Le Dernier Transfert De Compétences De La Belgique Au Rwanda
Par un protocole signé le 21 décembre 1961 à Bruxelles par P.-H. Spaak et Gr. Kayibanda, le gouvernement belge reconnut au Rwanda l’autonomie la plus complète compatible avec les responsabilités de la Belgique dans le cadre de l’accord de tutelle. Dès lors, et jusqu’à l’indépendance, la Belgique ne conserva plus que les pouvoirs relatifs aux relations extérieures, à la défense de l’intégrité du territoire, au respect de l’ordre intérieur et public, et à la supervision de la gestion financière du pays dans les conditions prévues dans un protocole annexe sur les matières budgétaires et financières. Afin de permettre au Rwanda d’atteindre l’indépendance dans les meilleures conditions la Belgique s’engagea à associer le gouvernement rwandais le plus largement possible à la gestion des matières réservées à l’autorité de tutelle. Cette modification des relations entre les deux pays fut symbolisée par un changement de titre : le résident du Rwanda devint le « Haut représentant » de la Belgique au Rwanda.
Désirant voir accéder le Rwanda à son indépendance dans l’unité, la Quatrième commission de l’Assemblée générale de l’O.N.U. créa un groupe de conciliation, composé de représentants de la Guinée, du Libéria et du Sénégal, chargé de prêter ses bons offices. Le 8 février 1962, ce groupe rencontra des représentants du gouvernement rwandais et du parti d’opposition UNAR. Afin de faire preuve de bonne grâce envers l’organisation internationale, au terme de cet accord dit « de New York » le gouvernement accepta d’offrir à l’UNAR deux ministères, autant de postes de secrétaire d’Etat, un nombre de postes de préfet et de sous-préfet proportionnel aux sièges de l’UNAR à l’Assemblée législative, soit deux préfets et deux sous-préfets. Les parties s’engagèrent en outre à accélérer le rapatriement des réfugiés dans les meilleures conditions possibles : l’UNAR occuperait un poste important au Commissariat aux réfugiés créé par le gouvernement rwandais. Bien que plus tard certains de ces points ne furent pas mis à exécution cet accord mit fin à l’action des pétitionnaires rwandais devant la Quatrième commission.
Par l’adoption de sa résolution 1744 (XVI) du 26 février 1962 l’Assemblée générale fit, une nouvelle fois, preuve de son éloignement de la réalité rwandaise. Cette résolution traitait, en effet, de la « Question du mwami du Rwanda ». Or il va de soi que, depuis le référendum et les ordonnances législatives relatives à l’instauration d’un régime républicain, il ne pouvait plus dans l’esprit des gouvernements belge et rwandais être question de l’existence d’un « problème du mwami ». L’Assemblée générale pria cependant la Commission pour le Ruanda-Urundi, créée en vertu de la résolution 1743 (XVI), d’entamer d’urgence des conversations avec l’autorité administrante, le gouvernement du Rwanda, ainsi que le mwami et ses représentants, « en vue d’aboutir à un accord, selon une formule mutuellement acceptable, pour le règlement pacifique de la question de l’avenir du mwami ». L’Assemblée législative étudia cette résolution en sa séance du 21 mars 1962. Tout en soulignant que ce problème avait été résolu par le référendum, la majorité décida de demander à la Commission des affaires extérieures de faire rapport à ce sujet. Le rapport de la Commission fut présenté sous forme d’une proposition d’édit dont l’art. 1er stipulait : « Le gouvernement de la République rwandaise ne peut pas établir des privilèges spéciaux pour la personne du citoyen JB. Ndahindurwa ». L’art. 3 interdit formellement « d’accorder une pension aux personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le statut » Par 29 voix pour, 4 contre et 2 abstentions la proposition d’édit fut adoptée avec quelques amendements mineurs lors de la séance du 22 mars 1962. Apparemment le texte ne fut cependant jamais signé ni promulgué par le président de la république. Il ne fit en tout cas l’objet d’aucune publication. Pour l’Assemblée législative, l’affaire était close. La Constitution réglerait cette matière définitivement.
