Les devoirs du chef vis-à-vis de sa milice.

 En retour des avantages que le chef d’armée retire de l’exercice de sa charge, il doit assistance à ses subordonnés en toute occurrence, agissant en propre ou par ses représentants. Il doit porter caution pour les membres de son armée et même les racheter s’ils sont insolvables en cas de vol ou de procès.

Si pour une raison ou pour une autre, un membre de telle armée est arrêté et est menacé d’être mis à la torture, son chef d’armée ou son autre vassal présent, s’y opposera en déclarant : « Que personne ne mette les liens sur ses bras, car ils sont à moi (ou à mon chef d’armée) et au Roi. Nous donnerons l’équivalent des tortures. » Si quelqu’un néglige cette injonction, le chef guerrier du torturé portera l’affaire devant le Roi ; le tortionnaire payera certainement une amende honorable au Roi, pour avoir mis les liens sur les bras déclarés du Roi et le litige sera annulé en faveur du torturé.

Le chef d’armée ne peut refuser assistance à l’un de ses subordonnés que s’il prouve au préalable, et devant témoins, la félonie obstinée du sujet antérieurement manifestée.

Dans ce cas le sujet renié pourra s’adresser à n’importe quel chef d’armée qui voudra le prendre sous sa protection, quelque soit l’issue de l’affaire engagée. Par le fait même, le désavoué deviendra membre de l’armée de son nouveau protecteur, en tenant compte cependant des prescriptions mentionnées dans l’art. 108.

Il résulte de ces derniers cas que l’autorité judiciaire du Roi ne peut jamais s’exercer en faveur des insoumis, c’est-à-dire qui se présenteraient à son tribunal sans l’appui de leurs chefs d’armées respectifs. Chacun doit dès lors observer scrupuleusement ses devoirs de fidèle vassal.

Comme pendant du droit dont jouit le chef d’armée de destituer pour des raisons justes certains de ses guerriers, ces derniers ont également le droit de faire destituer leur chef en traduisant ses contraventions sociales devant le Roi et celui-ci est obligé d’obtempérer à la demande de l’armée. Pour information :(C’est ainsi que l’année Abashakamba, deux fois dans son histoire, rejeta l’autorité de ses chefs ; une première fois sous Yuhi IV Gahindiro, elle refusa obéissance à Rugaju et fut donnée au prince Nkusi ; puis elle rejeta le chef Muhamyangabo, sous Kigeli IV ‘Rwabugili, et passa sous le commandement du prince Rutarindwa. De son Coté, l’armée Nyaruguru fit destituer le chef Karama sous Kigeli IV Rwabugili et fut confiée au chef Nyantaba, son ancien commandant ; sous Yuhi Musinga, elle réclama la destitution du chef Rwamanywa et passa sous le commandement du chef ‘Sebagangali. L’armée Abakemba, sous Kigeli IV ‘Rwabugili, rejeta, en pleine expédition guerrière, l’autorité du chef Rutambuka et la Cour confia sa direction au guerrier Buki, l’un des délégués qui avaient réclamé la destitution du chef).

Les fautes pouvant faire destituer un chef d’armée, sont les suivantes : ou bien le manque d’assistance non motivé dont le chef se serait rendu coupable vis-à-vis de ses subordonnés en procès ; ou bien d’arbitraires impositions de redevances sociales ; ou bien la destitution injuste de ses guerriers en faveurs de ses parents, etc…ou bien la vexation de la veuve et de l’orphelin ou le fait de négliger leurs intérêts menacés et ceux des infirmes.

Il résulte de ce droit des membres de l’armée sur la fortune du chef, que non seulement il doit éviter de les offenser, mais encore qu’il doit faire son possible pour gagner leur confiance et leur attachement afin qu’ils en disent du bien au Roi et se montrent disciplinés et dévoués à la cause de leur chef.

Pour gagner la bienveillance de ses subordonnés et se concilier chez eux cette amitié de rapports propre à susciter le dévouement, le chef d’armée devra donner, de temps en temps, soit à certains de ses guerriers, soit à leurs enfants en formation dans les compagnies, une ou plusieurs têtes de gros bétail, au titre de récompense militaire, d’encouragement ou de félicitation (ingororano).

Mais ces dons ne constitueront jamais le gage de Contrat en Servage pastoral, et n’impliqueront pas, pour les bénéficiaires, les obligations incombant à la section des pasteurs de l’art. 49 c.

