Principes et Buts.

La Charte des Nations Unies consacre dix-sept articles (art. 91 à 95) au régime de Tutelle qu’elle organise, un régime inspiré et basé sur le principe de la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et destiné à « éteindre les derniers vestiges de l’ancien système colonial ».

Dans l’esprit de ses auteurs, ce régime qui succède au système des mandats de la S.D.N. doit concourir à la réalisation et à la consolidation des grands idéaux de l’Organisation des Nations Unies. Il doit donc tendre, dans chaque territoire où il est implanté : (art. 76)

  1. a) à affermir la paix et la sécurité internationale ;
  2. b) à favoriser le progrès politique, économique et social des populations sous tutelle, ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou à l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de Tutelle.
  3. c) à encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde.
  4. d) à assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus ».

Telles sont les fins essentielles du régime de Tutelle. Ce texte cependant, tel quel, pouvait rester une construction juridique abstraite sans vie réelle. Pour le mettre en action, la Charte avait prévu (art. 75 et 79) la conclusion d’un accord de Tutelle entre « les Etats directement intéressés » (dans ce cas du Ruanda-Urundi, la Belgique consulta la Grande-Bretagne considérée comme «Etat intéressé » qui marqua son accord sur le texte d’accord).

L’accord de Tutelle pour le Ruanda-Urundi fut approuvé par l’Assemblée Générale de l’O.N.U., le 13 décembre 1946. Il reçut l’approbation du législateur belge le 25 avril 1949.

Aux termes de l’article 1er, cet Accord de Tutelle « s’applique à l’intégralité du territoire du Ruanda-Urundi, tel qu’il est actuellement administré par la Belgique, et tel qu’il a été délimité par l’article 1er du mandat belge et par le traité, signé à Londres, le 22 novembre 1934 par la Belgique et la Grande-Bretagne ».

Article 3. « L’Autorité chargée de l’Administration s’engage à administrer le Ruanda-Urundi de manière à atteindre les buts fondamentaux du régime international de Tutelle énoncés à l’article 76 de la Charte des Nations Unies. L’autorité chargée de l’administration s’engage, en outre, à collaborer pleinement avec l’Assemblée Générale des Nations Unies et avec le Conseil de Tutelle dans l’accomplissement de toutes leurs fonctions, telles qu’elles sont définies à l’article 87 de la Charte des Nations Unies.

» Elle s’engage également à faciliter les visites périodiques du Territoire sous Tutelle auxquelles l’Assemblée Générale ou le Conseil de Tutelle pourraient éventuellement faire procéder, à convenir avec ces organes des dates auxquelles ces visites auraient lieu, ainsi qu’à s’entendre avec eux sur les questions que poseraient l’organisation et l’accomplissement de ces visites ».

Article 6. « L’autorité chargée de l’administration favorisera le développement des institutions politiques libres qui conviennent au Ruanda-Urundi. A cette fin, elle assurera aux habitants du Ruanda-Urundi une participation croissante à l’administration et aux services, tant centraux que locaux du territoire ; elle développera la participation des habitants aux organes représentatifs de la population du territoire dans des conditions appropriées aux circonstances particulières à celui-ci. En bref, elle prendra toutes les mesures propres à assurer l’évolution politique des populations du Ruanda-Urundi, conformément à l’article 76b de la Charte des NationsUnies ».

Nous considérons les termes de cet Accord de Tutelle comme impératifs et non facultatifs, spécialement en son article 6. Cette interprétation va à l’encontre de celle de MAQUET et d’HERTEFELT pour qui, à l’article 6 « on exprime le souhait » et non l’obligation, pour la puissance administrante de réaliser l’article 76b.

A notre avis, si l’interprétation de ces auteurs ne vide pas l’article 6 de son contenu, elle en diminue la portée en ramenant les mesures prises en vertu de cet article à la seule initiative ou à la seule bonne volonté de la puissance administrante.

C’est ainsi, par exemple, que dans le cas du décret du 14 juillet 1952 introduisant le système électoral au Ruanda-Urundi, les mêmes auteurs considèrent que cette mesure est due au fait que « le gouvernement du Ruanda-Urundi a estimé que la première phase de son œuvre de puissance protectrice, l’émancipation de la personne humaine, la garantie de la liberté individuelle et la stabilisation des cadres indigènes, était suffisamment avancée pour permettre aux habitants du Ruanda et de l’Urundi une participation plus active aux affaires de l’Etat ».

Une telle présentation de la situation nous semble quelque peu déformante de la réalité en ce qu’elle ignore ou minimise le rôle de l’O.N.U. pour amener les puissances coloniales à déterminer les mesures propres à faire évoluer les territoires sous leur administration vers leur émancipation totale.

Non seulement il y avait la Charte et l’Accord de Tutelle, mais, pour tous les territoires sous tutelle, l’Assemblée n’avait cessé de rappeler que le régime de tutelle avait pour but « l’évolution progressive de ces territoires vers la capacité de s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance » et que « cette évolution devait être réalisée dans le plus bref délai possible (18 novembre 1948). En 1952 (1954, 1955, 1957), elle demandera aux administrants de faire connaître le délai nécessaire pour que les Territoires puissent accéder à l’objectif fixé par la Charte. Au surplus, chaque autorité chargée de l’Administration fut priée de remplir un questionnaire détaillé (dès 1947), relatif au gouvernement du Territoire, au progrès politique, économique, social et culturel de ses habitants. Enfin, il y avait la procédure des pétitions et les visites des Missions de l’O.N.U. au cours desquelles les « visiteurs » étaient autorisés dès 1951 à entrer en contact direct avec l’opinion publique du Territoire visité pour « entendre ses représentants qualifiés » au sujet des problèmes locaux.

Cet ensemble d’éléments montrent qu’il y avait un contrôle international, une surveillance de la gestion, du respect des engagements contenus dans la Charte et dans l’Accord de Tutelle. Il y avait donc une véritable pression de l’O.N.U. sur la puissance administrante. Le seul fait que les défauts de sa gestion fussent connus et critiqués obligeait celle-ci à en tenir compte, même si la recommandation du Conseil de Tutelle n’avait pas de caractère impératif.

Devant de telles considérations, il devient quasi impossible à un gouvernement de disposer encore d’une grande marge de liberté d’action. Sans nier que la puissance administrante du Ruanda-Urundi ait eu des initiatives, sans pression de l’O.N.U., nous considérons cependant que les mesures importantes qui ont eu un retentissement dans la société après 1948, l’ont été, compte tenu, sinon sous les pressions de l’O.N.U.

Ne lit-on pas dans le Rapport de l’année 1947 que « LE BUT ENCORE LOINTAIN » poursuivi par le Gouvernement est d’amener la population à s’administrer elle-même sous l’égide des autorités européennes » (29)?

