Il n’est pas nécessaire de décrire de manière extensive l’institution de l’ubuhake (« bail à cheptel » ou « servage pastoral »), son opération et son évolution. C’est une des institutions les plus étudiées du Rwanda. Des types de relations de clientèle analogues existaient dans les autres régions de l’aire des Grands Lacs. Il doit suffire de rappeler que l’importance de la structure d’ubuhake pour l’organisation politique traditionnelle du Rwanda était capitale. Alliée à la monopolisation des leviers économiques, elle permettait aux Tutsi d’être les véritables spécialistes de la politique, grâce à l’appropriation par eux d’une partie considérable des biens du pays sans avoir à intégrer leur travail au processus de production. Brièvement, le contrat consistait en ceci. Une personne de rang inférieur cherchant une protection et voulant participer au prestige conféré par la possession de bétail, offrait ses services à une personne de rang supérieur possédant du bétail. Si cette dernière voulait accepter la première comme client (umugaragu), elle lui confiait une ou plusieurs vaches et devenait ainsi son seigneur (shebuja). Le client, qui devait rendre certains services à son seigneur, recevait le droit d’usufruit du bétail ; le seigneur, qui devait protéger et assister son client surtout en cas de litige judiciaire ou politique, conservait la nue-propriété des vaches confiées au client. Le rapport ubuhake n’était pas rompu par la mort d’une des parties, mais hérité par les descendants masculins du shebuja et de l’umugaragu. Le contrat pouvait être terminé à l’initiative de l’une des parties ou des deux. Les vaches desquelles le seigneur avait la nue-propriété devaient alors être restituées par le client, qui était, quant à lui, libéré de ses prestations en faveur du patron.

Jusqu’il y a quelques années, on estimait généralement – parce que cela paraissait évident – que la quasi-totalité de la population, excepté les Twa, était incorporée dans une grande pyramide continue de relations d’ubuhake. On supposait la structure simple et régulière : seul le roi n’était pas client, chaque Tutsi était seigneur d’un Tutsi moins important et client d’un Tutsi plus puissant ; les clients des Tutsi les moins importants étaient des Hutu ; les Twas, sujets immédiats du roi, ne faisaient pas partie de cette structure. On constate qu’une minorité était umugaragu que plus de Tutsi que de Hutu étaient clients, et que l’incidence de l’ubuhake a augmenté depuis la colonisation. Il est fort possible qu’au royaume central l’ubuhake était plus répandu. Par contre, au Kinyaga l’ubuhake ne fut introduit qu’avec l’installation de l’administration centrale sous Kigeri IV Rwabugiri dans la seconde moitié du 19e siècle et dans le nord il n’existait pas avant la pénétration européenne.

Tout en constituant un contrat privé entre deux individus, la structure de l’ubuhake était, dans son ensemble, une arme politique qui protégeait la position de la classe dirigeante : en n’accordant aux abagaragu hutu qu’un usufruit précaire, les shebuja tutsi conservaient le contrôle ultime du bétail, symbole de pouvoir politique, social et économique. A l’état pur, le contrat de clientèle pouvait être une dépendance chère aux clients en vertu de la sécurité qu’il conférait. La jouissance de quelques vaches pouvait aider à vivre, mais c’était avant tout un moyen matériel et permanent d’assurer la persistance de liens personnels avec un patron, un protecteur auquel on pouvait recourir en cas de procès, de malheur ou de difficultés. La relation d’ubuhake était dès lors fondamentalement ambivalente, protégeant à la fois les Hutu et les asservissant à la classe possédante. Ce que les structures politiques étaient au macro-niveau, l’ubuhake l’était au micro-niveau. G. Sandrart a fait remarquer que la nécessité de cette clientèle ne pouvait s’expliquer que par la rencontre d’un groupe (tutsi) disposant du monopole de la puissance économique (le gros bétail) avec un autre groupe (hutu) à base économique médiocre. L’ubuhake était en particulier fort utile à ceux des Tutsi qui, n’étant pas gouvernants, ne participaient pas aux revenus provenant des taxes et impôts. Le pacte leur permettait de traduire le pouvoir réel, mais flou, lié à leur appartenance à la classe supérieure, en avantages matériels : les prestations en services et produits agricoles que l’umugaragu rendait à son seigneur.

