Les Phénomène Révolutionnaire Des Années 1950 Au Ruanda
Comme prémisses de la révolution nous avons relevé notamment les frustrations ressenties par les Hutu après le décret de 1952 et la suppression de l’ubuhake en 1954, la diffusion de plus en plus large d’idées égalitaires, la pression internationale et la formation de contre-élites. Les possibilités d’actions révolutionnaires devaient s’accroître suite à la perception de la distance séparant l’espoir d’égalité et l’environnement socio-politique qui semblait exclure une telle possibilité. La constatation s’imposait dès lors que le système ne permettait pas d’aligner la réalité et les aspirations, une situation conceptuellement bien connue comme une « privation relative ». A partir de l’année 1957, le système global se déséquilibrait rapidement sous le poids de ces diverses pressions qu’il était incapable de résorber.
Les composantes d’une révolution sont, d’après les sociologues et politologues modernes, la violence, la nouveauté et la totalité du changement. La révolution, dans son acception socio-politique, est selon E. Kamenka « a sharp, sudden change in the social location of power, expressing itself in the radical transformation of the process of government, of the official foundation of sovereignty or legitimacy and of the conception of the social order. Such transformations (…) could not normally occur without violence, but if they did, they would still, though bloodless, be revolution. »
Le critère fondamental est donc qu’une révolution vise toujours le renversement d’un ordre social existant et d’une structure de pouvoir prévalente, « whereas all other types of disorder, however they may be called, lack this aspiration to fundamental change and simply aim to deal a blow at those in authority, or even to depose or physically eliminate them. » Le projet révolutionnaire est donc essentiel et c’est pour cette raison que dans ces approches typiquement sociologiques la révolution est distinguée d’autres formes de violence politique. Ainsi, un coup d’Etat ne modifie que les dirigeants et parfois les options politiques ; une rébellion ou une insurrection peuvent modifier les options politiques, les dirigeants et les institutions, mais pas la structure et les valeurs sociales ; une lutte de libération est menée par une communauté nationale contre l’administration par une communauté étrangère mais elle n’implique pas forcément de changement social dans une de ces communautés. Nous verrons que le terme « révolution » peut valablement être appliqué au changement intervenu au Rwanda entre 1959 et 1961.
Parmi les éléments contribuant directement à une révolution, Johnson en distingue principalement trois. Le premier est la déflation du pouvoir. (« power deflation »), le fait que pendant une période de changements l’intégration du système dépend de plus en plus de l’usage de la force par les détenteurs de positions formelles d’autorité. Le deuxième est la perte d’autorité (« loss of authority ») qui se manifeste lorsque les dirigeants légaux deviennent incapables de formuler et de faire respecter une politique de maintien de la confiance des acteurs et de resynchronisation du système. Le troisième est celui des accélérateurs (« accelerators »), dont nous relèverons trois exemples par la suite. Ce sont des événements, souvent fortuits, qui privent l’élite de ses principaux moyens de maintien des attitudes sociales souhaitées ou qui font croire à un groupe de révolutionnaires qu’il possède les moyens pour mettre en échec les instruments de contrainte de l’élite. Ces accélérateurs sont des pressions, généralement facilement supportées dans des sociétés fonctionnelles, mais qui dans une société faisant l’expérience d’une déflation de pouvoir et de perte d’autorité mènent à l’insurrection. Dans pareille situation, la seule base d’interaction devient la logique primitive de la terreur, inspirée par le monopole de la force armée que détient l’élite. C’est ici que se situe la spécificité la plus importante de la situation révolutionnaire rwandaise. En effet, l’action d’abord insurrectionnelle, révolutionnaire ensuite fut dirigée contre un pouvoir qui ne détenait pas le contrôle des forces effectives de répression. Par contre, l’autorité qui détenait le monopole de la force armée, l’autorité administrante, n’était pas visée par la révolution. Cette dernière mettra même son poids policier et administratif derrière les insurgés. C’est là un fait capital dont nous mettrons en évidence les procédés et les conséquences.