L’anticolonialisme au sein de l’O.N.U. a hâté l’évolution.

 Conséquences.

Les missions de visite des Nations unies au Rwanda.

Les Nations Unies n’ont pas attendu la signature de l’Accord de Tutelle pour exercer les prérogatives contenues dans la Charte. L’article 87 de celle-ci stipule en effet :

« L’Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil de Tutelle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent : »

a) examiner les rapports soumis par l’autorité chargé de l’administration ; »

b) recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité ; »

c) faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle ».

C’est en vertu de ces dispositions et spécialement au point (c) qu’une première Mission de visite se rendit au Ruanda-Urundi en 1948. Son passage fut un événement et, dans les esprits encore trop mal éclairés sur la grande institution que la Mission représentait, l’opinion se fit de considérer l’O.N.U. naissante comme un Tribunal d’Appel aux pouvoirs suprêmes. On en trouve le reflet dans les pétitions.

Dans son rapport, la Mission put exprimer son admiration pour l’action constructive de la Belgique dans le Territoire sous tutelle. Cependant, elle « n’a pas pu s’empêcher d’être frappée par le fait que l’évolution politique du Territoire était conçue comme un processus d’une lenteur extrême ».

A la suite de cette constatation, la Mission se crut autorisée à formuler des critiques au sujet de « la conception de lenteur, qui est une des caractéristiques dominantes » de la politique indigène suivie par l’administration belge.

La Mission rejette d’abord la conclusion du Rapport annuel de l’année 1947 (citée ci-dessus) selon laquelle la population du Ruanda-Urundi ne sera pas capable de s’administrer avant longtemps. C’est cette même conclusion que « toutes les conversations que les membres de la Mission ont eues avec des fonctionnaires de l’administration locale ont fait ressortir… Il semble d’après eux qu’il faille de nombreuses générations pour pouvoir arriver à des résultats ».

Pour la Mission de visite, une telle attitude pouvait être justifiée au début, où il valait mieux être prudent pour ne pas provoquer des troubles, des désordres, du chaos à la suite d’une évolution rapide. Le fait que la période de l’administration belge n’a pas connu « de mécontentement généralisé, des inquiétudes graves ou des malaises sociaux profonds dans l’ensemble de la population indigène » est un motif de fierté.

Pourtant, ajoute le rapport de la Mission, « cela peut être partiellement dû au caractère docile de la masse de cette population, et à la discipline assez stricte du régime d’administration européenne, mais les causes essentielles sont vraisemblablement le doigté et la lenteur qui ont caractérisé la politique indigène des Belges ».

Il nous semble que le ton plus ou moins agressif du rapport est à l’image de celui d’une partie des anticolonialistes de l’O.N.U. et aussi de celui que l’on retrouve dans les pétitions annexées au rapport.

Mais ce que la Mission veut faire comprendre à l’Autorité administrante, c’est « qu’actuellement cette évolution politique a atteint le stade auquel il est permis d’accélérer le mouvement. Il ne s’agit pas de modifier une politique, il s’agit de la faire progresser à un rythme plus rapide. Les générations qui ont connu le régime traditionnel pur avant la Première guerre mondiale ont pratiquement disparu. Les générations actuelles ont la notion profonde quoique parfois confuse de l’évolution de la société politique. Dès lors, il semble à la Mission qu’il est souhaitable d’accélérer le cours de cette évolution ».

Ces déclarations du rapport font preuve de la détermination et de l’effort de la Mission pour secouer le régime colonial. Mais dans le cas du Rwanda, s’il était vrai qu’une partie des générations du Rwanda précolonial avaient disparu, la Mission n’a pas réalisé que les institutions, les structures, avaient été fortifiées par le régime colonial et que, par conséquent, elles subsistaient dans leur ensemble. Et si la politique coloniale lui paraissait figée, c’est qu’elle avait trop misé et misait encore sur les institutions traditionnelles trouvées dans le pays. De l’aveu même de l’autorité tutélaire, « c’est aux institutions politiques coutumières de la société indigène du Ruanda-Urundi que l’Administration belge emprunta les bases de l’organisation politique actuelle des groupements indigènes. Après avoir reconnu et fait fonctionner ces institutions.., l’administration les consacra légalement en 1943 par l’ordonnance législative 347/AIMO. C’est à la réalisation progressive de ce programme que l’administration continue à s’appliquer ».

Dans ces conditions, les propos de la Mission ne pouvaient qu’être mal accueillis par l’Autorité administrante, car ils mettaient en cause une politique qui avait réussi à ses promoteurs depuis trente ans.

Mais ce qui était peut-être le plus gênant dans l’attitude de la Mission de visite à l’endroit de la politique indigène belge au Ruanda-Urundi, c’est que le rapport contenait aussi, à côté des critiques, des suggestions « sur ce qui pourrait être fait… pour accélérer l’évolution politique ».

Ainsi, par exemple, la Mission a estimé qu’il faut « intensifier l’instruction générale et l’éducation des masses et des élites ». Ces observations sont justifiées par la considération que « le développement de l’instruction est le postulat de tout progrès politique, tout comme celui du progrès social et économique ».

Si l’on garde à l’esprit les principes qui ont été à la base de l’enseignement et la nature de ce dernier, tels qu’ils ont été esquissés dans la deuxième partie de ce travail, on est moins étonné par les remarques des Membres d’une institution décidée à porter un coup sérieux au système colonial, en vertu notamment de l’article 76b de la Charte qui impose à l’Autorité tutélaire de développer l’instruction des populations confiées à son administration.

Dans l’examen de la situation dans le domaine de l’enseignement, la Mission reconnaît qu’une œuvre d’une certaine ampleur a déjà été réalisée. Malgré cela, poursuit-elle, « la société du Ruanda-Urundi est encore aujourd’hui à un stade de développement très primitif ».

Parmi les lacunes « encore nombreuses », le rapport de la Mission en retient essentiellement trois :

« a. L’instruction primaire s’arrête encore à un niveau assez bas ; elle s’attache d’abord à une éducation morale et religieuse ;

» b. L’instruction secondaire est pour ainsi dire inexistante, sauf pour une infime minorité ;

» c. L’intervention de l’Administration dans l’instruction est presqu’exclusivement indirecte. L’enseignement au Ruanda-Urundi est un monopole de fait des missions religieuses ».

C’est pour combler ces lacunes que la Mission a insisté, dans son rapport, sur la nécessité d’améliorer le système de l’enseignement « de manière à ce qu’en peu de temps il soit possible d’atteindre la totalité de la jeunesse en âge d’école » au niveau du primaire.

