Défense Et Les Théories Coloniales D’Hier Et D’Aujourd’hui
On ne pourrait mieux résumer l’attitude de la majorité de l’Assemblée devant le fait colonial que par cette phrase de M. John Foster Dulles, délégué des États-Unis à l’ONU : « The colonial system is obsolete and should be done away with as soon as possible. » « Le régime colonial est un régime suranné, il faudra qu’il disparaisse le plus tôt possible. » Formule qui fut chaudement applaudie et citée avec complaisance. Appliquée au cas concret qui nous intéresse, on pourrait la traduire brutalement : « L’autorité exercée par la Belgique sur le Congo est surannée et il faut aussitôt que possible mettre fin à ce régime. »… Qu’un homme jouissant de l’autorité de M. Dulles ait pu faire pareille déclaration doit donner à réfléchir. Notre patrimoine colonial est menacé.
Je sais bien que le slogan de M. Dulles supporte une interprétation moins malveillante; car la phrase renferme au moins deux équivoques. Il a pu vouloir mettre entre guillemets « régime colonial » et dire simplement que les puissances coloniales doivent pratiquer, de nos jours, une autre politique que la politique d’exploitation au profit des métropoles caractérisée par le pacte colonial » d’autrefois; mais ce régime n’existe plus, il n’y avait pas lieu de souhaiter qu’il y soit mis fin. De même, les puissances coloniales pourraient souscrire à la formule si « le plus tôt possible » signifie « aussitôt que les peuples dépendants auront atteint une maturité politique suffisante pour se gouverner eux-mêmes » : personne n’a jamais prétendu que le stade colonial doive être éternel.
Mais ceux qui citent et applaudissent la formule ne l’entendent pas ainsi. C’est le principe même de l’hégémonie des puissances coloniales sur leurs territoires d’outre-mer qu’ils condamnent comme un abus à supprimer sans retard. Ce sont tous nos droits sur le Congo qui sont d’ores et déjà contestés. Voilà le fait.
Comment allons-nous nous défendre ?
Si vraiment M. John Foster Dulles a voulu donner à sa déclaration une portée générale, il a fait preuve d’une ignorance totale des conditions qui règnent dans certains territoires coloniaux, et notamment en Afrique équatoriale. Dans les milieux internationaux, cette ignorance est à peu près universelle. On y définirait volontiers la colonie comme « un territoire à qui la métropole refuse l’autonomie ». On ignore dans quelle profonde sauvagerie nous avons trouvé l’Afrique. On ignore ce que nous y avons fait. On ignore ce qu’elle redeviendrait sans nous.
A nous de nous efforcer de dissiper cette ignorance.
Pas un homme connaissant l’Afrique — qu’il soit Belge ou Américain ou Congolais cultivé — n’a jamais songé à soutenir que le contrôle européen soit au Congo une institution surannée ». Ceux qui nous ont vus à l’oeuvre nous rendent un témoignage dont nous avons le droit d’être fiers. Nous avons réalisé des progrès qui se comparent à tout ce qu’on a fait de mieux ailleurs — si l’on tient compte que nous sommes partis de zéro.
N’exaltons ni nos mérites ni notre génie; disons simplement que les Belges sont un peuple de travailleurs et de gagne-petit. Pour un moindre salaire, nous travaillons plus que d’autres — et cela compte dans un pays pauvre et neuf. Des capitaux modestes de nos entreprises et des faibles ressources des budgets africains nous avons tiré le maximum.
Eût – il été possible de faire mieux, d’aller plus vite? Les Américains rappellent volontiers l’exemple des Philippines. Moins d’un demi-siècle après la conquête, ils ont pu se retirer, après avoir reconnu l’indépendance de leur ancienne colonie. Invoquer ce précédent, c’est oublier que l’histoire des Philippines n’a pas commencé avec l’occupation américaine : l’Université de Manille avait un siècle d’existence quand fut fondée Johns Hopkins, la doyenne des universités des États-Unis ; et déjà sous la domination espagnole, Aguinaldo dirigeait un mouvement autonomiste. C’est oublier aussi qu’il restait quelque chose à faire quand les Américains sont partis, qu’aujourd’hui encore la civilisation de l’élite est loin d’avoir pénétré à un degré égal toutes les couches de la population.