L’expression « Révolution rwandaise » est souvent employée pour désigner la jacquerie des Hutu et la réaction tutsi qui secouèrent le pays en novembre 1959. Ainsi, le préambule de la constitution de 1978 souligne « l’œuvre de libération entreprise par la Révolution de 1959 ». La jacquerie de 1959 n’est cependant que le début de la révolution rwandaise. Elle se termine soit le 28 janvier 1961 par le Congrès de Gitarama (qui proclama la République) si l’on se place au point de vue de la légitimité interne ou matérielle, soit en septembre 1961 par les élections législatives et le référendum sur la monarchie si l’on se met au point de vue de la légitimité externe ou formelle. Le processus révolutionnaire s’étend donc sur une période de 13 ou de 22 mais qu’il importe de regarder dans son entièreté. Certains auteurs ont déjà étudié la révolution rwandaise avec plus ou moins de succès, mais l’histoire « définitive » de cette période reste à écrire. Nous allons étudier ici seulement les éléments qui intéressent directement le sujet traité : l’évolution constitutionnelle et les faits politiques pour autant que ceux-ci aient eu une influence directe sur le droit public ou qu’ils aient été influencés par celui-ci. Afin de permettre au lecteur de suivre le fil des événements, une chronologie sommaire de 1956 à 1962 peut cependant avoir son utilité.
Accélérateurs de la révolution : La mort du mwami Mutara III Rudahigwa et avènement du mwami Kigeri V Ndahindurwa
Le vendredi 24 juillet 1959, le mwami Mutara descendit à Usumbura, invité – semble-t-il – par un télégramme. On ne sait pas de qui émanait cette invitation, vu que le gouverneur Harroy était en congé en Belgique et son adjoint, le commissaire provincial Tordeur, en tournée dans le Sud du Burundi. Le lendemain de son arrivée, le mwami prit l’apéritif à l’hôtel Paguidas avec son secrétaire E. Muhikira et deux autres Rwandais non identifiés. Vers 11 heures 30 il demanda d’être excusé pour une demi-heure ; il alla consulter son médecin, le Dr. J. Vinck, qu’il avait déjà vu plus tôt dans la matinée. Le mwami insista pour recevoir une piqûre de pénicilline ; le Dr. Vinck lui administra une injection d’environ 1 million d’unités de mégacilline. Lors de la conversation avec son médecin qui suivait la consultation, le mwami s’effondra, apparemment foudroyé par une hémorragie cérébrale. Il semble que, contrairement à l’opinion exprimée de l’abbé Kagame, le mwami était en fort mauvaise santé. Il fumait et buvait à l’excès et souffrait de tabès. Les efforts de réanimation furent vains ; le mwami mourut. Très rapidement une foule de plusieurs centaines de Rwandais présents à Usumbura se massa derrière l’hôpital du Prince régent et les bruits les plus divers commencèrent à courir. Les milieux officiels avaient clairement perdu leur sang-froid et attisèrent indirectement les faux bruits en permettant l’émission de communiqués contradictoires.
Il y a sur la mort du mwami Mutara Rudahigwa essentiellement trois hypothèses. Primo, le suicide à l’étranger considéré comme conforme à la tradition de l’umutabazi et dont le chanoine de Lacger fournit une description quelque peu lyrique :
« C’est le vengeur d’une espèce unique, qui au lieu de tuer l’injuste agresseur de son pays, se fait tuer par lui, afin de charger sa tête d’un forfait abominable, et que son ombre à lui, son propre musimu (umuzimu), revenant en puissance, ait le droit de le frapper et de lui faire subir par un inexorable retour la peine du talion ».
Dans le cas de Rudahigwa, par son suicide un Mutara (roi paisible) céderait la place à un Kigeri (roi guerrier) qui pouvait mener les armées rwandaises à la victoire. Une variante de cette hypothèse est l’auto-empoisonnement, imposé par la règle coutumière qui voulait que, lorsque le successeur du mwami atteint l’âge d’homme, le roi dût disparaître. L’hypothèse du suicide est à écarter : elle n’est pas compatible avec la mentalité du mwami, qui avait depuis longtemps dépassé le stade des croyances traditionnelles comme celle de l’umutabazi. Rudahigwa avait plusieurs projets d’avenir, notamment celui d’effectuer un voyage aux Etats-Unis.
