Le mwami et ses pouvoirs politiques et administratifs.

Comme le fait remarquer SANDRART, le roi mututsi est un monarque absolu dans le sens le plus rigoureux du mot ; il ne connaît pratiquement pour limite à ses pouvoirs politiques, et même à ses pouvoirs judiciaires, que sa fantaisie. C’est d’ailleurs cette faculté illimitée du commandement qui le distinguait de ses représentants et de ses sujets.

Le mwami décidait de faire la guerre, la seule limite à ce droit résidait d’une part dans le nom de règne qu’il portait, et d’autre part dans la nécessité de recourir préalablement à la consultation des augures. Le mwami nommait et destituait chefs, sous-chefs et détenteurs de terres franches selon son bon plaisir ; ces vassaux, pour le motif le plus futile, parfois même sans mobile apparent, par simple caprice du roi, passaient de l’opulence à la plus grande déchéance, ou de la misère noire au summum de la puissance. Il possédait le droit de bannir, de torturer, de mutiler et de mettre à mort quiconque lui avait déplu. La création des échelons politiques, leur division comme leur fusion relevaient de sa volonté. Il pouvait décider à n’importe quel moment d’anoblir tout individu ayant eu l’heur de lui plaire, qu’il fut Muhutu ou Mutwa ; à cette fin, il lui remettait un commandement politique ou simplement quelques têtes de bétail, conjonctures qui permettaient au favori de trouver femme dans les rangs de la société mututsi. On cite le cas du mutwa Buskyete auquel le mwami Yuhi III Gahindiro donna sa fille Mulangamirwa en mariage et un commandement territorial (1). Nous avons connu le cas du chef Ntumwa à Mushaka (Shangugu), anobli par Musinga en 1912, qui reçut le commandement de la province du Biru-Sud et qui, congolais d’origine mushi, ne parlait même pas kinyarwanda.

Les bami concluaient parfois des pactes d’amitié et de non-agression, des trêves avec des potentats voisins ; on cite plusieurs cas d’espèce entre : Mutara I Semugeshi (Ru.) et Mutaga Il-Senyamwiza (Ur.), entre Kigeli II-Nyamuheshera (Ru.) et les principautés du Gisaka et du Ndorwa, entre Kigeri-Rwabugiri (Ru.) et Mwezi-Gisabo (Ur.). Seul le pacte de non-agression avec le Karagwe se révéla durable.

Les bami érigeaient de véritables barrières sanitaires en interdisant tout trafic dans les régions menacées de la peste bovine.

Les bami prenaient des décisions liant leurs successeurs en matière de création de corps d’armée, de troupeaux historiques inyambo, de troupes de danseurs miliciens intore, d’introduction de nouvelles danses, de nouveaux tambours enseignes, etc.

Pouvoirs magico-religieux.

Bien que se prétendant d’origine divine, le mwami n’était prêtre d’aucune religion. L’initiation d’un prince à la secte de Ryangombe-Kiranga le rendait inapte à tout avènement au titre de mwami. Néanmoins, afin de détenir le contrôle de ce mouvement religieux et de pouvoir recourir plus aisément à ses offices, les bami avaient décidé de maintenir à la Cour ses grands prêtres et leurs principaux acolytes ; les derniers titulaires furent Kabano au Ruanda et Mukakiranga en Urundi. Le mwami n’effectuait jamais lui-même la divination, mais la laissait entièrement entre les mains de devins professionnels à qui il s’en remettait d’ailleurs aveuglément ; tout au plus, mangeait-il un peu du taurillon de bon augure afin d’en acquérir le pouvoir bénéfique. Il n’aurait rien entrepris : guerre, déplacement, mariage, construction d’une nouvelle résidence sans faire procéder préalablement aux consultations divinatoires d’usage. Toute sa vie se trouvait entourée de protections magiques, il portait constamment sur lui quantité de charmes défensifs ou bénéfiques, comme les talismans amamana constitués d’entrailles de taurillons de bon augure. La nuit, le mwami dormait sur un marteau en fer. Sa hutte constituait une véritable réserve d’amulettes.

