Les Nations Unies Et Le Problème Colonial Au Rwanda
Lorsqu’on examine la situation régnant au Rwanda à la fin de la deuxième guerre mondiale, rien ne laisse prévoir que quinze ans plus tard de profonds changements se produiront, entraînant avec eux une modification ae l’image sous laquelle le peuple rwandais avait été perçu la masse du peuple auquel on s’est accordé à reconnaître que son image de marque est la docilité et le calme, se montrera rebelle à ceux de ses gouvernants qui avaient minimisé sa capacité protestataire et révolutionnaire.
Ceux-là mêmes que le Rapport annuel de l’Administration coloniale portant sur les années de guerre (1939-1944) considérait qu’ils étaient « restés indifférents aux événements internationaux », contrairement à leurs maîtres Tutsi qui, «naturellement doués, plus instruits, plus réceptifs, mieux à même d’apprécier l’ardeur et le désintéressement avec lesquels la Belgique travaillait pour eux, prouvèrent par leur attitude et par leurs actes qu’ils étaient de cœur avec le Gouvernement », surprendront par l’ampleur de leur mouvement et la profondeur de leur action.
Ce à quoi on assiste au cours du processus qui conduira à l’abandon du mode traditionnel de gouvernement, c’est à la mise en cause, à la discussion de la légitimité des gouvernants rwandais et de leurs privilèges en tant que cette légitimité et ces privilèges sont devenus l’apanage d’un groupe qui ne peut prétendre incarner la majorité sociale au sein du peule rwandais.
Rechercher les facteurs qui ont été immédiatement déterminants dans le cheminement du peuple, de la majorité sociale, vers le renversement des modèles et des symboles (tels que l’institution monarchique et le tambour Kalinga par exemple) acceptés jusqu’alors, tel est l’objet de cette troisième partie.
Ce qui y est annoncé, c’est le début – encore timide – d’un glissement du pouvoir vers le peuple, le début de la démocratie, entendue comme un régime dans lequel la majorité a le droit de gouverner et gouverne. L’introduction du vote marque ce début de démocratisation et préfigure l’avènement du peuple réel. Nous employons cette dernière expression dans le sens que lui donne G. BURDEAU.
Guidés par une élite en laquelle ils veulent voir leurs représentants « naturels », les Hutu vont progressivement prendre conscience de leur force et réclamer leur participation à la direction des affaires du pays.
Le réveil des consciences populaires va permettre aux leaders Hutu d’incarner des conduites qui « innovent, inventent, du fait qu’elles renversent la hiérarchie établie des organisations, des modèles, des rôles sociaux et des symboles, du fait qu’elles en modifient la signification pour leur en donner de nouvelles et d’inattendues, du fait qu’elles annulent leur validité, en inventant des combinaisons inédites et en provoquant la transfiguration des attitudes collectives elles-mêmes ».
Les pages qui vont suivre ne prétendent pas tout expliquer de l’éveil de cette élite Hutu ni du réveil de la conscience des masses dominées et asservies. Elles veulent faire ressortir, en les regroupant, les principaux éléments qui ont favorisé ou sur lesquels se sont appuyées au gré des circonstances, des tensions d’une gravité inconnue dans la société depuis que celle-ci est soumise à la domination européenne.
On relèvera que la nouvelle ambiance sociale dans laquelle va se mouvoir la société rwandaise participe à la fois d’éléments extérieurs et d’éléments internes. Incontestablement l’opinion mondiale compte parmi ces éléments : l’anticolonialisme dont font preuve les Nations Unies va influer sur l’évolution du Rwanda.
Le second élément important qui interviendra sera la mobilisation de l’opinion nationale. Nous montrerons comment la presse écrite sera, dans une société en majorité analphabète, sans radio à l’époque, un instrument très efficace pour rendre claire aux masses la conscience qu’elles avaient de leur situation et provoquer la cohésion de ceux qui se savaient marqués par le même sort : l’exploitation et l’injustice.
A ces deux facteurs, il faut ajouter certaines interventions de l’autorité de tutelle ainsi que l’attitude moins pactisante de l’Eglise.
L’action conjuguée de ces facteurs, cités ici à titre exemplatif et non exhaustif – aura pour effet non seulement de miner les rapports entre les maîtres et leurs sujets, entre les gouvernants Tutsi et le groupe Hutu, mais encore de mettre face à face deux groupes opposés dans leurs options : les Tutsi, par le canal du Conseil Supérieur du Pays (31 Tutsi sur 32 Conseillers) résumeront leur position dans un document intitulé « MISE AU POINT » (22-2-1957) ; les Hutu formuleront leurs revendications dans ce qu’on nomme couramment « LE MANIFESTE DES BAHUTU » (24-3- 1957).
