclamer la fermeture des pâturages, que le chef d’armée et ses subordonnés s’assemblent pour indiquer à chaque troupeau son lieu du rugishiro. Les vachers qui le peuvent sont libres de conduire leurs bovidés vers le rugishiro de leur choix, soit séparément, soit en groupes associés.

A l’époque jugée opportune pour l’ouverture des pâturages, le pasteur en chef ou son représentant inspectera les bikingi de son ressort, afin de déterminer, en connaissance de cause, la part à réserver éventuellement aux nyambo  ou aux troupeaux de choix.

Les petits propriétaires vachers, pensionnaires de pâturages (art. 259), lors de l’ouverture des bikingi, recevront leur part de frais pacages soit de leur maitre habituel, soit du fonctionnaire pastoral, selon que leur habitation est ou non comprise dans la parcelle officielle.

A l’ouverture des pacages, le garde-pâturages a droit à un lopin de pacage appelé uruhehe, prélevé sur cette même parcelle officielle. Lorsqu’il n possède pas de vaches, il peut vendre ses droits au propriétaire vacher de son choix. Si cependant les pacages de la zone commise à sa surveillance avaient été violés durant le temps de fermeture, la partie broutée serait comprise dans son lopin.

Une fois brouté, les pâturages officiels frais deviennent umukura (la foulée). La foulée est la propriété des vachers qui peuvent la louer à qui en a besoin et retenir pour eux le prix du loyer. Les vachers ne peuvent évidemment se permettre l’usage de ce droit au détriment de leurs troupeaux respectifs ; ils ne loueront, en conséquence, que l’excédent de la foulée.

Après la récolte du sorgho et des pois, les champs débarrassés de ces plantes suivent la même réglementation que les pâturages, quant à leur fermeture. La parcelle officielle appelée ubugerure (prélevée) ne représente pas une superficie déterminée et invariable, comme il en est des pâturages ordinaires (art. 268 b) ; elle est délimitée à chaque saison, parce que les champs cultivés varient d’année en année. A partir du mois lunaire de Nzeli expire le droit de la prélevée officielle et l’entièreté du gikingi retombe sous l’autorité exclusive des propriétaires.

Le pasteur en chef, de sa propre autorité, peut exempter l’un ou l’autre Mututsi de l’obligation de la prélevée officielle, soit à titre gracieux, soit contre payement de droits. Les propriétaires des bikingi non cultivés, s’ils veulent bénéficier de tendres pâturages après la récolte du sorgho et des pois, peuvent payer des droits pour le kuragiza ou sollicitation de pâturages saisonniers. Ils ont l’avantage de tendres pacages après l’incendie des broussailles (uruhira), chose possible seulement pour les bikingi non cultivés. Le droit de la prélevée officielle n’existe pas pour les pâturages du ruhira, c’est-à-dire repousse des broussailles incendiées.

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