En cas de destitution du chef d’armée, on doit se trouver devant les cas suivants :

a)Les combattants et les pasteurs, soit antérieurs à l’entrée en charge du chef sortant, soit investis par lui, dans le cadre de l’art. 61, passent automatiquement au successeur.

b)Les nkoma-mashyimembres de l’armée s’étant recommandés au chef sortant, suivant les instructions expresses du Contrat de Servage Pastoral, et ayant bénéficié d’une ou dequelques vaches, doivent normalement passer au successeur, suivant les mêmes conditions du Contrat de Servage Pastoral.

c)Les nkoma-mashyiétrangers à l’armée et engagés par Contrat de Servage Pastoral (ayant bénéficié de l’octroi de quelques vaches seulement), membres ou non de la famille du chef sortant, peuvent être ou donnés au successeur, ou à un autre vassal, ou être laissés au chef sortant, selon la volonté du Roi. Pour information :(Lorsque fut destitué Bikotwa, chef des armées Inzirabwoba (les sans peur) et Indara (les campeurs), unies sous son commandement par Kigeli IV Rwabugili (art, 15), la première armée, anciennement dirigée par le prince Nkoronko, passa sans modification à son fils Rugelinyange, tandis que la deuxième fut donnée au chef Kaningu. Mais les ukoma-mashyiinvestis par Bikotwa furent confiés, comme fief, à ‘Sezikeyi. Le chef Kaningu étant à son tour destitué vers 1903, sa milice passa sous le commandement du chef Rwasamanzi, tandis que la Cour en séparait à nouveau les nkoma-mashyiinvestis par le chef sortant pour en constituer un fief en faveur du chef Kayondo).

 Le chef d’armée destitué de son commandement ne perd pas les fiefs qu’il possédait avant sa promotion, car ils appartiennent à une autre armée ; à savoir celle dont il reste perpétuellement membre ; art. 41 Il ne peut jamais passer sous l’autorité de son successeur : il est appelé Icyake cy’umwami, (le destitué du Roi) ; c.-à-d. dépendant uniquement de la Cour.

Si la sentence de destitution laisse le chef sortant en possession de quelques fiefs pastoraux ou terriens, par le fait même ces fiefs sont séparés définitivement de l’armée dont ils dépendaient jusque là.

En ce cas, les vaches laissées au chef sortant font partie de l’armée bovine dont il dépend ; mais les fiefs terriens ne font pas partie des pâturages concédés à la même armée bovine : ils deviennent fiefs de la Couronne.

Les devoirs du Roi vis-à-vis de l’armée.

En tant que chef patriarchal suprême de toutes les parentèles du Rwânda (art. 12), le Roi est le propriétaire éminent de tous les biens meubles et immeubles que se partage son immense famille. Pour information :(Le Roi porte le titre de « Sebantu »qui a le sens général de propriétaire (ou père éminent) des hommes. Lorsqu’il décédait, tout Rwandais était strictement tenu d’accomplir le cérémonial du deuil et de la purification que la coutume impose en cas de mort de ses parents. De même que personne ne peut manger de la première pâte de sorgho avant que le père de famille n’en ait d’abord goûté, ainsi pour se permettre d’en manger, tout le Rwanda attendait-il la célébration de la fête des prémices, au cours de laquelle le Roi goûtait à la première pâte de la moisson nouvelle).

En cette qualité de père commun de tout son peuple, le Roi doit assurer à chaque membre de la famille la possession de son bien personnel et le lui faire restituer si un voisin plus fort se permet de l’en dépouiller injustement. Pour information : (Nous ne devons pas confondre les principes avec les faits : le Roi est le père commun de ses sujets et il doit assurer à chacun la jouissance de son bien. Mais au Rwanda comme partout ailleurs, dans le passé comme dans le présent, Il suffit que tel individu arrange son jeu et donne à ses projets l’apparence de la légalité pour s’emparer du bien d’autrui. Encore qu’il ne faille pas exagérer outre mesure l’état lamentable où se trouvait le service de la justice au Rwanda, du temps de nos grands-pères. Lorsqu’un plus fort se rendait coupable d’injustice vis-à-vis d’un plus faible, cette iniquité ne devait pas etre aussi révoltante qu’elle le doit être de nos jours ; elle devait paraître alors une opération presque normale ! Le parti lesé(car il s’agissait surtout de partis, opposant armée à armée, famille à famille) recherchait les occasions les plus aptes à prendre sa revanche. La conception de l’injustice qu’actuellement se fait le Rwandais lui vient de la nouvelle mentalité du christianisme. Soulignons cependant que le Roi ne pouvait  jamais être considéré comme responsable des injustices dont il était l’auteur ou l’instrument. Le juger en ce sens, le critiquer, nourrir à son égard des sentiments hostiles, c’était une malédiction immanente, automatique, s’attachant à la personne et aux affaires de celui qui s’en rendait coupable. Toutes les rancunes à ce sujet retombaient sur les favoris qui égaraient le Roi, d’après l’axiome : « Ntihica umwami hica rubanda (Jamais le Roi ne tue, c’est son entourage qui tue !)

Les biens personnels dont le Roi doit assurer la possession à chacun de ses sujets sont, pour les cultivateurs : la propriété foncière (isambu), soit héréditaire, soit préparée par son propre travail. Pour les éleveurs : les vaches dites du Roi.

