La Tutelle Des Mineurs.
La tutelle est une fonction juridique confiée à une personne capable et qui consiste à prendre soin d’un incapable et à administrer ses biens.
Le Ruanda-Urundi connut, au début de ce siècle, un cas remarquable de tutelle : celui du jeune mwami Mwambutsa-Bangiricenge qui succéda en décembre 1915 à son père Mutaga. Il reçut un véritable collège de tu teurs qui assura la régence jusqu’à sa majorité, collège qui comportait au début : la grand-mère Ririkumutima de Mwambutsa, et ses oncles Ntarugera et Nduwumwe, frère utérin de Mutaga. Ntarugera, imposé par la Résidence allemande de Kitega, fut tenu à l’écart par ses rivaux. L’Administration belge s ’occupa de la question dès 1916. En 1921, la reine-mère et Ntarugera étant morts, le conseil de régence fut élargi et se composa de dix chefs; en 1925, il en comptait douze. Ce conseil s’occupa non seulement des intérêts privés de Mwambutsa, mais également de toutes questions intéressant le pays : palabres de succession, révocation et investiture de chefs.
En droit coutumier, la tutelle a pour but de protéger les mineurs orphelins de père contre les agissements d’individus, voire de leur mère, qui, peu scrupuleux, pourraient profiter de leur minorité pour exploiter la succession à la satisfaction de leurs intérêts personnels. Les orphelins de mère demeurent sous la garde de leur père.
La tutelle s’ouvre :
1° A la folie du père ;
2° Lorsque le père s’enfuit à l’étranger ;
3° A sa mort.
Deux cas peuvent se présenter à la mort du père : il a désigné un tuteur, ou bien il ne l’a pas fait et alors un conseil de famille y pourvoit. Le tuteur désigné sera soit :
1° Le nouveau chef de famille investi, s’il est majeur et marié ;
2° L’oncle paternel ou un frère du nouveau chef de famille, voire le patron du défunt si le chef de famille investi est mineur. Le patron peut se substituer un subrogé tuteur. L’avis de la veuve doit être pris dans ces deux derniers cas et le tuteur agréé par elle ;
3° Nommé par un tribunal indigène si l’orphelin ne possède ni parents ni patron.
Devoirs du tuteur.
1° Veiller à l’éducation de ses pupilles, compte tenu des capacités de l’enfant et du rang social qu’occupait son père.
2° Administrer les biens de ses pupilles « en bon père de famille ». É tant exécuteur testamentaire, il devra éventuellement ester en justice s’il le juge à propos pour la défense des intérêts de ses pupilles. Il lui est interdit de pratiquer l’umurundo ou Y ukwokoza à son profit sur le bétail hérité par le pupille.
3° Avant d’entrer en fonctions, le tuteur établit un inventaire des biens dont il reçoit la gestion et dont il aura à rendre compte plus tard. En principe, c’est la mère qui gérera les biens sous la surveillance du tuteur désigné, mais celui-ci pourrait devoir intervenir directement si la mère venait à décéder ; dans ce cas, il aurait un droit d’usufruit sur les biens de la succession.
4° Il pourra nommer un ou plusieurs mandataires :
a) Dans le cas d’une importante succession ;
b) S’il habite loin de ses pupilles. Ces mandataires ne sont que des agents d’exécution n’ayant à répondre que de l’administration du secteur qui leur a été assigné. En 1935, nous avons constaté à Shangugu que des frères se partageaient la tutelle de leurs puînés.
5° Le tuteur doit restituer toute partie du patrimoine qu’il aurait utilisée à son profit.
6° Il est responsable de toute négligence commise par lui à l’occasion de sa gestion.
7° Pour tout acte de gestion, il prendra l’avis de la veuve : vente du bétail, donations, changement de résidence, dotation des pupilles, mariage des enfants.
8° Si le tuteur a été nommé par le patron du de cujus, il devra toujours en référer à cette autorité.
Devoirs des pupilles.
Ils doivent respect et obéissance au tuteur et l’assister dans toute la mesure de leur pouvoir.
Destitution du tuteur.
1° Le tuteur peut, à tout moment, remettre la démission de ses fonctions.
2° Il peut en être destitué à la requête de la veuve, du patron ou du tribunal indigène, selon le cas, pour motifs graves.