Les interdits frappant la personne du mwami relevaient tous de la crainte inhérente aux conceptions sur la magie.

Bien qu’étant regardé comme le bienfaiteur par excellence — Nyagasani — de son pays et le premier faiseur de pluie, il ne procédait pas aux rites mimétiques devant provoquer celle-ci.

Il intervenait personnellement dans les cas suivants :

i) Pour remettre sa salive aux devins abakongori, personnages d’une confiance à toute épreuve, qui la présentaient ensuite aux taurillons de divination ;

ii) Pour faire veiller sur le feu perpétuel dit de Gihanga, entretenu à la Cour ;

iii) Pour participer, avec la reine-mère, au rite du deuil annuel, au mois de juin ( Gicurasi) suivi de la cérémonie de l’expiation nationale en faveur des mânes du mwami Ndahiro II-Cyamatare tué avec sa mère et ses femmes au Kingogo (Kisenyi) par des autochtones. Durant deux semaines, on ne pouvait ni faire la guerre, ni danser, chanter, battre les tambours et l’on devait respecter l’abstinence sexuelle comme en temps de deuil ; des sacrifices aux mânes clôturaient cette espèce de carême ;

iv) Pour participer à la fête — umuganuro — des semailles du sorgho qui ne pouvait être planté qu’après un repas de polenta pris par le mwami et l’accomplissement de tout un cérémonial se terminant par une copulation rituelle avec la vestale du tambour enseigne, Mukakaryenda, en Urundi ;

v) Au Ruanda, le mwami devait manger les prémices de l’éleusine en février et celles du sorgho en mai ; elles provenaient de la province du Bumbogo ; la pâte devait être préparée par une vierge ou par une femme isugi, c’est-à-dire n’ayant pas encore perdu d’enfants ;

vi) Pour éviter que ses troupes ne reculassent lors d’une offensive, le mwami et sa mère devaient demeurer assis et immobiles, durant toute l’attaque, ne regardant ni à droite, ni à gauche, ni surtout en arrière, conjoncture qui eut déclenché la débandade des miliciens.

Enfin, différents sacrifices humains étaient accomplis non seulement à la mort du mwami et de sa mère mais encore à leur avènement.

Pouvoir éminent de propriété.

Avant les restrictions apportées par notre occupation, le mwami jouissait de l’autorité la plus absolue ; propriétaire de tout ce qui, aux yeux de ses sujets, représente une valeur quelconque, il abandonnait ou reprenait à son gré la jouissance des terres et du bétail, s’attribuait les dépouilles du gibier, disposait de la forêt. Ce pouvoir éminent de propriété s’étendait non seulement aux choses et aux animaux, mais également d’une manière exorbitante, à la vie même des sujets dont le mwami pouvait disposer au gré de sa fantaisie. Nous examinerons ce pouvoir d’une façon approfondie à l’occasion de l’étude du régime des biens.

Pouvoirs judiciaires.

L’lbgami [ibwami] (Cour) constituait la juridiction sans appel pour tout le pays ; en fait, le mwami se faisait aider dans sa tâche de juge suprême par des assesseurs abac’imanza (Ru.) (les trancheurs de procès) et abashingantahe (Ur.), spécialistes dans les différentes branches du droit coutumier. Signalons le pouvoir de commutation de la peine de mort en compensation, que détenait le mwami. Ces pouvoirs seront examinés en détails au chapitre consacré à la Justice indigène.

Immunité royale.

Dans tous ses agissements, le mwami était couvert par la plus complète immunité ; il ne pouvait jamais être considéré comme responsable des injustices dont il était l’auteur ou l’instrument ; d’où l’axiome : Ntihic’umwami, hica rubanda (jamais le roi ne tue, c’est son entourage qui tue). Si par simple plaisir parfois, il lui arrivait de tuer l’un de ses administrés, la famille du défunt s’empressait de lui offrir un présent afin que son courroux ne s’étendît point sur elle.

Pouvoir législatif du mwami.

