Un dernier accélérateur de la révolution doit être mentionné. Plus qu’un simple accélérateur, ce fut l’étincelle qui alluma la mèche. Lorsque Dominique Mbonyumutwa, un des dix sous-chefs hutu du pays, rentra chez lui après la messe de la Toussaint à Byimana, il fut nargué, puis maltraité par une bande de jeunes militants de l’UNAR. Le bruit commençait à courir qu’il avait été tué et des groupes de Hutu manifestèrent dans le quartier swahili de Gitarama puis plus tard devant la maison du chef du Ndiza, la chefferie de Mbonyumutwa. Nkusi, sous-chef tutsi connu pour son arrogance et son attitude anti-Parmehutu, fut tué avec deux autres notables tutsi de passage. Ce fut le début d’un message qui parcourut le pays, territoire après territoire, mais surtout Gitarama, Ruhengeri et Gisenyi. Seuls Cyangugu et Kibungo restèrent complètement épargnés.

Après cet événement des Hutu et la réaction des Tutsi, qui agirent comme si l’Administration belge était inexistante en essayant de rétablir l’ordre de façon autonome, il y eut quelques centaines de morts, quelques milliers d’habitations brûlées, environ dix mille réfugiés, une vingtaine de chefs et quelque 150 sous-chefs chassés de leur commandement. Un raz de marée…

Au Rwanda, l’ordonnancement juridique du maintien de l’ordre était de date récente. Si au Congo le régime de l’occupation militaire était prévu par le décret du 31 juillet 1920 et les opérations militaires et de police par celui du 3 juin 1906, ces dispositions ne furent rendues exécutoires au Ruanda-Urundi que par l’O.R.U. n° 081/204 du 20 octobre 1959. Le plan en cinq phases, dit « troubles généralisés », mis au point par l’autorité militaire à la demande du gouverneur, fut mis en vigueur dès le 24 octobre. Le 7 novembre le résident Preud’homme plaça le Rwanda sous le régime de l’opération militaire par son règlement n° 14/F.P.; par son règlement n° 15/F.P. du même jour il interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et instaura un couvre-feu de 18 heures à 5.30 heures. Deux compagnies du sixième bataillon, cantonné à Watsa dans le Haut Uele, au nord de Stanleyville, ainsi que son état-major réduit furent envoyés en renfort des troupes de la Force publique. Le 9 novembre le colonel BEM Guy Logiest prit personnellement le commandement des troupes au Rwanda. L’état d’exception fut institué d’urgence par l’ordonnance législative n° 081/227 du 11 novembre 1959 dans tous les territoires du Rwanda, et le colonel Logiest fut désigné comme résident militaire par l’ordonnance législative n° 081/228 de la même date.

L’état d’exception permettait de substituer des autorités militaires aux autorités civiles, de commissionner tout agent civil ou militaire à toute fonction civile ou militaire et d’apporter des limitations considérables aux libertés publiques. Le régime militaire, auquel le Rwanda fut soumis du 12 novembre 1959 au 15 janvier 1960, substitua les juridictions militaires aux juridictions civiles et simplifia les règles de procédure concernant l’assignation et la détention préventive. Entre ces deux dates toutes les personnes indistinctement furent justiciables du conseil de guerre, dont la compétence fut réduite après le retour au calme. En résumé, la situation évolua comme suit. Du 12.11.1959 au 15.1.1960: compétence exclusive du conseil de guerre, sauf pour la révision, l’opposition et l’appel des affaires ayant déjà fait l’objet d’un jugement des juridictions ordinaires ; du 16.1.1960 au 24.3.1960: compétence du conseil de guerre pour les infractions commises antérieurement au 15.1.1960 à minuit : à partir du 25.3.1960: compétence du conseil de guerre uniquement pour les infractions commises entre le 15.10.1959 et le 15.1.1960. Quant à l’appel des décisions du conseil de guerre elles furent, du 12.11.1959 au 11.5.1960, rendues sans appel sauf si la peine de mort avait été prononcée ; l’appel Fut rétabli pour les jugements rendus après cette date.