Secundo, le meurtre. La rumeur persistante courait que le mwami aurait été éliminé par les Belges, avec la complicité des missionnaires européens. Ceci était compréhensible : d’une part, dans la mentalité rwandaise la mort naturelle est difficilement admise, certainement pas quand il s’agit de personnages en vue; d’autre part, on savait que les relations entre le mwami et l’Administration, et l’Eglise n’étaient pas sans tensions. Un incident « significatif à cet égard s’était produit en juin 1959. Eugène Muhikira, ancien secrétaire privé et confident du mwami, était entré en 1956 dans le cadre coutumier avec l’appui spécial de Rudahigwa. Celui-ci l’avait désigné comme chef en 1957, mais sa nomination n’avait jamais été ratifiée par le gouverneur Harroy, comme l’exigeait le décret de 1952. Fin juin 1959, Harroy fit savoir au mwami qu’il n’avait pas l’intention d’entériner la nomination de Muhikira qui fut donc écarté de son commandement. Un rapport de la Sûreté note à ce propos : « Cette mesure – dont chacun comprit la signification – fit impression. Le gouvernement venait d’agir contre un notable qui bénéficiait de la haute protection du mwami. Celui-ci fut ulcéré par cette décision. Il reprit immédiatement à son service Muhikira comme secrétaire privé. » Il semble cependant qu’avant sa mort le mwami se soit appliqué à regagner la confiance de l’autorité tutélaire. L’hypothèse du meurtre semble très improbable ; il est difficile de croire que l’Administration eût osé courir un tel risque vu la situation politique qui exigeait l’arbitrage du mwami, et l’incertitude quant à la succession de Rudahigwa.
Tertio, la mort accidentelle, suite à la réaction malheureuse d’un homme fragile à une injection de mégacilline. C’est probablement la version exacte, même si nous ne connaîtrons sans doute jamais la vérité avec certitude ; tenu par le secret professionnel, le Dr. Vinck n’a fourni aucune précision au sujet du traitement que le mwami subissait. L’hypothèse de l’accident vasculaire est en tout cas médicalement plausible ; ainsi, une injection de mégacilline, administrée erronément de façon intraveineuse au lieu d’intramusculaire peut être fatale.
Immédiatement après la mort du mwami, trois groupes commencèrent à préparer la succession : la résidence du Ruanda, le groupe des traditionalistes tutsi à la Cour de Nyanza et les leaders du mouvement hutu. L’Administration et certains membres du Conseil supérieur du pays ont envisagé la possibilité d’une régence au lieu de l’installation immédiate d’un successeur. Cette possibilité n’était pas contraire à la lettre de la loi : aux termes de l’art. 16 du décret de 1952, un conseil de régence pouvait exercer les attributions reconnues au mwami, en cas de vacance du pouvoir pour quelque cause que ce soit, jusqu’à l’investiture du successeur ou jusqu’à la majorité fixée à dix-huit ans si celui-ci était encore mineur. Le décret ne déterminait cependant pas la composition de ce conseil de régence. Contrairement à ce que craignaient les milieux de la Cour, il semble que l’Administration n’ait pas concrètement préparé la désignation d’un régent ou d’un conseil de régence. Il y eut, cependant, la veille de l’enterrement du mwami, une réunion à Nyanza à laquelle assistèrent notamment le résident Preud’homme, Mgr. Perraudin et l’abbé Kagame. A la question de savoir ce qu’il convenait de faire face à la situation créée par le décès du mwami, le résident émit comme son opinion qu’il ne fallait pas immédiatement prendre de décision définitive et qu’il était nécessaire de consulter toutes les instances compétentes. Il fit comprendre qu’entretemps rien ne s’opposait à la mise en place d’un conseil de régence. C’est probablement ici que le malentendu s’installa : si la résidence n’avait pris aucune décision à ce sujet, l’idée fut ainsi créée dans l’esprit des milieux de la Cour que l’Administration voulait imposer la solution de la régence. En tout état de cause, cette impression gagna plusieurs milieux concernés. Les candidats régents les plus cités furent les Tutsi L. Ndazaro et P. Bwanakweri et les Hutu A. Makuza et Gr. Kayibanda. Plusieurs observateurs pensaient même qu’A. Makuza l’aurait finalement emporté, parce qu’il combinait plusieurs avantages : – il était le seul Rwandais à avoir fait des études laïques supérieures, après le grand séminaire ; – il avait épousé une fille (tutsi) du clan des Bega, ce qui permettait de rallier les Astridiens avec Bwanakweri et Ndazaro; – il était fonctionnaire de l’Administration territoriale, et donc acquis à celle-ci; – il était Hutu. Du côté du Conseil supérieur du pays, certains membres, Karekezi et Bushayija notamment, suggéraient l’établissement d’un conseil de régence, dans lequel auraient figuré Rwigemera (frère du mwami défunt et chef du Rukiga), Rwaburindi (chef du Buhoma-Rwankeri) et Makuza (Hutu, agent territorial). D’après la Sûreté, « [s]i cette suggestion avait pu être discutée devant le Conseil supérieur du pays, il est vraisemblable qu’elle eut recueilli une majorité ». Pendant cette période, extrêmement courte il faut le rappeler (du 25 au 27 juillet), des dirigeants hutu se réunirent à Ruhengeri le 27 juillet pour mettre au point une nouvelle formule politique qu’ils comptaient proposer aux autorités de tutelle. Le B.I. 535 de la Sûreté nous apprend qu’à cette date « le Mouvement Social Muhutu rédigeait une note demandant aux Autorités de profiter des événements pour instaurer au Ruanda un régime républicain ». Le contenu concret de ces propositions nous est resté inconnu.