Nous n’irions pas assez vite? Peut-être ferions-nous bien d’inviter quelques touristes et correspondants de presse à s’écarter des itinéraires classiques pour séjourner dans des villages de brousse. Ils y verraient un aspect du tableau qu’on ne soupçonne pas dans les centres :
L’inertie et même l’hostilité active opposées à tout progrès par les sociétés indigènes solidement organisées; et ailleurs au contraire, l’inquiétante désagrégation, au contact de l’Occident, des tribus moins attachées à leurs traditions ancestrales. Ils entendraient les cris d’alarme de ceux qui se demandent si nous n’avons pas voulu aller trop vite, faire trop bien, brûler les étapes…
Si les Philippines et les colonies africaines ne sont pas comparables, il n’en faut pas moins reconnaître aux États-Unis le mérite d’avoir rompu avec le dogme séculaire de l’autonomie des budgets coloniaux. Au lieu de limiter leur responsabilité à l’emploi judicieux des ressources locales, ils ont accepté de suppléer à leur insuffisance et dressé les budgets sur la base des besoins et non sur la base de recettes encore embryonnaires; et c’est là un exemple dont nous ferons bien de méditer les leçons.
Nous aurons aussi à maintenir avec les autres puissances coloniales, et notamment avec nos voisins d’Afrique, un contact beaucoup plus étroit que par le passé. Nous sommes solidaires devant l’opinion mondiale. La moindre erreur de l’un d’entre nous sera mise au passif du régime colonial » et reprochée à tous; et une réalisation plus heureuse vaudra moins d’éloges à son auteur que de critiques à ceux qui n’en ont pas fait autant. On a vu, et à juste titre, dans la fourniture des renseignements, la source d’une saine émulation entre puissances coloniales. Il faut que nous mettions en commun nos études et notre expérience, les enseignements que comportent nos réussites et nos erreurs.
Et le cas échéant, que nous opposions un front unique à toute tentative de porter atteinte à nos droits en violation de la Charte.
IX
Nous unir pour défendre nos droits. Faire comprendre l’immensité des problèmes que nous avions à résoudre. Montrer au monde tout le bien que nous avons fait. Réfuter les critiques injustes…
Est-ce tout ?
Certes non. Restent les critiques fondées. N’ayons pas la présomption d’affirmer que notre oeuvre est sans défauts : aucune oeuvre humaine ne l’est. Et pour corriger ces défauts, n’attendons point que des juges sans indulgence nous en aient fait reproche.
La Charte de San Francisco a placé à la base du droit public colonial un principe nouveau : celui de la primauté des intérêts des habitants du territoire sur les intérêts de la métropole. Reconnu déjà par la doctrine, ce principe n’était pas encore inscrit dans la législation. Il y figure désormais : le vote de ratification a fait de la Charte une loi nationale belge. Cette loi oblige le législateur ordinaire, le Ministre des Colonies, le Gouverneur Général. Nous avons à faire notre examen de conscience, à rechercher de près s’il n’existe dans nos codes aucun texte, dans notre administration et dans nos mœurs aucune pratique, contraires aux principes nouveaux.
Il serait, on peut l’affirmer a priori, surprenant que nous n’en trouvions point; car le Congo belge a été fondé et développé suivant d’autres principes.
Au début de l’époque moderne, la colonisation s’identifiait avec le droit de conquête. Les terres conquises étaient la chose de la Mère-Patrie, exploitée par elle à son profit; la primauté absolue des intérêts de la métropole n’était même pas discutée. La résistance des indigènes déclenchait des guerres qui furent souvent des guerres d’extermination. Une société européenne nouvelle s’éleva sur les ruines des sociétés autochtones; et l’émancipation des vieilles colonies ne fut pas l’émancipation des indigènes mais celle des colons — sauf en Haïti où, par un ironique retour des choses, les colons blancs qui avaient exterminé les Indiens furent à leur tour exterminés par les esclaves qu’ils avaient importés d’Afrique…
Le grand mouvement colonial que fut au XIXe siècle le partage de l’Afrique noire est basé, lui, non plus sur le droit de conquête, mais sur le droit d’occupation.
