Déclaration Relative Aux Territoires Non Autonomes.
ARTICLE 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent, comme une mission sacrée, l’obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
a) d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;
b) développer leur capacité de s’administrer elles- mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement;
c) d’affermir la paix et la sécurité internationales;
d)de favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article;
e) de communiquer régulièrement au Secrétaire Général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les chapitres XII et XIII.
ARTICLE 74
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s’applique le présent chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.
Les paragraphes a, b, c et d de l’article 73 et l’article 74 n’appellent peu de que commentaires. Le paragraphe b de l’article 73 portait, dans le projet initial, « de développer self-government » et ces mots ont été omis parce qu’ils auraient pu être interprétés comme excluant l’indépendance au terme de l’évolution politique.
Le paragraphe e, au contraire, mérite toute notre attention, car c’est le seul qui comporte pour les puissances coloniales une obligation précise.
Les puissances chargées de l’administration des territoires placés sous le régime international de tutelle sont tenues de fournir chaque année à l’Assemblée générale un rapport sur leur activité. Le rapport est rédigé suivant un questionnaire dressé par le Conseil de Tutelle et portant sur les progrès dans les domaines « politique, économique, social et de l’instruction »; il est examiné par le Conseil de Tutelle.
Le contrôle international implique tout naturellement l’obligation de fournir ce rapport. Mais les colonies, A la différence des territoires sous tutelle, ne sont pas placées sous contrôle international; il n’y avait donc aucune raison de prévoir des rapports sur leur administration. Et cependant le délégué des États-Unis (le Commander Stassen), à la suite des « consultations officieuses » dont il a été fait mention plus haut, proposa l’adoption de ce paragraphe nouveau. La portée exacte du texte est indiquée par le délégué australien, M. Forde, qui déclara, le 21 juin : « Bien que notre proposition de prévoir l’obligation de fournir un rapport aux Nations Unies sur l’administration des territoires coloniaux n’ait pas été adoptée, une mesure très importante, que nous avions proposée comme alternative, a été acceptée : l’obligation de transmettre régulièrement à l’Organisation des statistiques et d’autres informations de nature technique concernant le développement économique et social des habitants… »
La proposition de fournir un rapport a donc été écartée. Les puissances coloniales ont refusé, comme le leur permet l’article 2, paragraphe 7 de la Charte, de soumettre au contrôle international l’administration de leurs territoires coloniaux. Elles ont refusé de rendre des comptes par la fourniture de rapports. Elles ont toutefois consenti à transmettre à l’Organisation certains renseignements, à condition que cette transmission, qui sort du droit commun, soit entourée d’une série de restrictions qui en limitent la portée.
C’est ainsi que, à la différence des dispositions prévues par les chapitres XII et XIII concernant les territoires sous tutelle, la documentation à fournir concernant les colonies consistera en renseignements, et ne prendra pas le caractère de rapports.
Les renseignements — statistiques et autres — seront exclusivement de nature technique.
Les renseignements ne porteront que sur les domaines économique, social et éducatif, à l’exclusion du domaine politique.
Les renseignements seront fournis au Secrétaire Général et non à l’Assemblée Générale.
Enfin les renseignements seront transmis à titre d’information et non en vue d’études et de commentaires par des organes des Nations Unies.
Nous sommes ici dans une matière exceptionnelle et les exceptions sont de stricte interprétation. On verra plus loin que cette interprétation limitative des textes n’a cessé d’être contestée au cours des deux sessions de l’Assemblée Générale.
A quelles populations s’étend l’application du chapitre XI? La Charte n’a que partiellement résolu cette question, pourtant d’importance capitale.
Nous avons vu par quelle lourde périphrase l’article 73 désigne les « puissances coloniales ». Il eût semblé plus simple de dire : « les États responsables de populations dépendantes »; mais pareille expression eût fait tomber sous l’application du chapitre XI toutes les populations dépendantes; et la majorité ne se sentait une vocation de protection vis-à-vis des peuples dépendants que lorsqu’ils dépendaient des autres, en l’espèce des puissances coloniales.
La sollicitude de la Charte ne s’étend pas aux peuples dépendants parce que dépendants, ni aux peuples arriérés parce que arriérés, ni même aux peuples opprimés parce que opprimés. Le critère n’est pas dans la situation du peuple, mais dans la situation du territoire que ce peuple habite. Dès lors que le territoire est englobé dans les frontières d’un état souverain, les Nations Unies s’interdisent toute intervention et toute curiosité. Les limites métropolitaines des États circonscrivent le domaine inviolable de la juridiction nationale — quel que soit le degré d’évolution et le statut politique des peuples qui vivent dans ces limites, que ces peuples jouissent ou non de l’égalité de droits, qu’ils participent ou non à l’administration de leurs propres affaires et au gouvernement central du pays. Le chapitre XI, en tant qu’il s’occupe des relations entre un État et des peuples dépendants, déroge à l’article 2, § 7 qui interdit l’intervention dans les « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État »; mais cette dérogation ne joue pas du fait qu’un État administre des peuples dépendants; elle n’a lieu que lorsqu’un État administre des territoires extérieurs où vivent des peuples dépendants.
La distinction, basée sur des circonstances purement géographiques, est évidemment arbitraire. Il en résulte d’étranges anomalies.
La Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France sont tenus de fournir des renseignements sur leurs colonies de Guyane, parce que ces territoires sont administrés par des métropoles d’outre-mer. Mais la Guyane brésilienne est administrée de Rio, la Guyane vénézuélienne est administrée de Caracas, donc ces pays ne sont pas des territoires dépendants et les Nations Unies n’ont pas le droit d’exiger des renseignements sur le sort de leurs populations. Les Indiens des Guyanes américaines sont-ils plus civilisés, mieux nourris, plus instruits, mieux administrés que ceux des Guyanes européennes ? C’est possible, mais les Nations Unies n’en savent rien et n’ont pas le droit de s’en informer. A-t-on assez reproché à l’Australie, au cours de la première session de l’Assemblée, le fait que certaines peuplades de Nouvelle-Guinée en sont encore à l’âge de la pierre! Il y a des tribus tout aussi primitives, tout aussi peu connues, dans les forêts à peine explorées de la Haute-Amazonie — et personne ne songerait à en demander compte aux États responsables de leurs destinées.
La république indépendante du Libéria et la colonie française de Côte d’Ivoire administrent, sur leur frontière commune, des tribus autochtones de même race et de même niveau culturel. Elles ont à résoudre des problèmes identiques. Rien ne prouve que la politique indigène du Libéria soit plus éclairée ou plus libérale que la politique indigène de la France que les fonctionnaires du Libéria soient mieux formés, plus compréhensifs, plus intègres que les fonctionnaires français. Mais pour les Nations Unies, les affaires indigènes du Libéria relèvent de la politique interne d’un État souverain, les affaires indigènes de la Côte d’Ivoire relèvent de la politique coloniale d’une puissance coloniale — et cela fait toute la différence.
De par cette distinction arbitraire entre territoires considérés comme métropolitains et possessions extérieures, de nombreuses populations dépendantes se trouvent privées de la protection réservée par les Nations Unies aux seules populations coloniales. Si l’on faisait le compte, on trouverait probablement qu’une majorité des États membres administrent des populations dépendantes. En Amérique, le Canada a ses Esquimaux; les États-Unis ont leurs Peaux-Rouges, sans parler des nègres. Presque tous les États de l’Amérique latine comptent des « Indios bravos », tribus primitives non assimilées qui ne participent pas à la vie politique de la nation. En Asie, la Turquie, l’Irak et l’Iran semblent rencontrer des difficultés dans l’administration de leurs populations arméniennes, kurdes et azerbaïdjanaises. Parmi les Dravidiens de l’Inde, il subsiste encore des animistes à peu près sauvages. Le Pakistan refuse d’accepter la responsabilité de l’invasion du Cachemire par des tribus venues de son territoire. Les Malais du Siam, les Lolos de Chine peuvent-ils être considérés comme faisant partie du peuple dirigeant? En Océanie, les Igorotes des Philippines, les aborigènes d’Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande sont des peuples dépendants; et les coupeurs de tête de Bornéo et de Nouvelle-Guinée ne cesseront pas de l’être parce qu’ils passeront de la domination hollandaise à la domination indonésienne. En Afrique, il y a presque autant de noirs autochtones en Union Sud-Africaine qu’au Congo belge; il y en a plus au Libéria qu’en Côte d’Ivoire; et sur le frontière de l’Éthiopie et du Kenya, les indigènes gouvernés d’Addis-Abeba ne sont pas plus indépendants que les indigènes gouvernés de Londres. L’Union Sud-Africaine, le Libéria et l’Éthiopie n’ont aucun renseignement à fournir; la France, la Belgique et l’Angleterre en fournissent. Si demain les Anglais évacuaient le Soudan, Nuers et Shillouks changeraient de maîtres; la domination égyptienne leur serait aussi étrangère que la domination britannique — et leur serait peut-être moins bienvenue; mais ils auraient cessé d’habiter un « territoire dépendant » et les Nations Unies cesseraient de s’intéresser à leur sort…
Les anomalies ne s’arrêtent pas là. Si le chapitre XI de la Charte ne s’applique qu’à des populations habitant des territoires extérieurs, il ne s’applique pas à toutes. C’est ainsi que les Nations Unies, qui reçoivent des informations sur les possessions polynésiennes de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, n’en reçoivent pas sur l’île polynésienne de Rapa Nui (île de Pâques), dépendant du Chili. La Chine ne fournit aucun renseignement sur Formose. L’Union Soviétique n’en fournit aucun sur les Kouriles. Pourtant ces territoires sont séparés de leur métropole par de vastes étendues d’Océan; et il ne semble pas qu’ils puissent être considérés comme « s’administrant complètement eux-mêmes ». Et personne n’a songé à protester parce que la documentation prévue à l’article 73 de la Charte n’est pas parvenue au secrétariat général; cette omission a paru toute naturelle. Pourquoi? Si paradoxale que puisse paraître la réponse, on n’en voit qu’une seule : parce que seules certaines puissances sont considérées comme « coloniales », que seules les possessions extérieures de ces puissances sont visées par le chapitre XI, et que, parmi ces puissances, a priori suspectes, le Chili, la Chine et l’Union Soviétique ne figurent pas. S’il y a une autre explication, je ne l’ai pour ma part jamais découverte.
Cette distinction entre populations dépendantes visées par le chapitre XI et populations dépendantes auxquelles les Nations Unies ne s’intéressent pas, outre qu’elle prive de protection certains peuples qui, plus que les habitants des colonies, en auraient besoin, aggrave le malentendu entre les puissances coloniales et la majorité de l’Assemblée. Elle limite la documentation en excluant des éléments de comparaison qui jetteraient de la lumière sur bien des problèmes. Elle énerve chez les membres non-coloniaux le sens des responsabilités : leurs recommandations ne s’adressent qu’a autrui; peut-être hésiteraient-ils à les faire s’ils devaient se les appliquer à eux-mêmes. Enfin elle enlève aux puissances coloniales, trop souvent attaquées à la légère, cette suprême garantie de pouvoir au moins montrer la poutre dans l’œil de qui vous reproche la paille…
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