L’introduction par les Européens d’un nouvel élément de richesse, l’argent, et des moyens pour l’acquérir (notamment par l’introduction de la culture du café et de l’emploi rémunéré) devait fondamentalement modifier la mentalité des seigneurs et des clients. Ph. Leurquin souligne que l’apparition des signes monétaires, en permettant une accumulation de ressources en dehors des voies traditionnellement admises, a contribué à bouleverser les rapports d’autorité et de dépendance, tant entre générations et sexes qu’entre patrons et sujets. Par conséquent, dans les années vingt déjà, des signes s’étaient manifestés que l’ubuhake ne jouait plus son rôle initial ; des parties commençaient à mettre fin à leurs relations de clientèle par consentement mutuel. Ceci inquiétait l’administration, qui considérait le respect des relations coutumières de clientèle comme essentiel pour sa politique d’administration indirecte. C’est ainsi qu’en 1938 le résident, au vu du nombre croissant de résiliations spontanées et à l’amiable, exprima son souci que cette pratique ne puisse saper l’institution sur laquelle était basée la structure politique du pays. Il souligna que l’ubugaragu, en tout état de cause, est le ciment social essentiel de la société indigène (…) dans les régions où l’influence mututsi s’est faite prépondérante. Ce serait la pire des erreurs, au nom d’une justice sociale hypothétique, d’ébranler cette assise qui a fait ses preuves et qui est parfaitement adaptée à la mentalité, aux mœurs, au stade d’évolution du pays. Il se rendait insuffisamment compte du fait que les chefs avaient réussi à transformer progressivement l’ubuhake en un pur rapport d’exploitation économique, alors qu’auparavant il n’était que la manifestation idéologique des rapports de clientèle. Les chefs s’étaient mis à récupérer du travail par l’ubuhake. Ils avaient commencé par en instaurer peu à peu la pratique, puis, à partir de 1937, lorsque la fonction judiciaire des chefs fut renforcée, ils institutionnalisèrent cette forme d’imposition de travail par le biais de l’ubuhake qu’ils qualifiaient de coutumière, alors qu’elle n’avait pas existé pendant la période précoloniale.

D’autre part, en 1930 déjà, le vice-gouverneur général Voisin avait invoqué la nécessité de remédier à la sous-alimentation, par l’élimination des bovidés mâles en surnombre et des vaches stériles et par l’amélioration des pâturages. En 1941, plusieurs seigneurs se plaignirent auprès du mwami du manque de respect des obligations par leurs clients. Lorsque, d’accord avec son conseil, le mwami proposa cependant en 1945 au gouverneur Jungers d’abolir purement et simplement l’institution, celui-ci conseilla la plus grande prudence. Faisant preuve d’une prévoyance remarquable ; il émit des réserves quant à la conséquence des partages de bétail sur la disponibilité des pacages, appartenant aux shebuja, pour les clients devenus indépendants. Il ajouta  qu’il fallait éviter que le partage ne nous ramène au contrat que nous aurions supprimé . Paroles prophétiques : nous verrons en effet que c’est exactement ce qui se passera après la résiliation des contrats dix ans plus tard. Entretemps, le gouverneur Jungers ordonna une vaste enquête dans les milieux indigènes les plus compétents, traditionnels aussi bien qu’évolués. Elle aboutit au vœu largement majoritaire de mettre fin à une institution qui avait perdu sa raison d’être par suite de l’évolution générale, les Rwandais appréciant de plus en plus la valeur du bétail comme bien économique au sens moderne de terme. Les chefs chargés de l’enquête déclarèrent unanimement que l’ubuhake « n’était qu’une forme déguisée d’esclavage » et qu’il convenait de le supprimer. L’ubuhake était, en fait, devenu dysfonctionnel pour la classe dirigeante même. Un article qui peut être considéré comme représentant le point de vue juridique de la Cour et de la haute noblesse plaidait explicitement pour son abolition du moins en ce qui concerne une certaine catégorie de clients : « Aussi, le système est-il devenu réellement (…) caduc et vétuste pour tous ceux qui sont soutraits ou se soustraient à la domination mututsi. Aussi ceux-ci – pas la masse ! – c’est-à-dire les contractés chez les Européens, les extra-coutumiers, une grande partie des évolués…, n’en veulent plus.