Quant à l’enseignement secondaire, la Mission en a considéré le développement comme « un problème urgent, car chaque année des milliers d’enfants parviennent ou pourraient parvenir au bout de leur cycle d’instruction primaire, et ne peuvent continuer leurs études ». Cette urgence s’impose d’autant que « la seule éducation secondaire qui se donne dans le Territoire – à l’exception de la formation dans les séminaires et dans les écoles normales des missions – est celle donnée à l’école d’Astrida ;… ceci est manifestement insuffisant ».

L’Administration ayant fait valoir qu’elle projetait de subsidier une école secondaire à Costermansville (Congo Belge) qui desservirait aussi bien le Congo Belge que le Ruanda-Urundi au moins jusqu’en 1957, la Mission vit dans ce projet une preuve de la volonté du gouvernement de « ne pas aller trop vite ». Cette volonté, la Mission crut la constater dans cette phrase qu’elle tira d’une lettre officielle « récente » et l’inséra dans son rapport : « Le Ministre désire que l’exécution de la politique scolaire du Gouvernement avec la collaboration des missions soit subordonnée à l’engagement que prendront les missionnaires de ne pas créer, jusqu’à nouvel ordre, des établissements supplémentaires de cette catégorie »

Il semble qu’en fait ce qui a été le plus déterminant dans l’attitude négative de la Mission, vis-à-vis, des projets de l’Autorité administrante ; ce n’est pas seulement leur insuffisance par rapport aux besoins du Ruanda-Urundi, mais aussi, et peut-être et surtout la crainte que la réalisation de ces projets dans le cadre d’un programme commun à la Colonie et au Territoire sous Tutelle aboutirait à camoufler la situation réelle de ce dernier et handicaperait tout contrôle des Nations Unies. C’est pourquoi, pour la Mission de visite, le programme à réaliser doit l’être pour le Ruanda-Urundi, et non en fonction de la situation du Congo Belge. Car, «le Ruanda-Urundi est un territoire sous tutelle et le Conseil de tutelle n’a pas à s’arrêter à des considérations relatives à un territoire qui échappe à sa compétence ».

Au sujet de l’enseignement supérieur, la Mission eut peu à dire dans son rapport, l’administration ayant déclaré que « l’examen de la question de l’enseignement universitaire est encore prématuré puisqu’il n’y a pas encore de cycle d’enseignement secondaire complet ».

Après avoir regretté qu’il n’y ait même pas de projets précis, la Mission rejette l’argument qui serait basé sur l’incapacité des indigènes à suivre les études supérieures pour leur refuser celles-ci. Le fait qu’il y ait des indigènes qui suivent avec succès les études de philosophie et de théologie prouve que les capacités existent. C’est ainsi qu’en ce moment au RuandaUrundi la seule véritable instruction supérieure qui soit donnée, est celle visant à la formation de prêtres indigènes au grand séminaire de Nyakibanda où se complète un cycle d’études qui commence à l’école primaire et se continue au petit séminaire totalisant ainsi vingt et un ans d’études. Le fait que des indigènes suivent ces études avec succès, se montrent capables d’assimiler des matières aussi abstraites et difficiles que la philosophie et la théologie, le fait que deux d’entre eux continuent même en ce moment leurs études à Rome, est la meilleure preuve des capacités intellectuelles de l’élite de la jeunesse et de son aptitude pour un enseignement supérieur ».

Aux yeux de la Mission de visite, il ne peut y voir de changement, de progrès véritable dans la société du Ruanda-Urundi sans « une solide instruction de base répandue dans toutes les classes de la société et qui soit complétée pour une large minorité, par une bonne éducation technique. une formation professionnelle sérieuse, et dans un nombre suffisant de cas pour des véritables études supérieures ».

A côté de ces indications portant sur le domaine de l’éducation, on trouve dans le rapport un ensemble d’autres relatives à des secteurs aussi différents que les transports et les prisons.

Dans le domaine politique, le rapport note que « l’administration belge insiste sur le long chemin parcouru à partir de la situation héritée après la Première Guerre Mondiale », les méthodes restent excellentes et échappent éventuellement à la critique.

La Mission, en appréciant l’œuvre accomplie, estima que celle-ci n’avait fait qu’ouvrir « bien que faiblement encore » la société indigène à une évolutif dans le sens occidental » mais que « le pays n’a pas encore une construction politique moderne, mais la possibilité d’en acquérir une, lui est désormais ouverte ».

Pour que les réalisations de la puissance administrante répondent au but du régime de Tutelle, il faudrait « assurer progressivement une plus grande participation des autorités indigènes à la direction des affaires du territoire ; s’attacher à démocratiser dans toute la mesure du possible et aussi rapidement que les circonstances le permettent, l’ensemble des structures politiques. Il faut faire participer progressivement la masse aux choix de ses dirigeants… Il ne faut pas se contenter d’essais trop prudents et timides ; il faut mettre résolument la machine en branle… Enfin, comme moyen additionnel de hâter l’évolution politique du pays, la Mission croit que « l’attitude générale de paternalisme de l’administration européenne à l’égard des autorités indigènes pourrait peut-être être revue à certains égards » car « ses enfants sont en train de grandir et la possibilité de leur émancipation n’est plus une chimère ».

Sans prétendre donner un aperçu complet des sujets abordés dans le rapport de la Mission, il faut cependant ajouter à ce qui vient d’être dit, l’indignation manifestée par les Membres de cette Mission du fait qu’aucun indigène du Ruanda-Urundi n’était admis à siéger au Conseil du ViceGouvernement Général. « La Mission, note le rapport, est fermement convaincue que rien ne justifie le fait de tenir les Africains à l’écart du Conseil du Vice-Gouvernement du Ruanda-Urundi, il faut, au contraire, les encourager à participer ainsi, d’une manière modeste, aux affaires générales du pays »

C’est à l’occasion du chapitre consacré aux « Transports et communications » que le rapport évoque le problème des corvées. Après avoir noté que « l’entretien des routes est encore basé dans une trop large mesure sur le travail gratuit ou mal rétribué des communautés indigènes », le rapport souligne qu’un « certain nombre d’indigènes ont exprimé leurs doléances à la Mission au sujet d’abus qui existeraient en matière de corvées et de travaux routiers. Il a été dit que ces activités donnent parfois lieu à l’exercice d’une contrainte un peu brutale de la part de certaines autorités indigènes subalternes ». En fait, la permanence de cette situation servira d’argument aux contestataires du régime.