Sur un vaste continent presque vide, quelques dizaines de millions de sauvages vivaient perdus dans l’immensité des forêts et des savanes, tolérés par un milieu physique qu’ils ne dominaient point, menant — pour ainsi dire en marge de la nature — une existence précaire et comme dérobée. Les richesses du sol et du sous-sol étaient ignorées, laissées à l’abandon, sans maître…
A côté de ces hommes qui en occupaient si peu, il y avait en Afrique place pour tout le monde, une large place libre que l’on pouvait prendre sans bousculer personne, sans troubler les indigènes dans leur paisible possession, sans léser aucun droit existant.
Formulée ou implicite, c’est cette conception qui inspira les débuts de la colonisation belge en Afrique: l’occupation, sous réserve des droits indigènes. N’occuper que les biens sans maître – dans tous les domaines : droits vacants, terres vacantes, richesses inexploitées. Remplir les places vides; et compléter, par l’apport de la colonisation européenne, l’occupation rudimentaire des indigènes.
Ce souci du respect des droits exercés par les natifs se retrouve à chaque pas dans la législation congolaise.
Une ordonnance de l’Administrateur Général, datée du 1er Juillet 1885 — le jour même de la proclamation de l’État Indépendant — dispose, dans un même article, que nul n’a le droit de déposséder les indigènes des terres qu’ils occupent et que les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant à l’État. Le Code civil, dans son livre II, article 12, est plus général et plus précis : « Toutes les choses sans maître appartiennent à la Colonie, sauf le respect des droits coutumiers des indigènes… » D’après le Décret du 14 septembre 1886, les terres occupées par les indigènes sous l’autorité de leurs chefs continuent d’être régies par les coutumes et usages locaux. Le Décret du 21 mai 1935 dispose qu’aucune concession de terre ne peut être accordée sinon après une requête qui a pour but de « constater la vacance ainsi que la nature et l’étendue des droits que les indigènes pourraient avoir sur ces terres ». Le Décret minier dispose que les indigènes peuvent continuer l’exploitation de leurs mines dans les conditions où elle se pratiquait à la date de l’entrée en vigueur du Décret.
Les principes ne sont pas différents dans le domaine politique. Toute l’organisation existante est respectée.
Le Décret sur les Circonscriptions indigènes « n’intervient pas », dit son exposé des motifs, « dans la vie interne des communautés indigènes où la coutume reste souveraine ». La hiérarchie politique indigène ne connaissait pas d’échelon supérieur à la tribu. En assumant l’autorité suprême, l’État n’a évincé aucune autorité coutumière, mais simplement comblé un vide dans les institutions politiques.
De même pour les exploitations économiques. Les indigènes ont vu confirmer les droits qu’ils exerçaient coutumièrement. Si dans une palmeraie spontanée, ils coupaient des fruits pour leurs besoins ménagers, s’ils tiraient d’un gisement de cuivre une tonne de croisettes ou d’une saline une tonne de sel, l’État ne s’est reconnu le droit de concéder à des tiers l’exploitation intégrale de la palmeraie, de la mine ou de la saline que sous réserve des droits coutumiers des indigènes. On leur fournira même, le cas échéant, toute l’huile dont ils ont besoin, leur tonne de croisettes toutes faites, leur tonne de sel tout emballé.
Pour résumer d’un mot l’étendue des droits reconnus aux indigènes, c’est le maintien du statu quo. Ils continuent d’exercer les droits qu’ils exercent en vertu de la coutume; mais on ne leur garantit aucune extension de ces droits. Leur situation se rapproche de celle de l’usager dans le Code Napoléon. Le titulaire du droit d’usage continue de se servir du bien comme il l’avait toujours fait. L’habitant occupe toujours sa maison. Tant qu’il se borne à vivre comme il avait vécu jusque-là, il ne s’aperçoit même pas qu’il n’est pas propriétaire. Mais il découvrira la limite de son droit s’il s’avise de faire acte de disposition… L’indigène aussi, s’il veut jouir de son bien d’une manière que n’avait pas prévue la coutume…
C’est par là que le système porte en soi le germe de sa propre destruction. Si équitable en apparence, si simple, si logique, l’idée de colonisation dans le respect des droits indigènes repose sur un postulat que nous avons fait mentir : celui de la stagnation des natifs.