C’était le début de la période où les idées changeaient rapidement. En 1951 le Plan décennal fut lancé ; le contrat d’ubukake, avec son idéologie contraire à la propriété privée, ne cadrait pas dans les objectifs de développement économique et social : « La survivance d’institutions surannées concernant le bétail, dont la principale est l’ubuhake, constitue l’obstacle fondamental au développement de l’élevage indigène sur des bases économiques saines. Le plan se rend compte du fait que cette mesure qui, sur le plan psychologique entraînera une modification profonde de la mentalité de l’indigène, aboutira à la propriété individuelle du bétail. Ainsi, se trouvera réalisé le progrès social le plus marquant qui aura été accompli depuis le début de l’Administration belge : la rupture des liens surannés dont le réseau enchevêtré faisait obstacle, dans tous les domaines, à l’action civilisatrice.

Dans sa circulaire n° 33/52 du 10 avril 1952, le mwami annonçait la nécessité formelle de supprimer l’ubukake. Il indiquait notamment que l’ubuhake ne répondait plus aux aspirations générales du moment, qu’il était devenu une cause de stagnation économique, et qu’il deviendrait, à brève échéance, une source de troubles sociaux. Il annonçait que les mesures et formules à appliquer pour rendre la suppression effective, seraient communiquées en temps opportun aux chefs et aux sous-chefs. En attendant une décision du Conseil supérieur du Pays, le mwami, dans sa circulaire n° 38/53 du 11 novembre 1953, mettait fin aux formules par trop diverses – voire par trop fantaisistes ou arbitraires – qui sont actuellement appliquées par les différents tribunaux indigènes quand ces derniers prononcent des partages soit d’office soit à la suite de contestations. Il pria donc les autorités indigènes de respecter, jusqu’à l’abolition formelle, une règle de statu quo :

« A partir de la date à laquelle la présente circulaire sera portée à votre connaissance, les tribunaux indigènes n’auront plus compétence ni pour résilier des contrats ni pour prononcer des partages de bétail. En conséquence, et pour être tout à fait explicite : toutes les actions impliquant soit une demande en séparation par accord bilatéral (que cette demande émane du shebuja ou de l’umugaragu, peu importe), soit une plainte de l’une ou de l’autre des deux parties, et devant avoir comme conséquence un partage du bétait ubuhahe, doivent rester en suspens jusqu’à nouvel ordre ».

Ces circulaires sont, en fait, étonnantes. Avec Murego, on peut considérer ces déclarations du mwami Mutara comme inconcevables dans le contexte de la mentalité rwandaise de l’époque : le roi est le gardien des institutions, il n’en est pas le démolisseur. Il y a sans doute deux explications partielles et complémentaires à cette prise de position. Deux conseillers du mwami, P. Dryvers et A. Van Hoeck, ont d’une part pu convaincre Mutara que l’ubuhake était devenu intenable vu l’évolution du pays ; de l’autre, la Cour et les grands chefs se rendaient probablement compte que le jeu serait truqué à cause des ibikingi.

En vertu de l’article 42 du décret de 1952 le Conseil supérieur du pays devait donner un avis conforme pour « les mesures prises par le mwami en vertu du pouvoir que lui confère la coutume, en vue d’orienter l’évolution de celle-ci pour l’adapter à des nécessités nouvelles ». Le Conseil débattit la question en ses séances du 21 au 24 février 1954. Le mwami indiqua que « l’ubuhake étant considéré comme une entrave réelle à l’évolution du pays, une exploitation de la masse par quelques grands shebuja, il ne reste qu’a le supprimer sans se soucier des mécontentements qui pourraient provenir de certaines catégories de gens ». Il n’y eut pas de véritable opposition au principe du partage admis depuis dix ans ; seule la façon dont le partage devait s’effectuer fit l’objet de débats. Le Conseil émit un avis favorable à la suppression de l’ubuhake lors de sa session du 24 février 1954.