Il faut enfin mentionner les considérations que le rapport réserve au FOUET, cette peine qui fut une arme redoutable et redoutée entre les mains de ceux qui eurent une parcelle d’autorité au Ruanda-Urundi. Car, les roturiers ont vu et senti le fouet déchirer leur chair; il a fait fuir les hommes de leurs foyers, errant comme des fauves traqués, dormant dehors dans l’espoir d’échapper à la poursuite; il a fait trembler le prisonnier à la seule pensée qu’en tant que prisonnier, il devait encore recevoir des coups risquant ainsi de devenir infirme. Le rapport de la Mission donne une idée de la considération que les autorités attachaient au fouet et rend aussi compte de l’opinion de ceux qui en sont les victimes. En voici des extraits :

« La peine du fouet, rapporte la Mission de visite, est une peine coutumière dont il a été fait un usage immodéré avant l’occupation belge en même temps que d’autres peines corporelles les plus cruelles. L’Administration belge en a réduit le champ d’application et le nombre de coups autorisés a été réduit à 24, puis à 12, puis à 8. L’administration belge estime qu’il y a une évolution marquée vers l’abandon progressif de cette peine, mais considère qu’il est prématuré de la supprimer entièrement dès maintenant. Certaines autorités indigènes ont fait part de leur opposition à l’abolition immédiate de la peine du fouet spécialement en ce qui concerne le régime pénitentiaire ; d’après eux le fouet est encore souvent nécessaire pour contraindre les indigènes à obéir.

D’autre part, de nombreux indigènes ont déclaré qu’à leur avis, il n’était pas nécessaire d’user du fouet pour les faire travailler, et qu’ils n’aimaient pas cette peine. D’éminentes personnalités dirigeantes religieuses ont déclaré que l’emploi du fouet était fréquent et inutile…

Il découle des textes (légaux) que le droit de donner du fouet qui sanctionnerait des faits réprimés par la coutume a été retiré aux Bami, chefs. Et sous-chefs, pour être réservé exclusivement aux tribunaux indigènes. Néanmoins, il est certain que l’usage du fouet est en fait beaucoup moins limité que cela. Même en tenant compte de l’exagération dans les déclarations faites par les indigènes, on peut déduire des réactions quasi unanimes des indigènes interrogés, que le fouet reste une pratique vivante, une habitude facile à l’usage des chefs et sous-chefs, de certains auxiliaires indigènes, voire de certains fonctionnaires européens. C’est surtout à l’occasion des corvées routières et des travaux de culture que cette pratique semble persister. Son usage est donc contraire à la légalité, au stade actuel des textes, et constitue un fait punissable. Mais il y a une tolérance apparente de la part des autorités belges qui, en fermant les yeux, permettent tacitement aux chefs, aux sous-chefs ou à leurs sous-ordres d’utiliser ce moyenpensant aussi sans doute permettre la réalisation plus facile de certains travaux, comme les cultures vivrières, l’entretien des routes ».

Au sujet de l’application d’un nombre déterminé aux prisonniers, le rapport signale notamment :

« D’autre part, la Mission a certaines hésitations quant à la peine du fouet qui peut être infligée aux gens de couleur, mais qui en fait n’est jamais appliquée aux Asiatiques et est donc réservée aux seuls indigènes.

L’Administration belge estime que cette peine ne peut être actuellement supprimée dans les prisons. L’évolution des indigènes ne leur fait pas encore suffisamment concevoir l’aspect infamant de la prison ; la privation de liberté pendant une courte durée, et un travail qui n’est généralement pas extrêmement dur, ne suffisent pas pour assurer à l’emprisonnement son caractère intimidant… Le fouet tel qu’il est appliqué, dit encore l’administration locale, est une peine qui n’a rien de barbare ou d’excessif, n’a pas de caractère humiliant, et est admis par l’opinion indigène comme un procédé normal ».

La peine du fouet dans la société rwandaise décrite ici, mériterait que l’on s’y arrête en tant qu’elle fait partie d’un système de répression institutionnalisé. Ainsi on pourrait par exemple conduire la réflexion sur le fouet vu comme un moyen de contrainte institutionnalisé dans le gouvernement de la société, on pourrait s’interroger sur sa signification dans la psychologie des Gouvernants autochtones et du colonisateur, ainsi que dans la psychologie du colonisé (caractère humiliant, peine infâmante). Mais à cette occasion, il serait aussi intéressant de chercher la signification de cette peine dans la psychologie des délinquants : soit qui sont en liberté, soit qui reçoivent le coup de fouet en tant que prisonniers. Enfin, on compléterait la recherche en essayant d’établir une typologie des effets de la peine du fouet au point de vue social (aspect des gouvernants – aspect des gouvernés), au point de vue de la santé, tant physique que mentale de la victime, au point de vue économique (pour les gouvernants – pour les gouvernés). De telles analyses ne sont pas à envisager dans le cadre de cette étude, malgré l’intérêt que nous leur portons.

Néanmoins, quelques brèves remarques s’imposent au sujet du texte du rapport repris ci-dessus. La première observation concerne l’affirmation selon laquelle la peine du fouet est une « peine coutumière ».

La question qui se pose à ce sujet est de savoir ce que couvre cette qualification de « peine coutumière » dans le temps.

En effet, pour que le fouet puisse être considéré comme une peine coutumière en droit pénal coutumier, il nous semble important de situer sa place dans l’ensemble des peines reconnues par la société pour réprimer les infractions à la coutume durant la période précoloniale, d’une part, au cours de la période coloniale, d’autre part.

On a pu remarquer, à plusieurs reprises au cours de cette étude, qu’une des caractéristiques fondamentales du régime traditionnel du Rwanda précolonial était la confusion des pouvoirs à chaque échelon de la hiérarchie gouvernante. Il s’ensuivait que dans la conception générale, être investi à une autorité impliquait non seulement les attributions propres à un domaine déterminé mais toutes les attributions du pouvoir ayant rapport au gouvernement de la société. Ainsi, le fait d’être nommé chef, par exemple, conférait de lui-même la qualité de juge de ses sujets, et donc le droit de punir. C’est ce principe de base dans le gouvernement de la société rwandaise précoloniale que SAN DRART résume lorsqu’il écrit :

« L’on ne peut concevoir que celui qui détient le pouvoir ne puisse en même temps punir. Si cette éventualité devait se présenter, on n’y verrait qu’un signe flagrant d’impuissance démontrant péremptoirement la faiblesse de celui qui ne peut l’exercer ».

S’agissant du droit et du pouvoir de punir, il faut observer les critères établis pour la qualification des infractions. Certaines de celles-ci n’étaient considérées comme existantes que parce qu’elles atteignaient certaines personnes (par exemple le roi ou sa famille). La gravité de telles infractions se fondait donc sur la qualité de ceux qu’elles offensaient (par exemple les chefs et leur famille). D’autres infractions étaient fondées sur des modalités de date, de lieu, d’instruments employés.