En sa qualité de souverain absolu, le mwami disposait du droit de créer, de modifier et de supprimer les règles coutumières : gutegeka. Ce pouvoir lui était inconditionnellement reconnu par tous ses administrés qui l’intitulaient à ce sujet « Nyamugira ubutangwa »; celui qui fait tout ce qui lui plaît et aux décisions duquel tout le monde doit se plier.

En fait, les interventions des bami à l’égard des impératifs coutumiers semblent avoir été relativement rares ; en effet, l’on se trouve en présence d’une société à mentalité collective où l’on accepte et perpétue servilement toutes les coutumes antérieures car elles consacrent un ordre établi, une routine sociale et des règles obligatoires pour tous car exprimant la volonté des ancêtres.

Avant de faire acte de législateur, le mwami n’agissait pas, semble-t-il, d’initiative, mais, afin de mettre son autorité à couvert, provoquait le recours à la divination, au culte de ses ancêtres et aux avis de son entourage réuni en conseil comprenant outre la reinemère, les grands-chefs et les biru, gardiens attitrés des traditions. Toute nouvelle coutume introduite ou supprimée, guca iteka, faisait l’objet d’une promulgation publique et solennelle, avec accompagnement d’une batterie du tambour Rucabagome (Ru.) (l’exterminateur des insoumis). La proclamation devait être propagée au sein du pays par les chefs, les sous-chefs et leurs aides. Les ordres du mwami portent le nom générique d’itegeko (sing.) amategeko (pl.) ; ils ont force de loi en ce sens que non seulement ils sont obligatoires pour tous mais encore qu’ils sont d’une durée illimitée liant les successeurs du roi ; ils sont sanctionnés de peines, à moins que leur inobservance n’entraîne automatiquement, croyait-on, comme en cas de transgression d’un tabou, l’apparition de châtiments d’ordre magique tel l’eczéma amahumane.

A défaut de codes écrits, le pays disposait de véritables encyclopédies vivantes centralisant et transmettant aux nouvelles générations toutes les règles traditionnelles : Abanyamihango et Abiru.

L’on devrait au mwami Gihanga l’introduction du jour férié, véritable dimanche, constituant le cinquième jour de la semaine coutumière : icyumweru cya Gihanga; c’est lui qui aurait décrété à la Cour l’entretien d’un feu sacré perpétuel, l’usage des tambours enseignes, la législation sur le titre matrimonial, la musique de corne usengo. Le mwami Mutara I-Nsoro II-Semugeshi décida de supprimer les noms de règne de Nsoro, Ndahiro et de Ruganzu; par contre, il innova celui de Mutara. Ruganzu II punit les Bakono, les Bacuku et les Bayombo (Bukunzi-Shangugu) de l’avoir combattu, en les obligeant à fournir des victimes expiatoires à chaque avènement d’un nouveau mwami. Les bami ajoutèrent un mois Mata (mai — au cours duquel le lait coule en abondance, suite aux pluies) avant le mois d’expiation nationale aux ancêtres royaux Gicurasi (juin). L’on doit cette dernière coutume au mwami Ruganzu ainsi que le singe enseigne cynocéphale inguge. Le mwami Cyilima II-Rujugira introduisit le culte de Ryangombe à la Cour, y amenant son grand-prêtre Ruyumbu. Le mwami Mutara-Rudahigwa décida, au cours de ces dernières années, que les tribunaux indigènes ne pourraient plus prononcer de divorce parmi les mariages chrétiens. Il décréta que le patron shebuja ne pourrait plus reprendre une tête de bétail donnée en qualité de titre matrimonial inkwano, mais devrait porter son dévolu sur la dot éventuelle de la femme indongoranyo. Il décida que toutes les questions de légitimation d’enfants relèveraient de sa juridiction ; qu’aucun indigène polygame ne pourrait désormais être recruté pour des emplois administratifs, etc.

Le mwami décidait souverainement des contributions à prélever à son profit et à celui de ses mandataires, sur des familles ou des régions déterminées, d’exonérer tels groupements ou d’en imposer d’autres. Hors le cas de régence, aucune subdélégation des pouvoirs du mwami n’est à signaler ; les us et coutumes se modifiaient d’euxmêmes, sous l’empire des nécessités et se développaient selon leur impulsion.