On appelle, dans la société rwandaise, vaches du Roi (synonyme : inaliénables), celles reçues soit en cadeau, soit comme prix de bravoure à la guerre (art. 182-184), soit comme part de butin, soit comme dot, soit enfin par le travail des champs. Pour information: (Rappelons ici l’injustice flagrante de l’axiome « uhashye ahahira shebuja » « Toute acquisition bovine est en faveur du shebuja ! »ce qui veut dire que toute tête de gros bétail indiscutablement acquise par le travail de tel mugaragu, dépend du shebuja, aumême titre que les vaches qui lui ont été octroyées. Avant que l’institution des armées ne fût méconnue de la nouvelle organisation officielle, l’axiome était tout autre et s’énonçait «auhashye ahahira umwami.»« Toute acquisition bovine est en faveur du Roi », ce qui signifie personnelle, par opposition à l’obtention de vaches consacrant le Contrat de Servage pastoral).

 Toutefois si le Contrat de Servage Pastoral est héréditaire entre deux familles, les vaches reçues en dot pour les filles du mugaragune grossissent pas le nombre des vaches du Roi, mais celui des bovidés appartenant au shebuja. Pour information :(Ce dernier cas ne s’appliquait plus lorsque le mugaragu, à un moment donné, avait perdu la totalité de ses vaches, par exemple à la suite d’une peste bovine. Si son shebuja relisait de lui donner une autre vache, appelée inshumushanyo, signifiant en ce cas revivification du contrat, le mugaragudevenait entièrement libre et les effets dii premier engagement étaient radicalement annulés).

Pour permettre au Roi d’assurer plus facilement la justice à son peuple il existe comme intermédiaire l’organisation de « l’armée sociale »

En vertu de cette organisation, tout citoyen du Rwanda est vassal immédiat du Roi, auquel il doit recourir pour se mettre sous sa protection, s’il se croit victime d’une injustice de la part de ceux qui représentent l’autorité.

Il y a donc deux voies pour atteindre le Roi : la voie indirecte avec l’assistance du chef d’armée (art. 72) pour les procès en appel entre particuliers ; la voie directe, aller au Roi sans intermédiaire et sans l’appui du chef d’armée, lorsque la plainte est dirigée contre ce même chef, avec l’éventualité du recours collectif aux art. 73-74. C’est un crime de lèse-majesté (et puni de la peine capitale) de mettre un obstacle quelconque à ce recours suprême et direct au Roi.

Les devoirs de l’armée vis-à-vis du Roi.

En retour de cette haute protection que le Roi assure à chaque membre de l’armée, tous les guerriers lui voueront une obéissance absolue et ne considéreront que son autorité dans la personne du chef et des autres dignitaires subalternes. Quiconque refuse d’obéir en principe à une autorité, même inférieure, est passible de la peine de mort, selon l’axiome : « Un tambour, (symbole de l’autorité suprême) si petit soit-il, condamne à mort au même titre qu’un tambour immense.» Tous les membres de l’armée doivent, en plus, abandonner automatiquement la cause d’un chef d’armée dès que le Roi a prononcé sa déchéance de la haute dignité dont il était revêtu.

A l’avènement du Roi, toutes les armées lui doivent la prestation de l’ïndabukirano, parentèle par parentèle.

Les parentèles d’éleveurs donneront des vaches laitières, mères de taurillons, ou bien des génisses et des taurillons, suivant leur fortune en bovidés. Les cultivateurs donneront des brebis ou des houes.

Toutes les armées lui doivent le Murundogénéral dans tout le pays ; art. 53 et sv. Le dénombrement des vaches à longues cornes se fera en présence du Roi, aux environs de la capitale, tandis que celui des vaches ordinaires sera effectué devant ses délégués.

Le Roi impose aux chefs un nombre déterminé de intoranoou vaches à prélever (art. 55 b) sur le Murundo. Les délégués ne pourront pas dépasser ce nombre, même s’ils constataient par la suite que le pourcentage établi est trop faible.

Des vaches prélevées sur le Murundo les délégués du Roi formeront des troupeaux au fur et à mesure en suivant les prescriptions de l’art. 59 a. Le Roi emploiera les troupeaux ainsi formés soit à apanager ses jeunes frères, soit à entretenir les résidences royales, chefs-lieux de districts civils. Il en disposera de même concernant les troupeaux formés des indabukirano.

 

https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/03/rwabugiri1.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/03/rwabugiri1-150x150.jpgKaburameLes RoisLes devoirs du chef vis-à-vis de sa milice.  En retour des avantages que le chef d'armée retire de l'exercice de sa charge, il doit assistance à ses subordonnés en toute occurrence, agissant en propre ou par ses représentants. Il doit porter caution pour les membres de son armée et...Rwandan History