Par exemple, à la mort du roi, on ne pouvait cultiver le sol avec une houe en fer ; l’abstinence sexuelle était absolue, même pour les animaux domestiques (séparation des mâles et des femelles). Quant aux infractions fondées sur des modalités de lieu, elles relevaient surtout de la sorcellerie ou de l’envoûtement. Enfin, la gravité d’une infraction dépendait de la qualité de leur auteur.

En conséquence, la répression des infractions au niveau des pouvoirs publics tenait compte de la qualité de l’auteur comme de la victime, de leur appartenance ethnique, de la puissance et de l’influence détenue par la famille de la victime comparativement à celles exercées par celles du coupable.

Dans ces conditions, la peine ne visera pas seulement à punir le coupable, mais tendra à assurer l’équilibre et la sauvegarde de la société telle que la veulent les gouvernants. La rigueur de la répression dépendra le plus souvent d’une conjoncture ou de la passion déployée par l’organe appelé à intervenir. Il n’est pas étonnant, dès lors, que « l’ancienne répression nous apparaisse revêtue d’un caractère de formidable férocité et sauvagerie incroyable ». Citons parmi les peines qui étaient généralement appliquées :

LA PEINE DE. MORT, dont l’exécution se faisait soit

a) par massacre : « C’était, écrit SANDRART, le mode d’exécution le plus humain. Il était réservé comme une faveur, aux vieillards, aux femmes, aux ex-courtisans. Il consistait en la suppression rapide de la victime à coups de bâton, de lance, de glaive. On brisait la tête, on coupait la gorge, où l’on transperçait le cœur du supplicié ».

b) par rupture du cou : un étau de lattes de bambou enserrait le cou et on lui imprimait un mouvement brusque de rotation amenant ainsi une rupture des vertèbres cervicales ;

c) par section des mains et des pieds : ce mode d’exécution était réservé aux criminels, aux brigands et aux gens de conditions moyennes. On tranchait mains et pieds et on abandonnait la victime palpitante à son triste sort. Elle mourait d’hémorragie ou était dévorée par les carnassiers ».

d) par empalement ;

e) par noyade ;

f) par strangulation.

LES PEINES CORPORELLES parmi lesquelles on compte:

a) La bastonnade : les poignets sont liés et attachés au tronc d’un arbre.

A L’AIDE D’UN BATON RIGIDE, l’on frappe brutalement le prisonnier à la hauteur des omoplates. Inutile d’ajouter qu’il en sortait en piteux état et que souvent l’un des coups était mortel ».

Cette description que donne SANDRART correspond le plus à celle qu’en donnent ceux qui ont connu la pratique de la bastonnade. Par contre, il semble que la description qu’en donne BOURGEOIS se réfère plus à la pratique du fouet de l’époque coloniale qu’à celle des temps antérieurs. « Étendu à plat ventre sur le sol, la tête et les membres maintenus immobiles par des aides de l’exécuteur, le condamné était frappé à coups de bâton au bas des reins, devant le juge. Primitivement, le nombre de coups n’était pas limité, par la suite, le bâton fut remplacé par une lanière en peau d’hippopotame, instrument répandu en Afrique centrale par les Arabes esclavagistes. L’ordonnance-loi du 5 octobre 1943 avait maintenu à huit le nombre de coups pouvant réprimer une infraction à la coutume ».

b) La torture par le lien ou le ligotage (ingoyi): voici la description qu’en donne Kagame: « Cette terrible torture consistait en ceci : on attachait une corde au bras, au-dessus du coude, puis le lien rejoignait l’autre bras à la même hauteur, en passant au dos. Alors, on serrait les deux membres de manière que les deux coudes se touchaient. On faisait plusieurs tours de la corde, d’ordinaire en nerfs de bœufs, servant à bander l’arc. Pour libérer le prisonnier, les siens n’épargnaient évidemment rien, car cette torture était intolérable… (Elle) était mortelle si on la prolongeait ».

Les auteurs sont unanimes pour souligner le caractère « terrible » de cette peine. Ainsi SANDRART précise que « les bras du prisonnier sont étroitement liés à, l’aide de liens ou de lanières soigneusement mouillées. En séchant, ces liens pénètrent peu à peu dans les chairs causant des plaies très douloureuses. Afin d’aviver celles-ci, certains tortionnaires s’amusaient à les asperger de purin ou de jus de tabac !

A ce tableau, BOURGEOIS ajoute : « Le détenu battu, malmené, subissait toutes sortes de brimades».

c) La mutilation par le feu : « pour faire avouer plus vite certains voleurs récalcitrants… par l’application sur diverses parties du corps de tisons incandescents. Quelques applications dérouillaient les langues les plus rebelles »

d) L’aveuglement.

AMENDES ET CONFISCATIONS.

LA SAISIE PAR CORPS : l’emprisonnement en tant que répression et acquittement d’une faute étant inconnu dans le droit pénal coutumier, le coupable était arrêté et détenu, en vue d’assurer l’exécution d’une sentence comportant réparation. En fait, le prisonnier était un otage ; sa saisie constituait une contrainte par corps, puisqu’au cours de sa détention il était étroitement garrotté, copieusement battu, laissé souvent à la diète.

LE BANNISSEMENT.

La liste des pénalités en vigueur dans le Rwanda précolonial pourrait être allongée, mais cela n’est pas nécessaire. Nous avons donné ces quelques échantillons pour essayer de situer la place qu’occupait dans la gamme des peines coutumières la peine du fouet présentée à la Mission de Visite par les Gouvernants comme étant une peine coutumière, et contre laquelle les sujets s’étaient plaints auprès de la même Mission.

Il ressort de ces considérations que l’on vient de faire que la peine du fouet décrite en 1948 n’est pas identique à la bastonnade du Rwanda ancien. S’il est vrai que dans le cas de la bastonnade et dans celui du fouet, la victime est battue, il faut cependant noter que le fouet revêt un caractère moins barbare par rapport au bâton et peut être considéré dans ce cas comme une forme évoluée et plus raffinée dans l’application des peines. Les effets ne sont pas pour autant moins traumatisants pour les victimes.

Alors que la plupart des peines énumérées ci-dessus avaient été supprimées par le colonisateur belge, ou en tous cas n’étaient plus de pratique à visage découvert, en tant que peines barbares et sauvages, il est étonnant que le fouet, avec son caractère avilissant ait été gardé parmi les mesures propres à élever un peuple vers une meilleure civilisation.