Toutes les modifications aux coutumes opérées sous l’occupation européenne furent toujours décrétées par le mwami ; en effet, en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance législative 2/5 du 6-4-1917 du commissaire royal du Ruanda-Urundi, le mwami continuait d’exercer ses attributions politiques et judiciaires dans la mesure et de la manière fixées par la coutume indigène et les instructions du commissaire royal.

L’article 14 du décret du 14 juillet 1952 sur l’Organisation politique indigène au Ruanda-Urundi domine à présent toute la question sous revue : « Les circonscriptions indigènes sont administrées conformément à la coutume sous réserve de ce que prévoit le présent décret et pour autant que la coutume ne soit contraire ni à l’ordre public, ni aux dispositions législatives ou réglementaires qui ont pour but de substituer d’autres règles à celles de la coutume indigène »

Chef de province Umutware w ’Intebe ou w ’Ubutaka (Ru.) — Umuganwa (Ur.).

1) Pouvoir de commandement et de juridiction sur tous les agriculteurs de son ressort, et sur tous les indigènes s’il cumulait les fonctions de chef de pacages et d’armée ;

2) Pouvoir de prélever les impôts et les corvées tant au profit du mwami qu’au sien ;

3) Pouvoir de distribuer les terres et de les reprendre ;

4) Il devait séjourner un certain temps, chaque année, à la résidence du mwami ; l’on peut dire que plusieurs chefs y demeurèrent pendant toute la durée de leurs fonctions ;

5) Obligation de faire partie du grand conseil du mwami et de donner son avis quand il en était requis ;

6) Obligation de signaler au mwami tout événement extraordinaire survenant dans son domaine ; de partir en guerre ou de prendre d’initiative la défensive, selon les instructions du mwami ou les nécessités du moment ;

7) Il remplissait tous les pouvoirs et devoirs incombant aux chefs de pacages et d’armée s’il cumulait leurs fonctions.

Chef de formation guerrière — Umutware w ’Ingabo.

1) Droit de juridiction sur tous les membres de son armée et sur les troupeaux y affiliés ;

2) Devoir de favoriser l’introduction des causes des miliciens auprès du mwami ;

3) Droit de prélever les impôts et corvées dénommés ikoro ry’umuheto (litt. droit fiscal de l’arc) ;

4) Aviser le mwami de tout événement extraordinaire ;

5) Faire partie de son conseil ;

6) Effectuer la mobilisation de ses miliciens à la première injonction du roi, voire même d’initiative en cas d’attaque inopinée de l’ennemi ;

7) Faire distribuer par le mwami les distinctions magico-honorifiques revenant aux miliciens qui s’étaient distingués en abattant un certain nombre d’ennemis ou en subissant des blessures graves.

Chef de pacages — Umutware w’Umukenke (Ru.)

1) Il possédait un pouvoir de commandement et de juridiction sur tous les éleveurs résidant dans son ressort, exception faite de ceux relevant directement du mwami ;

2) Il prélevait sur ces éleveurs les impôts en nature au profit du mwami et de lui-même, aucune corvée n’était exigée d’eux ;

3) Il devait aviser le mwami de tout événement extraordinaire ;

4) Il répartissait les terres de pâturage entre les éleveurs (kuragiza). A cette fin, il exigeait pour lui-même, selon les dimensions de la parcelle accordée et estimée à vue d’œil, une génisse yo kugur’ubwatsi pour une location de deux ans, par troupeau de trente à quarante bêtes, et un taurillon si la durée du bail ne dépassait pas une année. Les baux pouvaient être reconduits. La concession héréditaire d’un pacage s’intitulait igikingi et donnait lieu également à redevances. Le petit bétail avait le droit de jouir des pâturages à titre gratuit ; toutefois, les chèvres devaient céder la place aux vaches et n’étaient pas admises à brouter, en saison sèche, les pacages, les bas-fonds, les marais herbeux et les éteules de sorgho. L’accès des chèvres et des porcs aux troupeaux est demeurée tabou jusqu’à présent. Ceux-ci sont composés de bovidés et de moutons exclusivement.