Bien entendu, la conscience moderne n’admettrait pas que le colonisateur jouît, sans contrepartie, des avantages que lui procure la colonisation — même s’il n’a spolié personne et s’il n’a violé aucun droit. Elle exige que nous ne laissions pas le Noir dans sa barbarie, que nous le tirions de son ignorance, que nous lui fassions partager les bienfaits de notre civilisation. Ce devoir, la Belgique l’a rempli aussi bien que quiconque : le progrès, au Congo, a marché à pas de géant.
Mais les droits coutumiers qu’exerçaient les indigènes sauvages ne répondent plus aux aspirations d’indigènes en voie d’évolution; la place qu’ils occupaient dans leur pays avant notre venue, les Noirs formés par nos leçons ne peuvent plus s’en contenter; le maintien du statu quo devient vite insuffisant. Sans doute, la législation offre une solution théoriquement adéquate : l’indigène peut adopter le statut européen en se faisant inscrire aux registres de la population civilisée — et il sera en tout assimilé au Blanc. Solution purement théorique qui ne résout pas le problème; car l’immatriculation comporte renonciation au statut coutumier et ce sont précisément les droits des sociétés coutumières dont les indigènes veulent voir reconnaître l’extension.
J’ai parlé de respect des droits exercés par les indigènes, par opposition aux droits revendiqués, parce que le fondement de la reconnaissance est l’exercice et non la revendication. Le mot « exercés » ne figure pas dans les textes. A l’origine, d’ailleurs, revendication et exercice se confondaient en fait : les indigènes ne pouvaient concevoir — et peut-être le législateur ne prévoyait-il pas — la revendication d’autres droits que ceux qu’ils connaissaient pour les pratiquer suivant la coutume.
Quoi qu’il en soit, on constate, à lire attentivement les textes, que seuls les droits coutumiers, c’est-à-dire « exercés suivant une longue et commune pratique », sont expressément protégés par la loi. D’où conflits en perspective le jour où les indigènes se rendront compte que la terre peut être l’objet d’autres droits.
Sont indigènes les terres occupées par les indigènes. Sont occupées, aux termes du Décret du 3 juin 1906, les terres que les indigènes « occupent, cultivent et exploitent d’une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux ». La généralité de l’expression « d’une manière quelconque » est encadrée d’une double restriction : il faut qu’il y ait exploitation, et exploitation conformément à la coutume. Le Décret du 21 mai 1935 reconnaît d’ailleurs que l’exercice de certains droits ne fait pas obstacle à la vacance, puisque l’enquête doit précisément déterminer la nature et l’étendue des droits que les indigènes pourraient avoir sur les terres vacantes. Un droit de passage n’est pas une exploitation. Chasser sur une terre, est-ce l’exploiter? Abattre un arbre pour y creuser une pirogue, est-ce exploiter la forêt? A l’autre extrême, abattre des arbres pour vendre des grumes à une scierie, est-ce exploiter la forêt conformément à la coutume? On voit les difficultés d’interprétation., qui vont surgir.
Supposons ces difficultés résolues. Une terre reconnue comme exploitée par les indigènes conformément à la coutume n’est pas domaniale et ne peut être concédée par l’État. Elle est indigène et, comme telle, elle « continue d’être régie par les coutumes et les usages locaux ». Et nous voilà devant le même problème. Quel est au juste le statut de cette terre ? Les indigènes pourront-ils mettre en adjudication le droit de coupe dans la forêt ? Pourront-ils vendre la terre à une société de plantation ? Non, sans aucun doute, si la coutume n’autorise pas pareils actes; et aucune coutume ne les avait prévus avant l’occupation européenne. Mais aujourd’hui?
Nous tournons dans un cercle vicieux. Les indigènes ne revendiquaient pas les richesses de leur sol parce qu’ils étaient incapables de les mettre en valeur. Nous avons déclaré ces richesses « biens sans maître » parce que personne n’y exerçait aucun droit. Le système tient, tant que les indigènes demeurent à leur stade primitif. Mais, grâce à nous, ils en sont sortis. Grâce à nous, leurs richesses ont pris une valeur actuelle; et, grâce à nous, ils connaissent cette valeur. Rien d’étonnant qu’ils se mettent à revendiquer les richesses naguère dédaignées.
Or la loi ne garantit aux indigènes que le respect des droits coutumiers sur les terres qu’ils occupent. Les terres qu’ils n’occupent pas, et les droits non coutumiers — c’est-à-dire les richesses qu’ils ignoraient — la loi les déclare « biens sans maître » et les attribue à l’État.