Il semble cependant que c’est plus pour son utilité que pour sa capacité civilisatrice que le fouet a été conservé très longtemps. A ce sujet, l’opposition des autorités indigènes à sa suppression est très significative : la peur du fouet leur permettait de disposer des bras et de la personne de leurs sujets. Cumulant les fonctions d’administrateurs et juges, ces autorités voyaient dans le fouet une arme toujours disponible et pouvant servir à tout moment. Si l’on échappait à l’administrateur, on était attrapé par le même transformé en juge.

C’était une des caractéristiques du régime traditionnel : le cumul ? S’adresser au Chef ou au Sous-chef en matière de justice était comme le faire auprès de lui pour une question administrative. Le pouvoir de justice apparaissait beaucoup plus comme celui d’agir par voie d’autorité sur les hommes, que comme reconnaissance de droits violés devant lesquels l’autorité s’incline. Ce pouvoir de rendre justice qui était un droit découlant de la qualité d’être une autorité était revendicateur et non protecteur. C’est pourquoi, se le voir ôter, ce n’était plus être chef, sous-chef ou simplement autorité ; car n’étant pas craint, on n’est plus respecté. Il ne pouvait donc y avoir de fonction judiciaire autre qu’au sens du pouvoir. « La coutume, note le rapport de l’Administration (1948) n’avait pas prévu la séparation des pouvoirs politiques et judiciaires, réunis encore actuellement entre les mains du Mwami et des Chefs ».

Cette conception, le colonisateur l’a consacré par l’ordonnance 347/ AIMO du 4 octobre 1943 sur l’organisation politique indigène et par l’ordonnance 348/AIMO du 5 octobre 1943 sur les juridictions indigènes. L’équivoque d’une justice faite non pour les justiciables mais instrument de gouvernement entre les mains de l’exécutif s’est trouvée ainsi légalisée par cette dernière ordonnance.

La peine du fouet figurant parmi les peines prévues par l’ordonnance et applicables par ces autorités coutumières devenait ainsi à la fois coutumière et légale (coloniale). Les autorités coloniales comme les autorités indigènes pourraient et se croiraient obligées d’y recourir souvent sous le couvert de la légalité et pousseraient ainsi le cynisme jusqu’à se convaincre que « le fouet tel qu’il est appliqué est une peine qui n’a rien de barbare ou d’excessif, qui n’a pas de caractère humiliant ».

Au terme de ces réflexions suscitées par quelques passages du premier rapport de la Mission de Visite de l’O.N.U. au Ruanda-Urundi, il nous semble excessif de qualifier encore la peine du fouet de peine coutumière, dès lors que l’Administration coloniale est seule intervenue pour définir sa nature et lui imprimer une forme moderne compatible avec ses objectifs. A notre avis, et compte tenu de ce qui précède, la peine du fouet à l’époque coloniale n’était coutumière que dans la mesure où son application par les autorités indigènes pouvait signifier pour elles la continuité dans l’exercice de leurs prérogatives traditionnelles. On se rappellera à ce sujet ce qui a été dit de l’adoption du fouet par Musinga pour compenser la peine de mort dont il n’était plus aussi libre d’user qu’à l’époque antérieure par décision de l’administration coloniale belge.

Il faut enfin remarquer, à la décharge de l’Administration coloniale belge, que les peines corporelles faisaient partie du système de gouvernement d’autres puissances coloniales. C’est ainsi par exemple que l’Administration coloniale allemande, dans « un but éducatif » avait prévu les peines suivantes : « peine corporelle, amendes, emprisonnement avec travail forcé, enchaînement avec travail forcé. On évoque ici les seules dispositions des directives adressées au Chef de district au sujet des punitions corporelles dans le Protectorat.

Il importe d’abord de souligner que l’instruction laisse au fonctionnaire un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’appliquer les peines corporelles. « Le châtiment corporel, dit l’instruction, ne doit s’appliquer que dans les cas où la gravité de l’infraction justifie un tel procédé et aussi lorsque les autres moyens pour le relèvement des indigènes s’avèrent insuffisants ».

En outre, la même instruction établit des exceptions à la règle, en déterminant les personnes auxquelles les peines corporelles ne peuvent pas être appliquées. Ainsi, précise-t-elle « le châtiment corporel ne peut pas être employé à l’égard des femmes, des Arabes, des Indiens et de ceux des hommes de couleur et des indigènes qui leur sont socialement égaux ». En vertu de cette disposition les gouvernants et le groupe Tutsi en général échappèrent aux peines corporelles comme à beaucoup d’autres durant la période coloniale. Il est probable que le R.P. BRARD dans sa lettre que nous avons mentionnée plus haut ait tenu compte de ces considérations des autorités allemandes pour déconseiller aux missionnaires de faire punir les Tutsi qui les malmenaient, car, disait-il « punir les Batutsi n’est pas encore dans les mœurs ».

Enfin, les mêmes directives fixaient le nombre de coups à donner à chaque destinataire : « De graves lésions corporelles sont évitées en limitant le nombre maximum de coups à vingt-cinq (pour les jeunes à 15) par l’obligation qu’un fonctionnaire blanc et une personne du service sanitaire doivent assister au châtiment »

Ces références à la pratique des Allemands permettent d’affirmer que les châtiments corporels et donc le fouet ne sont pas l’apanage du droit pénal coutumier mais font partie du système colonial de répression. S’il est indéniable que ces châtiments existaient dans la société précoloniale, il n’est pas moins vrai que les colonisateurs les ont intégrés dans leur organisation. Ces directives données aux fonctionnaires allemands du Protectorat montrent aussi qu’en fait la Belgique n’a pas innové en adoptant la peine du fouet. De la même manière qu’elle avait repris le système allemand d’administration indirecte, elle a gardé l’essentiel des modes de répression que les Allemands avaient préconisés. Ceux-ci ayant respecté intégralement les prérogatives de gouvernement des autorités autochtones, il s’en est suivi de par la réglementation coloniale deux modes de répression parallèles mais semblables : les deux autorités étaient compétentes pour châtier séparément (suivant la coutume et suivant le droit écrit) les coupables. Toutefois, une punition donnée selon la coutume n’excluait pas son renouvellement par l’autorité coloniale. Mais l’inverse était pratiquement impossible, à cause de la position de supériorité du Blanc. La mentalité de colonisé finissait par considérer qu’être puni par un Blanc était une faveur, car on ne subissait pas la même peine dans l’immédiat et pour le même fait non récidivé de la part de l’autorité indigène.