A l’heure actuelle, les pâturages sont parfois divisés en trois secteurs : un tiers pour le chef, l’autre pour le sous-chef qui veillent à ce que les petits éleveurs de leur ressort puissent faire librement pâturer leur bétail dans leur réserve, enfin un tiers pour les grands éleveurs.

Lorsqu’existaient conjointement un chef des cultures — umutware w’ubutaka — et un chef des pacages, l’on ne savait guère où commençaient les droits de l’un et où finissaient ceux de l’autre. En effet, toute terre retournant à la jachère tombait sous la juridiction du second ; par la suite, cultivée à nouveau, elle retombait dans le domaine du premier. Il se conçoit que des chicanes et des rivalités entre les deux titulaires se répétaient fréquemment et que finalement ils se trouvaient dressés l’un contre l’autre, chacun prétendant empiéter sur les prérogatives de l’autre. Ils s’épiaient et se dénonçaient mutuellement chez le mwami qui voyait dans cette institution un service gratuit d’espionnage, de police et une garantie d’inaccessibilité à l’indépendance de ses feudataires. L’autorité du chef de terre était nettement sapée là où le chef de pacage devait assurer la pâture au bétail du mwami.

Cette institution qui avait tendance à figer les Bahutu agriculteurs sur leurs terres sans extension possible, fut certainement l’une des causes déterminantes des famines au Ruanda, car elle réservait en outre au gros bétail tous les bas-fonds humides (imibande) et les marais herbeux (ibishanga). Le chef des herbes mettait l’embargo sur des régions entières demeurées libres d’occupation par les agriculteurs. Bien plus, étaient considérées comme acquises au bétail toutes les éteules de sorgho (ibisigati) qui donnent des rejets en saison sèche. Cette coutume était si bien ancrée dans la mentalité mututsi que l’on vit encore, en 1950, à Astrida, des sous-chefs et un chef destitué exiger des Bahutu un rachat contre lequel ils leur permettaient de laisser les éteules à la disposition de leur petit bétail.

Ce fut donc une sage mesure de la part de l’Administration belge que de supprimer l’échelon hiérarchique du chef de pacage ; cette suppression ne fut pas toujours bien comprise de certaines autorités indigènes qui allèrent parfois jusqu’à accuser les agronomes de faire octroyer des terres stériles aux agriculteurs car… elles étaient prélevées sur les pacages.

Sous- chef— Igisonga (Ru) — Icyariho (U r.).

1) Droit de rendre justice en premier ressort pour les différends et les infractions peu graves concernant leurs administrés ;

2) Devoir de percevoir les impôts et les corvées pour leurs chefs hiérarchiques et pour eux-mêmes ;

3) Devoir de répartition et pouvoir de reprise des terres de culture et éventuellement de pacage (Ru.) ;

4) Devoir d’aviser le chef direct de tout événement extraordinaire.

Pouvoirs et devoirs découlant du Décret du 14 juillet 1952.

1) Il est le chef suprême de son pays, désigné par la coutume, investi et destitué par le vice-gouverneur général du Ruanda Urundi ;

2) Il représente légalement son pays doté de la personnalité civile ;

3) Par voie d’arrêté, il peut interdire aux indigènes de s’installer ou de résider dans telles parties de chefferie qu’il désigne ;

4) Il administre son pays conformément à la coutume, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire ni à l’ordre public ni aux dispositions législatives qui ont pour but de la remplacer ;

5) Il détermine annuellement le taux du rachat des tributs et corvées lui revenant ainsi qu’aux chefs et sous-chefs ;

6) Il prononce des retenues sur les rachats précités à l’égard des chefs et des sous-chefs, à titre de mesure disciplinaire ;

7) Il reçoit, à charge du gouvernement, des indemnités pour frais de déplacement ou de représentation ; et le rachat des tributs et corvées ikoro ;

8) Il donne son avis sur les mutations infligées aux chefs et sous-chefs à titre disciplinaire ;