La crainte d’un conseil de régence, dont la direction collégiale pouvait faire resurgir toutes les influences politiques tenues en bride sous le règne du mwami Mutara et qui aurait peut-être offert à la tendance progressiste une chance d’établir une nouvelle mentalité politique en rupture avec le système traditionnel, poussa les tenants de la politique traditionnelle, et surtout le lignage régnant des Hindiro, à agir avec célérité-. Les traditionalistes purent se mettre rapidement d’accord sur le choix d’un successeur. Les noms des candidats ayant le plus souvent circulé furent ceux de E. Rwigemera, R. Subika et J.B. Ndahindurwa. Les deux premiers furent successivement écartés: Rwigemera à cause de son engagement dans la politique partisane (il était membre-fondateur du Mouvement démocratique progressiste et allait devenir membre du RADER) et son opposition au mwami Mutara Rudahigwa (il faisait partie du groupe des « Astridiens »); Subika, qui selon Fr. Rukeba aurait été désigné par le mwami Yuhi Musinga comme son successeur, à cause de son caractère difficile et son hostilité envers Rudahigwa et la reine-mère Kankazi. Restait J.B. Ndahindurwa, le seul qui ne se fut ni publiquement brouillé avec Rudahigwa ni compromis dans les intrigues des derniers mois. Il l’emporta donc, d’autant plus qu’il était populaire et qu’il comptait beaucoup d’amis parmi les Hutu. Sous-chef au Bufundu, il avait été fonctionnaire dans l’Administration territoriale; sa vie discrète et les sympathies qu’il s’était créées parmi certains fonctionnaires étaient susceptibles de vaincre les réticences de l’Administration et de lui ménager une agréation rapide.
La décision fut prise la nuit du 27 au 26 juillet par quelques personnalités dont l’abbé Kagame, le chef Kayihura et Kayumba, umwiru des Tsobe et fils du vieil umwiru Rwampungu. Les autres abiru disponibles – Kayijuka, Sezibera et Macali – furent contactés seulement après la réunion ; ils confirmèrent les rites de succession et d’intronisation. Des témoignages nouveaux et concordants portent à croire que le mwami Mutara avait lui-même désigné J.B. Ndahindurwa comme son successeur. On ne saurait néanmoins l’affirmer catégoriquement ; l’incertitude est illustrée par le fait que les protagonistes qui portèrent Ndahindurwa au pouvoir ont fébrilement cherché un testament écrit et qu’ils n’acceptèrent le successeur que lorsque l’abbé Kagame eut déclaré être disposé à jurer que Ndahindurwa avait été désigné par Rudahigwa. Ce qu’on croyait être un complot de la résidence fut ainsi déjoué par un complot des traditionalistes de la Cour royale, qui surent prendre de vitesse toutes les initiatives concurrentes.
Il n’est pas nécessaire ici de relater in extenso l’histoire du « coup d’Etat de Mwima », bien décrit ailleurs. Il suffit de citer une version succincte des faits. « Après une déclaration du chef Kayihura, suivant laquelle la coutume voulait que le Mwami ne fût pas enterré sans que son successeur fût connu, Mr. Rukeba prit la parole et cria à la foule qu’il fallait immédiatement connaître le nom du nouveau mwami. Il fut applaudi par l’assistance qui craignait probablement que le pays restât sans mwami si le successeur de Mutara n’était pas désigné immédiatement. Le délégué des biru, M. Kayumba, lut ensuite le nom du nouveau mwami, Jean-Baptiste Ndahindurwa, fils de Musinga et demi-frère de Mutara, qui fut immédiatement acclamé par l’assistance ».