En définitive, la Belgique a donné plus de précision aux peines, les a rationalisé, et les a plus ou moins assouplies en diminuant le nombre de coups en ce qui concerne le fouet dans la mesure où un contrôle était possible. Mais comme le souligne le rapport de la Mission de visite, la peine du fouet est restée aussi bien l’instrument de répression des autorités indigènes que des autorités coloniales. Nous considérons qu’en légalisant cet instrument, l’Administration a abouti à couvrir les abus qui en découlaient et en même temps a fait du fouet aux yeux des colonisés, une institution de l’ordre colonial. A partir de là, désigner la peine du fouet comme une peine coutumière nous semble diminuer la vérité et cacher la réalité. Car, dit G. MINEUR, « les peines prévues par la loi remplacent celles qui seraient prévues par la coutume et qui ne peuvent plus être appliquées ». C’est ainsi que le fouet prévu par la loi a remplacé la bastonnade et a cessé d’être une peine coutumière.

Les développements que l’on vient de faire au sujet des châtiments corporels l’ont été en fonction du rôle et de l’importance que ces derniers avaient pour la société coloniale et dans la société colonisée. L’attention et l’intérêt que la Mission de visite de l’ONU a accordée au problème de ces peines ont retenu notre propre attention suscitant un besoin de comprendre et de lever l’ambiguïté contenue dans le texte du rapport.

En fait, l’importance accordée dans ces lignes à la question des pénalités est à la mesure de leurs effets ressentis dans la société où elles ont été appliquées. Il n’est pas exclu que ce fut la description de ces mêmes effets et de leur ampleur qui détermina l’O.N.U. à lutter contre le maintien des peines corporelles et à les condamner comme constituant une violation des droits de l’homme.

Après avoir recommandé, à la suite du rapport, que « des mesures soient prises immédiatement en vue d’abolir complètement les châtiments corporels dans tous les territoires sous tutelle où ils existent encore », l’Assemblée Générale de l’O.N.U. pria les Autorités chargées de l’Administration de ces territoires « de faire rapport sur cette question à la prochaine session ordinaire de l’Assemblée Générale ».

L’action et les pressions de l’O.N.U. pour la suppression totale des peines corporelles se découvrent davantage dans les débats du Conseil de tutelle, soit lors de l’examen du rapport annuel de la Puissance Administrante, soit à l’occasion des discussions sur les rapports de la Mission de visite.

Ainsi, par exemple, le rapport de celle-ci lors de sa deuxième visite au Ruanda-Urundi, après avoir rappelé que « le représentant spécial de l’autorité chargée de l’Administration a fait savoir au Conseil de Tutelle en juin 1951 que, poursuivant sa politique d’abolition progressive des châtiments corporels, cette autorité venait de prendre la décision d’abolir la peine du fouet comme sanction répressive prononcée par les juridictions autochtones et de ramener de huit à quatre le nombre maximum de coups de fouet », conclut : « autant que la Mission ait pu s’en rendre compte, aucune décision n’a été prise jusqu’ici en vue d’abolir complètement la peine du fouet ».

Au cours de l’examen du Rapport annuel de 1951, présenté par le Gouvernement belge, le représentant de l’U.R.S.S. s’en prit au représentant belge au Conseil de tutelle, lui signifiant qu’il « a recours à une argumentation creuse pour justifier l’application dans le territoire sous tutelle des châtiments corporels et la carence à donner suite à la résolution de l’Assemblée Générale demandant l’abolition de ces châtiments. Je voudrais, ajoutat-il, savoir pourquoi l’Autorité chargée de l’Administration, fait plus odieux encore, n’applique pas la recommandation de l’Assemblée Générale ».

En réalité, les puissances administrantes des territoires sous tutelle se sont trouvées le plus souvent en position d’accusé devant les Nations Unies. Au fur et à mesure que le nombre de ses membres augmentait, l’anticolonialisme qui s’était affirmé dès la naissance de l’Organisation connaissait de nouveaux développements. C’est dans ce cadre qu’il faut situer, semblet-il, l’intervention du représentant de l’U.R.S.S. qui résume parfaitement la volonté des Nations Unies d’établir un contrôle international efficace et étendu sur l’action des puissances qui exercent leur domination sur les peuples dépendants.

Non seulement ces puissances furent amenées à justifier leur comportement dans beaucoup de domaines où elles intervenaient, mais bien des fois elles modifièrent ce comportement ou promirent de le faire pour parer aux attaques dont leur gestion ne cessait d’être l’objet de la part d’une partie importante des membres des Nations Unies, les anticolonialistes.

La déclaration du représentant spécial de la Belgique au Conseil de tutelle se situe dans cette perspective. Répondant au représentant de l’U.R.S.S., M. LEROY, s’attacha à souligner que « depuis qu’elle administre le Ruanda-Urundi, avant même le régime de tutelle, la Belgique a continuellement réduit le champ d’application des peines corporelles. Actuellement, ces peines corporelles ne sont plus applicables que dans les prisons, à raison de quatre coups par personne, ce qui est vraiment très peu de chose. Nous les supprimerons totalement… Sur la recommandation du Conseil de tutelle, nous avons supprimé la peine corporelle de la mise à la chaîne. Il ne reste plus actuellement que le cachot pour faire respecter un semblant de discipline dans les prisons. Or, en raison, de la suppression de la peine du fouet, il nous faut construire un nombre assez considérable de cachots, puisqu’il va falloir envisager une autre peine. Nous le faisons par respect pour les recommandations du Conseil de tutelle, mais en étant convaincus que la population autochtone et les détenus préfèrent la peine disciplinaire du fouet, rapide et sommaire, à celle de la détention dans un cachot.

Il n’en fallut pas plus pour que cette réponse fût considérée comme une tentative de camoufler la situation réelle régnant au Ruanda-Urundi. Manifestement la mauvaise foi s’ajoutait à la méfiance de part et d’autre. Aussi, dans sa répartie, le représentant de l’U.R.S.S., M. SOLDATOV, souligna que la réponse de M. LEROY « ne peut satisfaire quiconque considère la situation de manière objective et avec un minimum de bienveillance pour la condition de l’indigène… Cette déclaration du représentant spécial, ajouta l’orateur, n’explique naturellement pas l’état de chose prévalant dans le Territoire ; elle rend moins reluisante encore la position du Gouvernement belge qui viole grossièrement, au Ruanda-Urundi les droits fondamentaux des autochtones ».