9) Il nomme les chefs et les sous-chefs conformément à la coutume, il les contrôle dans leurs travaux et donne son avis quant à leur destitution ;

10) Il exerce ses pouvoirs de la manière fixée par la coutume, compte tenu de la législation en vigueur ;

11) Il crée, par arrêté, les services nécessaires à l’administration du pays ;

12) Il préside le conseil supérieur du pays ;

13) Il peut prendre des arrêtés ou règlements de police et d’administration obligatoires pour les indigènes, passibles d’une répression d’un mois de S. P. P. et de 1.000 F d’amende ;

14) Il fixe le nombre des policiers et des porteurs de communication des circonscriptions ; punit et révoque ceux qui relèvent directement du pays ;

15) Il doit aide et protection à ses administrés ;

16) Les bami, chefs ou sous-chefs, sont tenus, chacun selon les instructions des autorités compétentes :

a) De faire connaître par voie de proclamation aux membres de leur circonscription les règlements, décisions, ordres, arrêtés et avis des autorités compétentes ; et de transmettre aux autorités territoriales les demandes émanant de leurs administrés ;

b) De concourir à l’application des dispositions relatives au recensement et à la délivrance des passeports de mutation, notamment de fournir à ce sujet tous les renseignements demandés par l’autorité territoriale ;

c) De collaborer, suivant la législation en ces matières, à la perception des impôts dus par les indigènes ;

d) De collaborer, suivant la législation en ces matières, à l’application des dispositions sur les réquisitions civiles et militaires ;

e) De faire connaître à l’autorité territoriale tout événement important survenu dans la circonscription ; les projets de déplacement des agglomérations et l’installation non autorisée dans la circonscription d’indigènes qui y sont étrangers ; les probabilités de mauvaises récoltes et les pénuries de vivres ; l’apparition de maladies contagieuses : épidémiques, épiphytiques ou épizootiques ; les différends de nature à troubler la paix publique survenant entre circonscriptions ou dans leur circonscription ;

f) D’aviser l’autorité judiciaire de toute infraction commise dans leur circonscription et sortant de la compétence des juridictions indigènes ;

g) D’arrêter et de conduire sans retard devant l’autorité judiciaire européenne les indigènes inculpés d’infractions graves et sortant de la compétence des juridictions indigènes ;

h) De mettre en détention pendant 24 heures au maximum les indigènes qui, par leur conduite, compromettraient soit leur sécurité ou la sécurité d’autrui, soit la tranquillité des habitants ;

i) De prêter main-forte à l’exécution des sentences judiciaires lorsqu’ils en sont requis ;

j) D’isoler les indigènes présentant des symptômes de maladies contagieuses ;

k) De concourir à l’application des mesures que les autorités administratives, médicales, agricoles et vétérinaires auraient prises pour combattre les maladies contagieuses, endémiques, épidémiques, épiphytiques, azootiques ou épizootiques ou pour améliorer le bétail ;

l) D’isoler les animaux présentant des symptômes de maladies épizootiques ;

m) D’assurer l’exécution des travaux indiqués à l’article 17 ci-après et de prêter leur assistance dans l’exécution de tous autres travaux décrétés d’utilité publique ;

n) Il prescrit à ses ressortissants les travaux de cultures vivrières, de produits d’exportation, et certains travaux collectifs relatifs au reboisement, à l’irrigation et à la conservation des sols, aux pâturages ; il peut

Exempter des indigènes de ces derniers travaux moyennant payement d’un rachat ; 18) Il gère la caisse administrative du pays et règle les questions qui en découlent : exploitation du patrimoine des circonscriptions, établissement de taxes, emprunts, il dresse chaque année le tableau des prévisions budgétaires ainsi que le compte des recettes et des dépenses.

Divers.