L’action judiciaire ayant fait l’objet d’une étude bien documentée, nous pouvons nous limiter ici à la présentation de quelques chiffres. 1240 personnes furent poursuivies devant le conseil de guerre pour les faits de novembre, dont:

94 (soit 8%) furent acquittées

244 (soit 20%) furent condamnées à une peine inférieure ou égale à un an

773 (soit 62%) furent condamnées à une peine de plus d’un an à cinq ans inclus;

90 (soit 7%) furent condamnées à une peine de plus d’un an à cinq ans inclus

39 (soit 3%) furent condamnées à une peine supérieure à dix ans, dont deux condamnés à mort.

Le découpage ethnique des personnes poursuivies se présente ainsi: 443 (soit 36%) Tutsi, 733 (soit 59%) Hutu, 60 (soit 5%) Twa et 4 Swahili (106).

Il n’a pas été suffisamment souligné, cependant, que l’événement de novembre 1959 pouvait objectivement favoriser l’UNAR. Les Tutsi se rendirent compte qu’ils risquaient de devenir une minorité menacée. Telle constatation renforçait l’adhésion des notables et des évolués tutsi au parti et donc la cohésion de celui-ci. Un rapport de la Sûreté estimait d’ailleurs qu' »il serait illusoire de croire que l’UNAR est définitivement éliminée ». Au contraire, ce mouvement reste une force politique importante. Lorsque ses dirigeants auront réorganisé leur action, l’UNAR risque de retrouver un dynamisme d’autant plus dangereux qu’elle sera soumise à des influences étrangères expertes en techniques révolutionnaires ». Cette référence à peine voilée à Moscou, Pékin, La Havane et (voir Le Caire se vérifiera certainement en ce qui concerne l’UNAR à l’extérieur.

Après le retour au calme, par deux ordonnances du 3 décembre 1959, le colonel Logiest fut attaché au cadre territorial avec un grade équivalent à celui de commissaire provincial et désigné en qualité de résident civil « spécial » du Ruanda. Tout comme le premier, le dernier résident du Rwanda fut donc un militaire. Le résident Preud’homme resta cependant en fonction jusqu’à son départ en congé en mars 1960. Les deux résidents se partageaient les tâches: le colonel Logiest s’occuperait des aspects politiques de l’ordre (qui n’étaient, dans l’esprit de Logiest, que même problème) et Preud’homme se chargerait des aspects administratifs. Logiest avait une puissante personnalité, dont nous verrons l’impact crucial sur l’évolution du Rwanda au cours des deux dernières années précédant l’indépendance. Dans une description quelque peu épique du « Colonel », comme il est connu au Rwanda jusqu’à ce jour, Hubert s’estime heureux que « l’Europe ait eu recours à l’un de ces caractères exceptionnels que forme sa civilisation et dont elle ne se sert, souvent à contrecœur, que dans les circonstances extrêmes ». Le même auteur souligne à juste titre l’importance à cette époque de la décision du gouverneur Harroy de désigner un chef qui n’avait aucune attache au Rwanda et « qui put donc juger la situation en parfaite objectivité et prendre les décisions tranchées que requérait le moment sans regretter un équilibre ancien qui achevait de sombrer ». Il est vrai que l’envoi d’une personnalité venant de l’extérieur était opportun ; lorsque le colonel Logiest arriva au Rwanda, il y trouva en effet un milieu très fermé de fonctionnaires territoriaux qui s’identifiaient fortement au pays et à ses leaders; sur place « depuis toujours » ils considéraient le Rwanda comme quelque peu à part des autres territoires et ils y étaient souvent fort engagés. Dans ces circonstances, il leur était difficile de prendre des mesures rationnelles et impersonnelles. Le colonel Logiest allait mettre à profit son détachement et les pouvoirs étendus qu’il avait reçus au moment de son installation comme résident militaire. Lorsqu’il le présenta aux membres de la députation permanente du Conseil supérieur du pays, le général Janssens, commandant de la Force publique, annonça que le colonel Logiest avait tous les pouvoirs, « des pouvoirs exorbitants, illimités » et il ajouta : « Logiest peut interdire toute réunion, il peut emprisonner, il peut pendre qui il veut. » Le général Janssens estima plus tard que le gouverneur Harroy « a donné les pouvoirs civils aux militaires sans trop rechercher à appuyer cette décision sur des bases légales ». Nous allons à présent pouvoir mesurer l’influence immense de l’action du colonel Logiest.

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