Dans sa résolution 1743 (XVI), plus utile, l’Assemblée générale de l’O.N.U. envisageait la question de l’avenir du Ruanda-Urundi. Cette résolution créa une commission de cinq membres tenue de veiller à la réalisation des objectifs immédiats suivants :
a) réconciliation des différentes factions politiques ;
b) retour et réinstallation de tous les réfugiés ;
c) garantie de l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d) maintien de l’ordre ;
e) formation et entraînement des forces nationales et retrait rapide des forces militaires et paramilitaires belges.
La Commission reçut en outre pour mission de réunir à Addis-Abeba une conférence pour la création entre le Rwanda et le Burundi d’une union politique, économique et administrative aussi étroite que possible. Elle fut également chargée de veiller au déroulement des dernières étapes vers l’indépendance : le transfert de tous les pouvoirs d’autonomie interne pour le 30 avril 1962 et la rédaction d’un rapport contenant des recommandations sur les mesures à prendre avant la date de l’indépendance. La résolution envisagea enfin de fixer au 1er juillet 1962 la date à laquelle l’accord de tutelle prendrait fin. Cette résolution fit également l’objet de débats à l’Assemblée législative en sa séance du 23 mars 1962. Après une prise de position du gouvernement, l’assemblée adopta une résolution allant dans le même sens par 27 voix pour, 4 (UNAR) contre et 2 abstentions. Elle « considère qu’après les élections et le référendum il n’y a plus d’objet de réconciliation mais prie l’opposition de prouver sa volonté en cessant son terrorisme organisé sous le nom d’inyenzi » , « réitère l’appel lancé à plusieurs reprises par le président de la République aux réfugiés afin qu’ils reviennent dans leur patrie » et « recommande (…) de ne maintenir qu’un strict minimum de soldats étrangers destinés à aider au maintien de l’ordre en attendant que les forces nationales disposent de l’entraînement: de l’équipement et du nombre suffisant, et ce sous la réserve de garanties suffisantes ». Tout en constatant avec satisfaction « que le parti UNAR a révisé sa position de refus à participer au gouvernement », l’Assemblée recommandait au gouvernement « de ne pas modifier son équipe sans garanties de pleine et loyale collaboration, notamment les suivantes :
a) pour les députés, prêter le serment de fidélité à la République ;
b) dissoudre leurs bandes terroristes d’inyenzi ;
c) résider dans le pays avec leurs familles, donnant ainsi confiance aux réfugiés ».
L’Assemblée rejeta en outre l’idée d’un organisme supra-Etats avec le Burundi et insista sur la date du 1er juillet 1962 comme jour de l’indépendance. A la lecture de cette résolution et des débats, qui durèrent un jour et demi, on ne peut manquer d’être frappé par deux éléments: un manque de confiance prononcé envers l’O.N.U. et le parti UNAR d’une part, et le désir d’exercer pleinement le contrôle parlementaire envers le pouvoir exécutif d’autre part.
L’on sait que la résolution 1743 (XVI) n’avait toujours pas abandonné l’idée de l’union du Rwanda et du Burundi. Le point 4 de cette résolution pria la Commission qu’elle venait de créer « de réunir aussitôt que possible, à Addis-Abeba, une conférence à un niveau élevé, présidée par le président de la commission et à laquelle participera, pour chacun des gouvernements du Rwanda et du Burundi, une délégation, en vue de trouver une formule mutuellement acceptable pour la création d’une union politique, économique et administrative aussi étroite que possible ». Une opinion du gouvernement rwandais, exprimée le 16 mars 1962, n’envisageait de coopération que dans le domaine technique, économique et scientifique, tandis que l’Assemblée législative estimait qu’un organisme supra-Etats « ne serait qu’imposé et donc fantoche » sans toutefois rejeter la possibilité d’organes communs de coopération économique. De même au Burundi l’idée d’une union politique était inconcevable. L’Assemblée générale de l’O.N.U. offrait là de toute évidence une nouvelle preuve de son mangue de réalisme et de compréhension de la psychologie et de la tradition des deux pays. Ceux-ci ne vivaient pas seulement dans la mentalité d’une opposition héritée d’ancêtres ayant lutté les uns contre les autres à longueur de générations, mais encore les événements récents avaient-ils installé au Rwanda une république consolidant une révolution hutu tandis que le Burundi conservait son régime monarchique tutsi. Le 19 avril 1962, les deux pays signèrent cependant – à contre-coeur semble-t-il – un accord d’union économique. Ce mauvais arrangement ne survivrait pas longtemps à l’indépendance. A. Muhirwa, Premier ministre du Burundi, indiqua immédiatement qu’à la conférence d’Addis-Abeba, les représentants de son pays ont reçu l’assurance que le retrait des troupes étrangères (= belges) était considéré comme une condition ‘sine qua non d’une union économique durable ». Ce ne fut là évidemment qu’un prétexte, qui ne présageait rien de bon pour l’avenir de l’union, fût-elle uniquement économique, des deux pays.