La coutume au contraire n’attache aucune portée juridique au fait qu’une terre soit occupée ou non. Elle ne connaît que la distinction entre terres tribales sur lesquelles la tribu a tous les droits, et terres étrangères sur lesquelles elle n’en a aucun.
Pendant longtemps les indigènes n’ont pas pu se rendre compte que la loi n’était pas d’accord avec la coutume. En effet, tout semblait confirmer cet accord. Quand un Blanc voulait s’installer sur leurs terres tribales, l’Administration faisait une enquête. Si la terre était inoccupée, les indigènes consentaient volontiers : pourquoi auraient-ils refusé? Par contre s’ils occupaient la terre eux-mêmes, ils refusaient leur consentement et jamais l’Administration ne passait outre à leur refus.
Leurs droits paraissaient donc intégralement reconnus. En réalité cependant, l’enquête ne portait pas sur le point de savoir si les indigènes consentaient ou non mais sur le point de savoir si la terre était occupée ou non; et si les indigènes refusaient de céder une terre occupée, l’Administration s’inclinait, non à raison du refus mais à raison de l’occupation. Comme il ne venait pas à l’esprit des indigènes de refuser la cession d’une terre inoccupée, la contre-épreuve était impossible.
Mais il arrive de nos jours — cela se voit notamment au Bas-Congo — qu’à la question de l’enquête : « cette terre est-elle occupée? » les indigènes répondent : « non, mais nous ne voulons pas la vendre à moins de tant l’hectare »; ou tout simplement : « non, mais elle est à nous et nous ne la cédons pas ». Si l’Administration passe outre au refus — et la loi l’y oblige puisque la terre inoccupée est domaniale et concessible — le malentendu apparaît, et que le conflit de droits éclate. L’indigène apprend que les termes « terres tribales » du droit coutumier et « terres indigènes » du droit écrit ne sont pas synonymes, et qu’à fortiori « droits coutumiers sur les terres indigènes » ne veut pas dire « propriété de toutes les terres tribales ». Il se sent lésé, d’autant plus qu’il voit dans cette attitude un revirement de l’Administration, jusque- là respectueuse de ses droits. Comment lui expliquer que nous respectons ses droits coutumiers d’il y a cinquante ans? A quoi bon, répondra-t-il, l’avoir tiré de sa barbarie si après l’en avoir délivré nous nous réservons le droit de l’invoquer contre lui? A quoi bon lui faire entrevoir un Eden dont les portes lui demeureront fermées ? Ce que nous avons donné d’une main, allons-nous le reprendre de l’autre?
Ainsi la théorie de la colonisation par occupation dans le respect des droits existants, juste à l’origine, s’avère à la longue intenable; elle aboutit à la contradiction, à l’impasse et au conflit.
Au critère du respect des droits existants, la théorie contemporaine, reprise par la Charte des Nations Unies, substitue le critère de la primauté des intérêts des habitants du territoire. S’ils sont encore incapables de se gouverner par eux-mêmes, les peuples dépendants n’en ont pas moins le droit d’être gouvernés pour eux-mêmes.
C’est à cette pierre de touche de la primauté des intérêts des habitants que nous devons essayer nos institutions et notre conduite — dans tous les domaines : législation et pratique administrative; régime fiscal, foncier, minier; politique économique, politique d’immigration, politique de main-d’œuvre…
Primauté des intérêts des habitants, cela ne veut pas dire — comme certains l’ont prétendu à Lake Success — que la colonie doive être administrée dans l’intérêt exclusif de ses habitants, que les intérêts métropolitains doivent être sacrifiés ou ne puissent être pris en considération; mais bien que l’État, au Congo, c’est le Congo et non la Belgique. C’est au Congo que les fonctionnaires prêtent serment et c’est au Congo qu’ils doivent leur premier loyalisme.
Dire que rien n’est changé, qu’il en a toujours été ainsi, serait rendre au pays un mauvais service. C’est pour la Belgique que Léopold II a fondé le Congo, c’est la Belgique qu’il voulait servir. Ceux qui poursuivent son oeuvre servent toujours la Belgique, mais indirectement : en développant pour lui-même un pays qui sera pour nous un fournisseur productif et un riche client; en méritant la gratitude d’un peuple qui, après avoir cessé d’être notre pupille, demeurera notre ami.
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