Par l’arrêté du mwami n° 1/54 du 1er avril 1954 l’ubuhake fut aboli de manière progressive, à commencer dans le territoire de Nyanza. L’article 2 stipule que les obligations du contrat cessent avec le partage du bétail. Ce partage ne sera effectué que de l’accord des deux parties et pour autant qu’il s’agisse d’un contrat de premier degré, c’est-à-dire d’un contrat où l’umugaragu ne possède pas lui-même d’abagaragu. Rien d’exceptionnel jusqu’ici : la coutume est appliquée et l’arrêté restreint même les possibilités de résiliation. L’article 3 prévoit toutefois la suppression obligatoire et progressive en édictant qu’au décès d’un umugaragu du premier degré le shebuja a l’obligation de partager le bétail ubuhake avec les héritiers du défunt. Si ce partage ne peut s’effectuer à l’amiable, le tribunal statuera d’office dans les six mois après le décès. En vertu de l’article 4 le partage s’effectue selon les proportions suivantes: 1/3 du bétail pour le shebuja et 2/3 pour l’umugaragu lorsque l’umurundo n’a pas été effectué entre les parties: 1/4 pour le shebuja et 3/4 pour l’umugaragu si l’umurundo a été effectué. La conclusion de tout nouveau contrat d’ubuhake est interdite par l’article 6.

Voilà pour l’essentiel de cet arrêté qui innove dans la coutume essentiellement par l’interdiction de nouveaux contrats et de l’umurundo, par la détermination des fractions du partage et par l’abolition du caractère héréditaire des contrats. L’application de la suppression fut rapidement étendue. Vu le grand succès de l’opération du partage, le mwami proposa une première extension au Conseil supérieur du pays lors de sa séance du 3 août 1954. Celui-ci ayant approuvé le projet par une large majorité, l’arrêté du mwami n° 8/54 du 3 août 1954 stipula que « le partage sera effectué soit de l’accord des deux parties soit à la demande d’une seule des parties » : il étendit en outre la mesure à tous les territoires.

Il est à remarquer que les réactions des patrons et des clients à la réforme n’avait pas de relation spécifique avec leur appartenance ethnique. Certains patrons tutsi accueillaient la réforme avec sympathie, soit parce que leur fonction politique offrait d’autres sources de richesse et de prestige, soit parce qu’ils avaient compris que l’ubuhake en tant qu’institution était périmé, soit encore parce qu’ils préféraient vendre leur part de bétail plutôt que de s’accrocher à leur clientèle. D’autre part, pour un certain nombre de clients hutu, la rupture des liens de servage était difficile pour des raisons psychologiques ou économiques. En général, cependant, les Hutu étaient heureux de la réforme. La plupart chantait, après l’annonce de la réforme, « Nakize umusaraba » (« je me suis débarrassé de ma croix »). L’élite hutu, quoique satisfaite, était plus réservée. C’est ainsi que Gr. Kayibanda écrivit que le Conseil du Pays « aurait pu, sans de trop grands inconvénients, porter son efficacité (de la réforme) plus loin encore: en obligeant tous ceux qui ont quelque sens de l’argent, tous les évoluants, au partage, c’eut été d’autant plus efficace que la formule eût placé tout de suite certains qui en ont besoin dans une situation permettant le désintéressement dans une question qu’ils sont appelés à juger ». Il visait là bien sûr avant tout les membres du Conseil et les juges des juridictions indigènes. Il avisa également de « tuer le plus possible non seulement la pratique mais aussi l’esprit d’ubuhake ». Guillaume estimait que « [s]upprimer par décret l’uhuhake est facile, mais il faudra des années encore pour refaire le cœur du Muhutu et y accrocher des désirs et une volonté d’homme libre ». Cette idée est également celle traduite par l’écrivain hutu Savario Naigiziki dans sa pièce de théâtre « L’Optimiste ». A la question de « Justin », qui qualifie l’ubuhake de « contrat sans échéance », de savoir quand les injustices seront régularisées, « Joseph » répond: « Quand le Muhutu n’aura plus une âme de serf. Il faudrait pour cela le créer une seconde fois ». Certains abagaragu hutu ne voulurent pas rompre. Il arriva qu’après le partage, le client choisit parmi son cheptel une belle génisse et l’offrit solennellement en hommage à son ancien shebuja avec la demande de lui laisser le gardiennage des bêtes remises au patron. Dans ces cas, le shebuja acceptait la génisse, restituait le bétail partagé, et l’ubuhake reprit clandestinement.