En l’absence de propositions constitutionnelles de l’Assemblée législative, en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance législative n° 02/234 du 15 juillet 1961, la puissance administrante fut amenée à promulguer son dernier texte organique de nature constitutionnelle. L’ordonnance législative n° 8/93/29 du 20 mai 1962 sur les institutions du Rwanda reprend, par fois en les modifiant légèrement, les dispositions constitutionnelles de l’ordonnance législative du 15 juillet 1961. Le régime est républicain et parlementaire, le président (désigné par l’assemblée) et son gouvernement pouvant être contraints à la démission. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le président de la République et l’Assemblée législative par voie d’édit. Tel était donc le type d’organisation constitutionnelle du Rwanda lorsqu’il accéda à l’indépendance ; il influencera son ordonnancement constitutionnel plus tard. Cette ordonnance législative entra rétroactivement en vigueur le 15 janvier 1962, afin d’éviter le vide juridique causé par la caducité après six mois de l’ordonnance législative du 15 juillet 1961.
Dans sa résolution 1746 (XVI), votée le 27 juin 1962, l’Assemblée générale de l’O.N.U. décida, « en accord avec l’Autorité administrante, d’abroger l’Accord de tutelle du 13 décembre 1946 concernant le Ruanda-Urundi le 1er juillet 1962, date à laquelle le Rwanda et le Burundi deviendront deux Etats indépendants et souverains ». En outre, elle fit appel au gouvernement belge « pour qu’il retire et évacue ses forces encore stationnées au Rwanda et au Burundi, pour qu’à partir du 1er juillet 1962 les troupes belges en cours d’évacuation n’aient plus de rôle à jouer et pour que l’évacuation soit terminée au 1er août 1962, sans préjudice des droits souverains du Rwanda et du Burundi ». Cette résolution fut l’aboutissement de longs débats qui durèrent du 11 au 27 juin ; ils eurent trait surtout aux troupes belges dans le Territoire, dont le bloc soviétique et certains pays afro-asiatiques voulaient le retrait avant l’indépendance. Si le Burundi avait demandé et obtenu ce retrait, le Rwanda avait pris une position plus nuancée, se réservant le droit de faire appel à l’assistance militaire belge après l’accession à l’indépendance. L’évacuation du personnel militaire n’y prit fin que le 29 août 1962 ; ensuite une cinquantaine d’officiers et de sous-officiers demeurèrent sur place en tant que coopérants techniques militaires. Sans pouvoir entrer dans le détail, il faut signaler ici que les débats à l’O.N.U. furent pour le ministre P.H. Spaak l’occasion de faire preuve de sa ténacité et de ses remarquables talents oratoires. Il retourna complètement une situation fort hostile à la Belgique, dissipant une profonde méfiance à son égard. En ses propres mots, « ces sentiments nouveaux se traduisirent dans la résolution votée le 27 février (il faut lire : juin) 1962 par l’Assemblée générale. Elle ne contenait aucune critique, aucun reproche. Au contraire, elle exprimait sa reconnaissance aux représentants de l’autorité administrante. Nous étions loin des imprécations prononcées contre la Belgique quelques mois auparavant ».
Le 1er juillet 1962, le Rwanda accéda à l’indépendance. Par ce fait même la Charte coloniale devint caduque et la relation entre la Belgique et le Rwanda celle d’Etats souverains. Le colonel Logiest fera figure de trait d’union entre deux époques, puisqu’il fut nommé premier ambassadeur de la Belgique au Rwanda. Il en sera de même des fonctionnaires belges qui, placés sous l’autorité du gouvernement rwandais depuis l’octroi de l’autonomie interne, continuèrent à travailler pour celui-ci dans le cadre de l’assistance technique, au sujet de laquelle trois conventions belgo-rwandaises furent conclues le 13 octobre 1962.
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