1) Il est juge du tribunal indigène du pays ; en cette qualité, il peut évoquer, suspendre l’exécution et procéder à la révision des affaires soumises aux tribunaux de chefferie et de territoire. Il peut siéger en qualité de président dans tous les tribunaux de territoire de son pays. Il nomme les greffiers de tous les tribunaux indigènes coutumiers ; les présidents, assesseurs et leurs suppléants près les tribunaux de territoire ; le président suppléant et les assesseurs du tribunal du pays (O.-L. 3 4 8 /AIMO du 5 octobre 1943) ;

2) 11 est membre de droit du Conseil du vice-gouvernement général du Ruanda-Urundi (A. R. du 4 mars 1947) ;

3) Il examine et donne son avis sur toutes les enquêtes de vacance de terres indigènes de son pays (Décret du 31 mai 1934).

Incompatibilités.

Il ne peut, sauf autorisation spéciale du gouverneur du Ruanda-Urundi, se livrer directement ou indirectement au commerce ou à des entreprises minières, industrielles ou agricoles ; d’autre part, il est tenu au secret professionnel (O.-L. du R.-U. du 24 novembre 1945).

Pouvoirs et devoirs découlant du décret du 14 juillet 1952.

1) Nommé par le mwami selon la coutume et investi par le résident, il dirige la chefferie pourvue de la personnalité civile, qu’il représente légalement ;

2) Il touche un traitement et des ristournes à charge du budget du Ruanda-Urundi, ainsi que le rachat des tributs et corvées dus par ses administrés ;

3) Il peut être puni disciplinairement par le mwami et destitué par le gouverneur, sur proposition du résident et après avis du mwami ;

4) Il est chargé de l’application des articles 45, 46 et 50 du décret du 14 juillet 1952 ;

5) Il exerce, mutatis mutandis, ses attributions coutumières comme le mwami ;

6) Il est astreint aux mêmes devoirs et obligations que le mwami ;

7) Il répartit les travaux imposés par le décret du 14 juillet 1952 entre les sous-chefferies et les habitants ;

8) Il crée, par décision, les services nécessaires à l’administration de sa chefferie ;

9) Il peut prendre des décisions de police et d’administration obligatoires pour les indigènes de son ressort et passibles de peines de quinze jours de servitude pénale principale et de cinq cents francs d’amende ;

10) Il peut ordonner que tous les hommes, adultes et valides de sa circonscription doivent coopérer aux travaux collectifs pour une période de quarante jours maximum ;

11) Il gère la caisse de la chefferie et peut décider de créer des ressources à l’aide de la réalisation du patrimoine de la circonscription, d’établir des taxes ; il dresse le budget et rédige les comptes annuels.

Divers.

1) Il participe éventuellement, s’il a été désigné à cet effet, en qualité de notable, au Conseil du vice-gouvernement général du Ruanda Urundi (A. R. du 4 mars 1947) ;

2) Il est président de droit du tribunal de chefferie, éventuellement président ou assesseur du tribunal de territoire ou de révision. En cette dernière qualité, il possède la réserve de compétence, le droit d’évocation, d’abandon, de suspension d’exécution et de révision des jugements rendus par les juridictions du premier degré (O.-L. 348 du 5 octobre 1943) ;

3) En matière d’impôts indigènes, il peut collecter les impôts s’il a été délégué, et mener les indigènes à l’exemption ou à la contrainte s’il échait. Il ne peut, étant en fonctions, être soumis lui-même à la contrainte par corps (Décrets du 17 juillet 1931 et du 29 avril 1935) ;

4) Il assiste à toute enquête de vacance de terres indigènes effectuée dans son ressort (Décret du 31 mai 1934).

Incompatibilités.

Cf. Mwami — O.-L. du R.-U. en date du 24 novembre 1945.

Du sous-chef. 38. Pouvoirs et devoirs découlant du décret du 14 juillet 1952.

1) Nommé par le mwami selon la coutume et investi par le résident, il dirige la sous-chefferie, dernier échelon territorial indigène officiellement reconnu ;

2) Il touche un traitement et des ristournes à charge du budget du Ruanda-Urundi ainsi que le rachat des tributs et des corvées dus par ses administrés ;

3) Il peut être puni disciplinairement par le mwami et destitué par le résident, après avis du mwami ;

4) Il est chargé de l’application des art. 45, 46 et 50 du décret du 14 juillet 1952 ;

5) Il exerce, mutatis mutandis, ses attributions coutumières comme le mwami ;

6) Il est astreint aux même devoirs et obligations que le mwami ;

7) Il répartit les travaux imposés par le décret du 14 juillet 1952 entre les habitants de sa sous-chefferie.