Il est certain que les effets de la réforme, agissant cumulativement avec les autres développements de la période, sur l’évolution socio-politique du Rwanda furent importants. Pour mesurer cet impact il faut envisager aussi bien les réussites que les échecs de l’abolition de l’ubuhake. Il est, d’une part, évident que, dans une société de clientèle, la libération des liens de servage pastoral n’eut pas pour seul effet l’émancipation sociale et économique d’un nombre considérable de Hutu, mais également l’amorce d’un processus d’émancipation politique. Ceci est d’autant plus important dans un pays comme le Rwanda, où tout lien – personnel, économique, social, clanique… – avait au moins certaines répercussions politiques. Du point de vue psycho-politique donc, l’abolition des liens de servage pastoral ne pouvait avoir que des retombées émancipatoires. D’autre part, la réforme n’était ni préparée, ni complète, ni totalement efficace. Les virtualités d’émancipation politique se sont souvent soldées par un désarroi émotionnel au sein des masses hutu, que rien n’avait préparées, bien au contraire. C’est en partie par ce qu’elle avait de prématuré, c’est-à-dire par les besoins de réintégration même qu’elle suscita, que cette réforme prend une signification particulière.

La mesure abolissant l’ubuhake était gravement déficiente, essentiellement en ce qu’elle n’était pas accompagnée d’une réforme du système de tenure foncière. La propriété foncière, liée à l’exercice des droits politiques, demeura inchangée et aucun effort ne fut fait pour introduire un régime de propriété individuelle des terres. Cette absence de règlement se fit sentir surtout au niveau des pâturages dont les Hutu n’étaient pas propriétaires, ce qui impliquait pour eux l’impossibilité d’élever convenablement le bétail qu’ils venaient d’acquérir en pleine propriété. L’abolition d’ubuhake et le partage du bétail parmi les Hutu créa ainsi un déficit de terres disponibles. Cette situation accrut sensiblement l’antagonisme entre Hutu et Tutsi, parce que ces derniers restaient propriétaires des ibikingi (domaines pastoraux). Lors de la réforme, et contrairement au principe coutumier que le pâturage appartient à la vache (« Igikingi ni icy’inka »), le partage du bétail n’entraîna pas le partage des pâturages.

Le droit de pacage, concédé par les propriétaires fonciers tutsi à leurs anciens clients hutu, constituait pour ses détenteurs un moyen de revenus abusifs et créa petit à petit un servage de la terre pastorale qui succéda à celui de la vache. Il faut rappeler ici la clairvoyance du gouverneur Jungers lorsqu’il dit le 8 janvier 1946 que « [l]es chefs développeront les mesures à prendre en ce qui concerne les pâturages ; il y a en effet lieu d’éviter que la nécessité pour les abagaragu qui deviendraient propriétaires de vaches, de disposer de pâturages, ne nous ramène au contrat que nous aurions supprimé ». Le mwami confirma cette crainte en soulignant devant le Conseil supérieur du pays en 1956 que les détenteurs de pâturages empêchaient les anciens abagaragu d’y faire paître leurs bêtes et que « ce système risque de ressusciter l’ubuhake basé sur les pâturages ». L’effet en était que les anciens abagaragu se voyaient souvent obligés soit de se débarrasser de leur bétail nouvellement acquis soit d’accepter de nouvelles formes de relation de clientèle, par exemple en obtenant de l’ancien patron le droit de laisser le bétail sur son igikingi en échange de prestations.