Un tuteur indigne peut être déclaré déchu de ses fonctions par les juridictions autochtones.
Fin de la tutelle.
Le tuteur remettra d’office ses pouvoirs au pupille héritier au droit d’aînesse dès que celui-ci aura atteint sa majorité, c’est-à-dire lors de son mariage. Le mariage des autres pupilles n’interrompt pas la tutelle tant que l’héritier au droit d’aînesse demeure mineur.
Le tuteur opérera la remise de ses fonctions devant témoins ; cette formalité sera facilitée du fait que la mère assista à tous ses actes de gestion. Selon son état de fortune, le pupille émancipé remettra une ou deux vaches au tuteur afin de lui exprimer sa gratitude.
Le déshéritement et ses conséquences.
Un fils ne peut être déshérité que pour des motifs excessivement graves : comme le fait, avant l’occupation européenne, d’abandonner son patron en pleine guerre, de le trahir ; ou, à présent, de devenir un voleur récidiviste, un criminel, de se montrer insolent vis-à-vis de ses parents.
La coutume ne permet pas que le testateur déshérite ses fils sans motifs.
Qui peut déshériter ?
C’est le chef de famille au sens large du mot, donc de l’umuryango, qui déshérite ; un père ne le peut tant que ses parents sont en vie. Auparavant, toutes tentatives utiles auront été effectuées afin de ramener l’enfant à de meilleurs sentiments. S’il ne s’amende pas, un conseil de famille se réunit sous la présidence du plus ancien chef de phratrie ; sa décision étant prise, il ne dira pas : « Je te déshérite », mais « Nous vous déshéritons », car il ne parle pas en son nom personnel mais bien pour toute la communauté familiale. L’imprécation est la suivante : « Turakuvuma, turaguciye mu bana bacu »: Nous te maudissons, nous te retranchons de nos enfants.
L’enfant déshérité igicibwa (retranché) peut obtenir le pardon s’il donne des preuves d’amendement ultérieurement. 248. Effets du déshéritement. Il s’agit d’une véritable mort civile.
a) Il ne peut hériter d’aucun des biens du clan paternel. S’il était fils unique, son père léguerait ses biens à qui bon lui semble ; en conséquence, sa mère ne deviendrait même pas usufruitière des biens, d’où l’adage munyarwanda: « Nyir’umwe niwe nyina w’ubusa»: la mère d’un seul enfant est comme celle qui n ’en a pas.
b) Le déshérité ne peut plus trouver asile ni dans les maisons familiales ni dans celles des amis de sa parenté : quiconque le logerait se déclarerait, par le fait même, ennemi de sa famille.
c) Par contre, les enfants du déshérité recevront les biens qui auraient pu lui revenir, pour autant qu’ils soient nés avant le déshéritement.
d) Le père déshérité est déchu de la puissance paternelle et ses enfants passent sous la tutelle de leur grandpère.
e) Tout testament établi par le déshérité est considéré comme nul et non avenu.
f) Dissolution du mariage : le déshérité étant considéré comme mort aux yeux de sa famille et de sa belle famille, sa femme devient libre et pourra se remarier moyennant restitution préalable du titre matrimonial à la famille du déshérité et non à ce dernier, pour autant qu’il ne soit pas né d’enfant de l’union. A supposer que le titre matrimonial fut restitué et que la femme continuât à vivre avec son mari, leur union serait considérée comme un simple concubinage et les enfants à naître comme illégitimes et relevant dès lors du clan maternel. Si des enfants étaient nés de l’union et les titres matrimoniaux constitués avant le déshéritement, il serait loisible à la femme de demeurer avec son mari.
En pratique, le déshéritement est rare et son application difficile. SIMONS cite le cas du nommé Ndareze qui avait voulu déshériter complètement son fils unique Bashingabigwa. Il possédait soixante têtes de gros bétail. Il avait fait une déclaration publique devant les juges abashingantahe, stipulant qu’il léguait tous ses biens au chef Ndugu. A sa mort, Ndugu n ’a pas osé faire exécuter le testament. Il a pris, plutôt pour la forme, deux vaches et laissa le reste à Bashingabigwa. Cette coutume a été estimée contraire à l’ordre public universel.
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