Divers.

1) Il peut être désigné en qualité de président suppléant ou d’assesseur auprès des tribunaux indigènes de chefferie ou de territoire (O.-L. 348/AIMO du 5 octobre 1943);

2) En matière d’impôts indigènes, il possède les mêmes pouvoirs et devoirs que les chefs collecteurs s’il a été délégué en ce sens (Décret du 17 juillet 1931, etc.). Il ne peut, en fonctions, être soumis à la contrainte par corps ;

3) Il assiste à toute enquête de vacance de terres indigènes effectuée dans son ressort (Décret du 31 mai 1934).

Incompatibilités.

Cf. Mwami — O.-L. du R.-U. en date du 24-11-1945.

Organismes et personnel auxiliaires des circonscriptions.

Conseil de sous-chefferie.

1) Président : le sous-chef ;

2) 5 à 9 notables choisis par leurs pairs parmi les notables de la sous-chefferie, à raison d’un par 500 habitants ;

3) 1 secrétaire.

Conseil de chefferie.

1) Président : le chef ;

2) 5 à 9 sous-chefs élus par leurs pairs ;

3) 5 à 9 notables élus par un collège électoral composé de 3 notables par sous-chefferie, désignés par le conseil de la sous-chefferie ;

4) 1 secrétaire.

Conseil de territoire.

1) Président : 1 chef élu par le Conseil en son sein ;

2) Tous les autres chefs du territoire ;

3) Nombre égal de sous-chefs élus par leurs pairs ;

4) Notables en nombre égal au total du nombre des chefs et sous-chefs, élus par un collège électoral composé de trois notables par chefferie, désignés par le conseil de la chefferie ;

5) 1 secrétaire.

Conseil du pays.

1) Président : le mwami ;

2) Tous les présidents des conseils de territoire ;

3) Nombre égal de notables, c’est-à-dire 1 par territoire, élus par le conseil de territoire ;

4) Six chefs élus par leurs pairs ;

5) 4 personnes choisies en raison de leur connaissance des problèmes sociaux, économiques, spirituels et culturels du pays ;

6) 4 représentants des indigènes, porteurs de la carte du mérite civique ou immatriculés.

Ces huit derniers représentants sont cooptés par l’assemblée des autres membres.

Députation permanente.

Au sein du conseil du pays, une députation permanente de cinq membres dont trois élus par le conseil et deux choisis par le mwami, assure la surveillance des conseils de chefferie et de sous-chefferie et veille à l’exécution des décisions et règlements pris par le mwami sur avis conforme du conseil du pays.

Ces différents conseils de sous-chefferies, de chefferies, de territoires, de pays :

1) Sont obligatoirement consultés pour toutes les questions intéressant les circonscriptions ;

2) En ce qui concerne les conseils du pays et de chefferies, leurs avis conformes sont requis, en de nombreux des chefs agissant dans le cadre de leurs pouvoirs tels que reconnus par le décret du 14 juillet 1952.

  1. — Les Caisses administratives des circonscriptions : pays et chefferies ainsi que les régies y annexées.
  2. — Les policiers et porteurs de communication.
  3. — Le personnel civil engagé par les circonscriptions : clercs, greffiers, moniteurs agricoles, menuisiers, maçons, gardiens de gîte, ouvriers journaliers, etc.
https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/ruanda-urundi6.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/ruanda-urundi6-150x150.jpgKaburameLes RoisLe mwami et ses pouvoirs politiques et administratifs. Comme le fait remarquer SANDRART, le roi mututsi est un monarque absolu dans le sens le plus rigoureux du mot ; il ne connaît pratiquement pour limite à ses pouvoirs politiques, et même à ses pouvoirs judiciaires, que sa fantaisie. C’est...Rwandan History