Dans l’atmosphère menaçante qui régnait autour de la tombe de Mutara, le gouverneur Harroy n’avait d’autre possibilité que d’accepter le nouveau mwami, après avoir obtenu de celui-ci la promesse de régner en Mwami constitutionnel.
Plusieurs points d’ordre constitutionnel méritent d’être soulignés ici. On a parlé de « coup d’Etat » de la part des monarchistes conservateurs. Il est cependant difficile de trouver des inconstitutionalités formelles dans l’avènement de Kigeri Ndahindurwa. A. Maus, qui critique l’appel « abusif » à la coutume, admet – tout en soulignant que jadis les funérailles des bami (par le dépôt du corps sur une claie avant la fumigation) avaient lieu plusieurs mois après le décès – que c’est en tout cas avant la fin de cette période que le nom du successeur devait être annoncé. Il estime cependant que la coutume « apparaît bien sollicitée » en exigeant cette proclamation trois jours plus tard déjà, à l’occasion d’une cérémonie très différente (inhumation au lieu de fumigation). Même s’il est vrai que l’enterrement du mwami défunt à Nyanza était contraire à l’ubwiru, ceci nous semble pousser bien loin l’interprétation. L’essentiel de la coutume, n’était-ce pas que le nom du successeur devait être connu avant de « disposer » du corps du mwami défunt ? Retournons donc à l’élément constitutionnel de base: le décret de 1952. L’art. 15 est clair : « Est revêtue de la qualité de mwami, la personne que détermine la coutume. Toutefois elle ne peut exercer ses fonctions qu’après investiture par le gouverneur. Elle ne peut être investie qu’après avoir promis solennellement, devant le gouverneur, de remplir fidèlement ses fonctions et de respecter les lois du Territoire du Ruanda-Urundi. L’investiture est constatée par un procès-verbal dont une expédition est remise au mwami, à titre de brevet ». Deux éléments apparaissent essentiels : le contenu de la coutume en matière de succession royale et la formalité de l’investiture, équivalant à une approbation du gouvernement.
D’abord, la coutume.
La situation en juillet 1959 était exceptionnelle pour plusieurs raisons. Le cas d’un mwami décédé sans héritier ne s’était semble-t-il jamais présenté dans l’histoire du pays. Jadis, la polygamie, la possibilité de ravir un nouveau-né pour le donner à l’une des reines et faire croire qu’il était né d’elle, le droit du mwami de s’emparer de toute femme d’une grossesse certaine mais non encore apparente rendaient cette possibilité quasi-inexistante. La coutume ne prévoyait dès lors pas cette situation. Le collège des abiru, détenteurs du rituel ésotérique de la royauté, à qui il revenait de désigner le nouveau mwami, n’avait plus exercé cette prérogative depuis 1895, lors de l’avènement de Mibambwe IV Rutarindwa. Depuis lors, plus aucune succession ne fut régulière: Yuhi V Musinga (1896-1931) accéda au pouvoir par le coup d’Etat de Rucunshu et Mutara III Rudahigwa (1931-1959) fut proclamé mwami par les Européens. Non seulement les abiru en vie n’avaient-ils pas connu de procédure de succession régulière, mais encore le conseil était-il quasi-inexistant dans son ancienne gloire. Comme il n’y avait plus eu de promotion d’abiru depuis environ 1925, il ne restait plus que des vieillards illettrés. Ceux-ci furent débordés par les politiciens, les chefs Kayihura et Kayumba surtout, cooptés comme abiru pour l’occasion, en raison de la dignité que le rituel rattachait à leurs familles respectives. Kayihura était du lignage kobwa et Kayumba du lignage du clan tsobe compétent en matière de succession royale.