Ces documents constituent la synthèse d’un profond malaise régnant dans le pays. Ils sont en définitive les signes avant-coureurs d’une crise socio-politique grave que connaîtra le Rwanda : la Révolution de novembre 1959.
A s’en tenir aux termes de sa Charte signée le 26 juin 1945 à San Francisco, l’Organisation des Nations Unies ne semblait pas devoir prendre une grande influence dans l’évolution des questions coloniales. Pourtant ses réunions devinrent l’arène dans laquelle s’affrontèrent les tenants de la colonisation classique et les partisans de la décolonisation. L’O.N.U. devint ainsi la tribune de l’anticolonialisme militant, le jury d’arbitrage devant lequel les puissances coloniales prirent le plus souvent figure d’accusés.
Les raisons de l’anticolonialisme de l’O.N.U.
C’est à l’occasion de la discussion du « Schéma de travail » soumis à la Conférence de San Francisco par les Puissances invitantes (États-Unis, U.R.S.S., Royaume-Uni et Chine) qu’une opposition apparut au sein de l’assemblée. Elle avait pour origine la solution à réserver aux problèmes coloniaux.
Le schéma de travail proposait deux solutions : la première envisageait les règles générales d’administration applicable à toutes les colonies ; la seconde esquissait un système international de tutelle destiné à une catégorie de territoire non définie.
La présence à la Conférence d’anciennes colonies émancipées parmi lesquelles les États-Unis, vingt Etats d’Amérique Latine, l’Éthiopie, les Philippines, l’Égypte, l’Irak, etc., fut décisive dans l’orientation de discussions sur ces propositions. L’enjeu pour les « anticolonialistes » était de faire étendre les obligations concernant les territoires à placer sous tutelle internationale à l’ensemble des territoires dépendants. Leur thèse était que de nombreux peuples dépendants aspiraient non seulement au self-government, mais à l’indépendance.
Cette volonté des anticolonialistes de faire inscrire dans la Charte des Nations Unies l’extension du régime de Tutelle est notamment illustrée par l’intervention du représentant de l’U.R.S.S. qui, lors de la discussion du schéma de travail, « a attiré l’attention sur la présence du mot « politique » dans la partie « B » et sur son absence dans la partie « A »; il a demandé instamment que ce mot figurât dans la partie « A », de façon que le texte fût le même dans les deux parties ». Dans la suite, les représentants des Philippines, de la Chine et de l’U.R.S.S. firent la même observation au sujet du mot « indépendance » qui devait être cité comme but à atteindre.
Dans leur réponse, les puissances coloniales soulignaient que des mesures-types de caractère général ne pouvaient être appliquées indifféremment à tous les peuples : certaines collectivités colonisées étant trop retardées pour aspirer à l’indépendance, d’autres trop petites pour pouvoir former un Etat ; la plupart enfin manquaient de cadres et de ressources suffisantes pour s’équiper elles-mêmes ou pour intéresser les investissements étrangers. Toutes avaient besoin d’être aidées pendant une période d’évolution dont la durée était imprévisible et les Métropoles, seules, pouvaient efficacement le faire.
Mais si les puissances coloniales concédaient que le self-government n’excluait pas la possibilité d’une évolution vers l’indépendance, elles cherchaient par-dessus tout à écarter de leurs dépendances un contrôle des Nations Unies.
La discussion qui s’institua autour de ces positions divergentes ne permit ni aux puissances coloniales ni aux anticolonialistes d’imposer un point de vue.
Les divers délégués à la Conférence finirent par se mettre d’accord sur la nécessité de faire une distinction entre les Territoires à placer sous Tutelle et les Territoires non autonomes (terme colonies n’est plus employé).
Apparemment, ce compromis fut une victoire diplomatique des puissances coloniales, les anticolonialistes n’ayant pas réussi dans leur tentative d’instaurer un régime de contrôle international sur les colonies.
Si le chapitre XI de la Charte consacré aux Territoires non autonomes n’assigne aucun objectif politique précis mais seulement des obligations de caractère général aux « Membres des Nations Unies » les anciennes « Métropoles »), il n’en contient pas moins une nouveauté qui pourrait servir de base à une offensive des anticolonialistes contre le régime colonial.
En effet, l’article 73, alinéa e) porte l’obligation pour les membres des Nations Unies qui administrent des Territoires autonomes « de communiquer régulièrement au Secrétaire Général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables ».