L’étendue des ibikingi était souvent disproportionnée à l’importance des troupeaux du propriétaire. On cite le cas d’un munyagikingi (titulaire d’ibikingi) de Kibungo, disposant de 100 hectares de pâturages pour deux têtes de gros bétail. Le mwami lui-même demanda au Conseil supérieur du pays s’il trouvait normal « qu’il y a actuellement des détenteurs des étendues de pâturages mais qui ne possèdent plus aucune tête de bétail. Ceux-ci se livrent au commerce de pâturages sous forme de contrat de louage pour une courte durée, moyennant rémunération convenue ». Les petits éleveurs demandèrent donc la suppression pure et simple de tous les ibikingi en vertu du principe que « l’herbe est à la vache ». Les grands éleveurs, soutenus par les chefs, défendirent cependant vigoureusement leurs droits fonciers sur les ibikingi ; le 22 août 1955, à Nyanza, une commission d’experts », composée en majorité d’éleveurs tutsi, rejeta (par 25 voix contre 7) la suppression des réserves herbeuses ibikingi. En sa séance du 15 juin 1956, le Conseil supérieur du pays décida à l’unanimité que la question des ibikingi ainsi que celle, plus générale, du régime foncier, serait renvoyée pour examen préalable aux conseils inférieurs. Au moment de la révolution, ce problème n’aura toujours pas trouvé de solution et il est hors de doute que l’incapacité du régime à résoudre ce conflit de façon satisfaisante fut l’une des causes du renversement du système en 1959-61. Un large groupe de Hutu devint plus conscient de sa dépendance continue de l’aristocratie tutsi. L’importance de la suppression de l’ubuhake réside probablement surtout dans cette frustration créée par le refus de la part des autorités tutsi de répondre aux aspirations et espoirs engendrés par la réforme. Mettre fin aux liens existant entre Tutsi et Hutu sur base d’un don de vache fut un choc qui fit entrevoir un espoir plus grand, celui d’échapper un jour à la domination politique. Mais les Hutu durent se rendre compte à ce moment précis que le système n’admettrait pas de bon gré leur émancipation réelle.

Fin décembre 1954, c’est-à-dire huit mois seulement après l’entrée en vigueur de l’arrêté du Mwami, 18.200 contrats étaient déjà rompus et 39.200 têtes de gros bétail partagées. Des arrêtés du 3 août 1954 et du 24 janvier 1956 vinrent amplifier et accélérer l’exécution du programme. Fin décembre 1956, environ 60.000 contrats étaient résiliés et près de 200.000 têtes partagées. Au moment de la révolution, la première phase du partage était presqu’entièrement achevée. La seconde, celle des contrats intermédiaires (où l’umugaragu possédait lui-même des abagaragu), avait débuté. La dernière phase, dans les cas où le mwami lui-même était shebuja, n’avait pas encore été entamée. Le litige à propos du droit d’igisigati (droit de pacage sur les jachères), lié au problème des ibikingi, n’était pas encore réglé non plus. Ce ne sera qu’à partir de 1960 que ces matières seront abordées par l’arrêté n° 1/60 du résident du 2 mai 1960 pour les ibikingi, par un décret du 11 juin 1960 pour le régime des terres, et par l’édit n° 530/1 du 26 mai 1961 pour le régime foncier ubukonde dans les territoires de Gisenyi et Ruhengeri. L’arrêté du mwami n° 2/60 du 21 mai 1960 dissout enfin tous les contrats d’ubuhake existants. Les obligations qui en découlaient furent éteintes avec le partage du bétail. Sauf cas de force majeure, les contrats non dissous selon les modalités proposées furent résiliés de plein droit à partir du 1er septembre 1960 et le bétail qui en fit l’objet fut acquis en pleine propriété au détenteur.

 

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