Le matin du 28 juillet, jour de l’enterrement du mwami défunt, le Conseil supérieur du pays fut convoqué en réunion urgente. Il trancha les deux questions suivantes : – fallait-il exiger une autopsie du corps du mwami et dès lors remettre l’inhumation ?: proclamerait-on, avant l’inhumation, le nom du nouveau mwami, et dans l’affirmative, quel serait le successeur? Etant donné l’absence de procès-verbal de cette réunion du conseil, on ne peut que se référer à la version donnée par des participants. Devant l’opposition de la reine-mère, la première question reçut une réponse négative, par 19 voix contre 7. La discussion sur la deuxième question, la plus importante, fut entamée par la communication, faite par le vice-président Kayihura, d’une déclaration des abiru. La proposition cruciale qu’ils avancèrent fut : « Umwami aratabazwa, igihugu kigahabwa undi Mwami kitahaye nze », ce qui peut se traduire comme suit : « Le mwami est enterré, puis le pays reçoit un nouveau mwami, sans passer une journée en vacance du trône ». Cette version permettait en principe l’enterrement du défunt, suivi de la désignation de son successeur dans les vingt-quatre heures. Elle n’exigeait pas, strictement appliquée, de désignation immédiate sur la tombe ouverte de Mutara. Le Conseil supérieur prit acte de cette déclaration sans passer au vote, probablement parce que, dans l’esprit de ceux ne faisant pas partie du « complot », on pourrait discuter de la désignation du successeur après les funérailles.
Certains informateurs affirment que la succession ne pouvait se faire qu’en ligne descendante directe, en d’autres termes, qu’un mwami, Yuhi Musinga, ne pouvait avoir deux successeurs, Mutara Rudahigwa et Kigeri Ndahindurwa. Comme Mutara ne laissait pas de postérité, la coutume autorisait un changement de famille dynastique. En somme, il n’y avait plus de règles positives. Il faut cependant faire remarquer que cette règle est moins que certaine. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’à un mwami succède son (demi-) frère: Mibambwe I Mutabazi succéda à son frère Kigeri I Mukobanya, et plus récemment le mwami Kigeri IV Rwabugiri avait engendré les bami Mibambwe IV Rutarindwa et Yuhi V Musinga. La plupart de nos informateurs affirment que la règle que « le roi ne peut engendrer deux rois » n’existait pas.
De ce qui précède, on peut déduire ceci. Bien que la situation était spéciale et inhabituelle (mwami qui meurt sans postérité masculine, composition « adaptée » du collège des abiru et manipulation du Conseil supérieur du pays, élément non-coutumier) l’essentiel de la coutume concernant la succession royale a été respecté. Le successeur a été désigné par les abiru, par la voix de Kayumba, umwiru autorisé, au moment où cette désignation devait se faire, c’est-à-dire au moment de l’inhumation du mwami défunt ou du moins immédiatement après. On a regretté la procédure cavalière. La façon dont les milieux traditionalistes avaient agi envers l’autorité tutélaire était, pour le moins, inhabituelle. Les plus hautes autorités présentes à Kigali, puis à Mwima, ne furent même pas consultées lors de ces décisions ». Est-ce étonnant quand on sait qu’en même temps des réunions sur la succession du mwami et la possibilité d’installer une régence étaient tenues par des membres éminents de l’Administration et de l’Eglise, sans consulter les représentants politiques indigènes ? C’était, dès lors, complot contre complot et les deux parties n’ont rien à se reprocher. La Commission d’enquête fait donc preuve de naïveté ou d’optimisme quand elle dit que l’élection du nouveau mwami ne fut pas une machination dirigée contre l’autorité tutélaire.
Après le respect de la coutume, le deuxième élément exigé par l’art. 15 du décret de 1952 est l’investiture du nouveau mwami par le gouverneur. La cérémonie de funérailles de Mwima terminée, le gouverneur Harroy prit contact avec la députation permanente du Conseil supérieur du Pays, le vice-gouverneur général Lafontaine, le résident Preud’homme et le « candidat ». Ce dernier s’engagea à régner en souverain constitutionnel selon des règles démocratiques que la Belgique se proposait d’introduire. Sur ce, le gouverneur se déclara prêt à procéder à l’investiture et présenta ses félicitations au nouveau mwami. Que le gouverneur du Ruanda-Urundi ait eu la main forcée est évident, mais il semble que l’accession de Ndahindurwa se soit déroulée de manière formellement correcte. Que ces événements ne correspondaient pas à l’esprit du décret de 1952 est clair également, mais cela est davantage encore le cas des idées ayant circulé sur la régence. Celles-ci étaient même formellement contraires au décret de 1952, dont l’art. 16 ne prévoyait la possibilité d’un conseil de régence qu’en cas de vacance du pouvoir, qui ne devait pas se produire en l’occurrence.