En prenant les stipulations de l’article 73 de la Charte pour de simples affirmations de principes généraux sans caractère contraignant et dont les Nations Unies ne pouvaient se servir pour exercer un contrôle, les puissances coloniales « N’AVAIENT PAS PRIS GARDE QUE DANS L’ALINEA E DE L’ARTICLE 73 relatif aux informations… ETAIT LA FAILLE GRACE A LAQUELLE IL ETAIT POSSIBLE DE FAIRE DE L’O.N.U. CETTE MACHINE DE GUERRE CONTRE LE COLONIALISME ».
Ce point de vue semble confirmé, en ce qui concerne la Belgique par exemple, par les débats parlementaires relatifs à la ratification de la Charte, débats où ne percent ni un optimisme ni un enthousiasme naïfs. Pour un pays durement éprouvé par deux guerres mondiales, (compte tenu aussi de l’article 2, § 7 évoqué ci-dessus), l’espoir que la nouvelle organisation pourrait, peut-être mieux que la S.D.N., le préserver d’un nouveau conflit armé, peut avoir conduit à accorder plus d’attention à la Charte dans son ensemble qu’à l’un ou l’autre article. D’où cette déclaration de P. RYCKMANS, représentant de la Belgique à la 4ème Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 7 novembre 1946 : « La Charte des Nations Unies est devenue par le vote de la ratification, une loi beige Elle sera intégralement appliquée. Nous avons ratifié sans réserve et sans arrière-pensée… C’est donc sans regret, de grand cœur, que la Belgique se soumet aux obligations de la Charte… Nous avons ratifié sans réserve et sans arrière-pensée, parce que les principes qu’inspirent la Charte ne sont une nouveauté ni dans notre doctrine, ni dans notre législation ».
Ainsi pour la Belgique, la Charte des Nations Unies, notamment son article 73, était une réaffirmation des principes inscrits dans « la Charte Coloniale », spécialement en ses articles 5 et 6 faisant de la « protection des indigènes et de l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence » un des principes de la politique coloniale.
En fait, le chapitre XI de la Charte des Nations Unies va plus loin : d’une part, il engage les puissances administrantes à développer chez les peuples colonisés leur capacité de s’administrer eux-mêmes, c’est-à-dire à les annexer à l’émancipation politique ; d’autre part, il engage les puissances administrantes à « reconnaître le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires».
Il est possible que les responsables de la politique coloniale en Belgique aient pensé qu’un jour leurs possessions africaines accéderaient à l’autonomie ou même à l’indépendance. Il paraît cependant manifeste que le moment de cette émancipation semblait encore, en 1945, très éloigné, que cet idéal était en dehors de toute prévision.
Ce que fit la Charte des Nations Unies, en inscrivant cet objectif en tête de ceux qui devaient poursuivre les puissances coloniales, c’est forcer ces dernières dont la Belgique à concrétiser cet idéal. En ce sens, on peut considérer que la Charte constitue le point de départ de la décolonisation.
Mais la Charte des Nations Unies va également plus loin que la Charte coloniale lorsqu’elle proclame « LA PRIMAUTE des intérêts des habitants de ces territoires ». Si la Charte Coloniale admettait le respect des droits et l’amélioration de la situation des indigènes, « on ne devait pas nécessairement préférer leurs besoins à ceux des Blancs ».
Pour P. ORTS, la reconnaissance de ce principe par les puissances coloniales constitue un véritable « TOURNANT DE LA COLONISATION ». «La primauté de l’intérêt du conquérant sur celui du peuplé conquis sans qu’elle fut proclamée par la loi, demeurait indiscutée dans les esprits. La Charte renverse la proposition. Elle abolit la primauté de la race blanche. Elle va plus loin : elle n’admet pas qu’entre colonisateurs et colonisés il y ait égalité de droit. L’intérêt de l’habitant prime celui de l’Européen. Et l’habitant c’est avant tout l’indigène. La Charte fait de l’indigène, par rapport au Blanc, un privilégié ».
De son côté, P. RYCKMANS termine son testament politique en affirmant que les « jours du colonialisme sont révolus », en ce sens que « la théorie d’autrefois attribuant à la métropole le droit d’exploiter les colonies à son profit exclusif, n’est plus aujourd’hui soutenue par personne ; qu’elle a fait place à la doctrine humaine de la tutelle ».
Ces témoignages d’éminents administrateurs soulignent combien la protection du domaine colonial garantie par l’article 2, § 7 de la Charte n’a pu résister à l’assaut des anticolonialistes. Non pas que ceux-ci aient modifié cet article, mais parce que le biais de l’article 73 rendant le problème colonial un problème juridiquement international, ils lui ont enlevé par leur pratique toute efficacité.