On peut dire en conclusion que le « coup d’Etat » de Mwima a été possible grâce au décret de 1952, et plus particulièrement son art. 15, qui dispose que le mwami est choisi conformément à la coutume. Comme il s’agit d’une coutume essentiellement ésotérique, que chacun des membres du collège des abiru pouvait interpréter, modifier, voire même inventer sans contrôle réel, les possibilités d’un « coup » étaient toujours présentes. Les successions tumultueuses du passé auraient d’ailleurs dû constituer un avertissement sérieux. Nous concluons que les événements de Mwima ne constituent pas un coup d’Etat et qu’au contraire l’ordre constitutionnel y fut respecté dans son essence. Avec R. Bourgeois nous estimons qu’« en fait, la seule chose dont il faille vraiment s’étonner… c’est que les autorités se soient trouvées surprises. Les spécialistes qui ont étudié l’histoire et les traditions du Ruanda reconnaissent, en effet, que la procédure suivie a été strictement conforme aux traditions séculaires. (…) A la mort de Mutara Rudahigwa, le fait qu’il était chrétien et a, dès lors, été enseveli suivant les rites de l’Eglise sans qu’il soit encore procédé à la fumigation traditionnelle, a raccourci par le fait même le délai laissé traditionnellement aux Biru pour la proclamation de son successeur. »
Quoi qu’il en soit du point de vue constitutionnel, cette manche fut remportée par le groupe monarchiste conservateur et la population perçut les événements ainsi. Elle eut l’impression que cette autorité (tutélaire) avait été mise devant le fait accompli et qu’elle avait dû s’incliner ce qui n’était pas fait pour renforcer son prestige. Certains considérèrent – et le bruit ne manqua pas de circuler – que l’autorité européenne avait subi une défaite ». On pouvait croire que le véritable pouvoir était retourné entre les mains de monarchistes, ce qui était politiquement important à un moment mouvementé. Les événements de Mwima constituent le début d’une nouvelle page de l’histoire politique rwandaise : le pays entre dans une phase d’activités politiques intenses et de détérioration progressive des relations entre la Cour et l’Administration belge, ainsi qu’entre cette dernière et l’O.N.U. La coalition cordiale belgo-tutsi prend fin à ce moment crucial. Mais ce coup de force n’était pas seulement dirigé contre l’Administration et les Hutu ; il se produisit également au sein même du groupe tutsi: un groupe extrémiste puissant mais minoritaire prit le pouvoir. Il ne fut pas enclin à négocier et à transiger. La conséquence fut historiquement importante : l’outrance d’un groupe plus royaliste que le roi allait provoquer l’effondrement du régime, et quelques semaines plus tard permettre à ce qui n’était qu’une révolte de devenir une révolution.
Les réactions initiales à la personne du nouveau mwami ne furent cependant pas négatives. Tout en regrettant la procédure cavalière qui porta le jeune prince au pouvoir, Munyangaju par exemple se réjouit du choix « peut-être providentiel » qui fut réalisé. Il estimait qu’en cas de désignation démocratique, Ndahindurwa aurait probablement recueilli la majorité des suffrages, parce qu’il avait « la réputation d’être un homme particulièrement sympathique, d’une popularité rare, à cause de son exceptionnelle modestie et de sa simplicité sans exemple. Grand avec les grands, humble avec les humbles auxquels il donnait habituellement ses préférences, il était sans contredit le seul prince de sang capable de rallier toutes les sympathies autour de sa personne ». Ce n’est pas là une critique de flatteur, mais une opinion largement répandue dans les milieux hutu et dans l’Administration. Ce n’est que le 9 octobre 1959, après quelques difficultés, que le mwami Kigeri V Ndahindurwa prêta son serment d’investiture à Kigali. Il avait exigé au préalable que, dans la formule du serment, il soit fait état de sa nouvelle qualité de mwami constitutionnel, apparemment pour éviter le risque de révocation par l’autorité de tutelle. N’ayant accepté de régner qu’en souverain constitutionnel, le mwami disposerait en outre d’un argument solide pour demander dans un avenir rapproché la constitution d’un gouvernement autochtone responsable.
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