Cette PRATIQUE de l’ONU tendit à établir que, en vertu de certaines dispositions de la Charte, des questions échappaient à la règle de l’article 2, § ‘1, au même titre que les Territoires sous Tutelle. Dès 1946, diverses tentatives furent faites pour démontrer que la Charte place l’ensemble du monde colonial dans le domaine de la responsabilité internationale. Mais c’est en 1948 que la doctrine fut le plus nettement affirmée. Dans le LIVRE VERT 1949, le Secrétaire Général des Nations Unies déclara : « Le fait que les principes concernant les territoires non autonomes se trouvent énoncés au chapitre Xi, ne signifie nullement que les peuples non autonomes soient exclus des plans internationaux de coopération prévus dans d’autres sections de la Charte. Au contraire, et sous réserve de procédures constitutionnelles appropriées, le cas des territoires non autonomes, comme celui d’autres pays, relève de l’article 55 de la Charte, aux termes duquel les Nations Unies doivent favoriser les conditions de progrès dans l’ordre économique et social et le respect des libertés fondamentales ».
En réalité, cette doctrine du Secrétariat Général était bien plus timide que celle que les anticolonialistes de l’Organisation s’efforçaient d’imposer, à savoir l’établissement d’un contrôle politique sur les territoires non autonomes.
Dans sa première session à Londres (1946), l’Assemblée avait rappelé aux membres administrants que « les obligations découlant du chapitre XI étaient dès maintenant en vigueur », d’autre part, l’envoi de renseignements sur les progrès d’ordre politique était déclaré « de grande importance et fort souhaitable ». Le 16 décembre 1946 fut créé un Comité ad hoc chargé de l’examen des renseignements transmis, « d’aider l’Assemblée Générale dans l’étude de cette information », et de lui faire « des recommandations concernant les procédures à suivre dans l’avenir ».
Devant l’interprétation extensive de la portée de l’article 73, alinéa e), la Belgique réagit violemment contre ce qu’elle considérait comme une « déviation de la lettre et de l’esprit » de cette règle de droit, comme un « abus de pouvoir » (18) et un « manque de respect des textes et des accords conclus ».
« Je regrette de constater, déclara M. WIGNY, Ministre des Colonies, que cette norme vieille de trois ans semble révéler un manque de stabilité qui enlève au droit le bénéfice de la sécurité. Elle est travaillée par l’intérieur, déformée, détournée de son sens primitif ».
Ces réactions n’arrêtèrent pas le mouvement qui était lancé. Les pressions des anticolonialistes à l’O.N.U. sur les puissances coloniales exerçaient une véritable fascination sur les nationalismes naissant des pays non autonomes, heureux d’entendre leurs maîtres accusés de ne pas respecter les Droits de l’homme.
Le Secrétaire Général, TRYGVE LIE, le constatait dans son rapport annuel de 1949 : « L’ère de la dépendance ou du statut inférieur des peuples d’Asie prend rapidement fin et leur influence dans les affaires des Nations Unies s’accroît sans cesse… En Afrique l’évolution est plus lente, mais les effets heureux du contrôle par les Nations Unies de l’Administration des Territoires sous tutelle se feront sentir dans le domaine beaucoup plus vaste des Territoires non autonomes ». Le renforcement progressif de la majorité anticoloniale de l’Assemblée accentua dans les années suivantes, la marche irréversible vers l’indépendance. L’article 73, et surtout son alinéa e) a constitué un premier pas sur cette voie.
« LE CHAPITRE XI » s’applique à tous les territoires non autonomes, Si nous avons insisté sur ce chapitre XI, c’est d’abord à cause de son importance au niveau de l’évolution des colonies, mais c’est surtout parce que quelle qu’en soit la nature et la dénomination. IL S’ADRESSE, par conséquent, AUSSI BIEN AUX COLONIES, COMME LE CONGO BELGE, QU’AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE, COMME LE RWANDAURUNDI ».
Ainsi, les chapitres XI, XII et XIII de la Charte sont complémentaires. Ils sont le nouveau cadre dans lequel doit se mouvoir le Rwanda, leur mise en vigueur au niveau de l’O.N.U. et au niveau de la Belgique conditionnera l’évolution du pays vers son indépendance. Celle-ci est le but dernier, en d’autres termes, le motif suprême de l’anticolonialisme reflété par l’ensemble de l’activité de l’O.N.
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