Il ressort de la lecture des comptes rendus des discussions au sein du Conseil de Tutelle que ce ton est général à un groupe d’intervenants. Les pressions anticolonialistes exercées par de nombreux Etats membres de l’organisation des Nations Unies persistèrent tout au long de la période de tutelle. Ces pressions onusiennes resteront un des principaux moteurs de la politisation, de l’évolution et de la décolonisation du Rwanda en tant qu’elles furent à la base des initiatives les plus importantes en faveur des colonisés. L’importance que ceux-ci prêtèrent à l’influence des Nations Unies fut telle que même quand les élites du Rwanda défendront leur position respective sur l’avenir du pays, elles chercheront souvent à s’allier les anticolonialistes de l’O.N.U. dont la stratégie globale est demeurée fondamentalement la même : hâter .au maximum l’accession des territoires dépendants à l’indépendance politique, et en attendant, tenter de renforcer le contrôle international sur la manière dont ces territoires sont administrés. La solution du problème colonial au Rwanda sera compliquée par le fait que les représentants de la majorité du peuple rwandais exigeront avant tout une décolonisation interne, c’est-à-dire la libération des Hutu du joug Tutsi avant la décolonisation externe, alors que les Tutsi réclameront l’indépendance sans autre considération.

A ce moment de lutte politique serrée, tous les éléments recueillis ou fournis par l’O.N.U. seront revalorisés par les antagonistes et renforceront la base de l’expression passionnelle.

Parmi ces éléments qui ont nourri l’anticolonialisme de l’O.N.U. vis-àvis de la tutelle belge sur le Ruanda-Urundi, il faut mentionner le droit de pétition reconnu par la Charte aux ressortissants des territoires sous tutelle. Si son usage ne fut pas généralisé pour l’ensemble de la population surtout par défaut d’information et par peur des autorités, il n’en connut pas moins un certain succès auprès de ceux qui avaient foi en la protection de l’ONU au cas où il y aurait eu des conséquences fâcheuses, pour avoir osé parler. UNE MENTALITE D’ASSERVI OU LA SERVITUDE MENTALE ADMET DIFFICILEMENT LA JOUISSANCE D’UN DROIT. La suspicion, la peur, la prudence ou la méfiance ont le plus souvent précédé et même accompagné l’acceptation ou la jouissance d’un droit. Ces réactions n’ont pas manqué de se produire à l’occasion de la possibilité offerte à la population de parler de sa situation à la Mission de Visite des Nations Unies.

Pareil comportement semble lié à une situation d’insécurité généralisée dans laquelle les personnes ou les groupes se protègent contre le système par l’effacement ou l’inaction appréciés par ceux qui veillent sur la sécurité du système.

C’est, à notre avis, ce qui explique le peu de pétitions recueillies au Ruanda-Urundi (80 pétitions au cours de la période allant de 1948 à 1958), ainsi que le grand nombre d’anonymats qui couvrent ces pétitions dès que celles-ci touchent la puissance tutélaire ou les autorités indigènes. A l’exception de quelques pétitionnaires qui traitent de questions personnelles et qui mettent leur nom, on trouve au bas des communications des signatures de ce genre : « Les Banyarwanda (tous) », « Les Evolués Banyarwanda », « Vos chers Banyarwanda » ou encore « Un citoyen du Rwanda ».

Mais on remarque aussi des traces de cette peur des représailles dont nous avons parlé plus haut. C’est le cas de pétitionnaire anonyme rwandais, qui, malgré son anonymat, demande à la fin de son texte (1948) « que la délégation ne montre ma copie à qui que ce soit de la couleur blanche, ni surtout pas au Résident, ni à l’évêque du pays, ni aux missionnaires ; la raison en est qu’après le départ de la délégation, on réquisitionnerait les écritures pour attraper l’accusateur, et il en pâtirait fort. Parlez de mes renseignements mais sans montrer l’écriture. Une fois rentrés, présentez ma copie à l’O.N.U. comme témoignage authentique des plaintes du Ruanda.

Il est difficile de mesurer le degré de conscience que les populations du Rwanda ont eu de l’importance et de l’influence des Missions de visite des Nations Unies dans le processus de démocratisation de là vie et des institutions du pays. En fait, l’impact de l’action ancienne s’est situé au niveau de l’Autorité administrative et ce n’est qu’indirectement que l’O.N.U. a pu constituer un facteur de conscientisation de la masse du peuple. Ceci dans la mesure où il a pu être montré à cette masse que telle ou telle mesure prise pour alléger son joug était due à l’intervention de l’O.N.U.

Au départ, seule une très petite minorité dans l’élite du Rwanda put deviner le véritable rôle des Nations Unies dans l’évolution du pays après la deuxième guerre mondiale. Il semble que ce n’est qu’à partir de 1957, après que les élections eurent permis aux représentants de la majorité du peuple de conquérir une place importante au sein des conseils instaurés – à l’exception du Conseil Supérieur du pays d’où ils étaient pratiquement exclus – que l’O.N.U. et son action pour libérer les peuples dominés ont pu être plus ou moins connues des populations.

Par contre, on peut voir facilement l’importance de l’influence DES NATIONS UNIES SUR L’ACTION et le comportement de l’Autorité administrante. On peut dire, en quelque sorte, que les recommandations de l’Assemblée Générale ont, dans beaucoup de domaine, revêtu un caractère contraignant pour l’Administration belge du Ruanda-Urundi.

Ce caractère contraignant nous paraît résumé par cette question des Nations Unies à laquelle l’Administration du territoire sous tutelle devait répondre dans ses rapports à soumettre à l’organisation « Qu’a-t-on fait pour donner effet aux suggestions et recommandations du Conseil de tutelle et de l’Assemblée Générale ? »

Le fait que l’Autorité administrante ait estimé nécessaire de détailler ses réalisations prouve suffisamment combien le rôle de l’O.N.U. fut important dans l’évolution que le Rwanda a connu au cours des années 1948- 1958. C’est ainsi que l’on peut lire dans le rapport de 1948 : « Les principales réalisations entreprises en 1948 dans le sens de ces recommandations sont :

a) l’admission de droit des Bami (rois) au Conseil de Vice-Gouvernement Général ;

b) le projet de réforme de l’organisation politique indigène… ;

c) l’engagement de deux assistantes sociales qui ont pour mission exclusive de s’occuper des femmes indigènes du centre extra-coutumier d’Usumbura ;

d) la suppression des prestations en travail remplacées par une taxation en numéraire ;

e) suppression du fouet comme peine disciplinaire ;

f) création de la carte de mérite civique destinée à assurer aux indigènes les plus avancés en civilisation un statut social supérieur à celui de la masse ;

g) augmentation considérable du personnel médical ;

h) lutte contre la cherté des vivres au centre extra-coutumier d’Usumbura par achats massifs par l’administration de vivres revendus ensuite aux indigènes dans des magasins-témoins, objets d’un contrôle sévère ;

i) développement de l’enseignement normal et de l’enseignement professionnel ».

Dans la suite, tous les rapports mettront en évidence le respect des recommandations des Nations Unies. Chaque fois y apparaîtra une justification des mesures prises, une obligation de rendre compte. On lit, par exemple dans le rapport de 1951 :

« La Mission de Visite du Conseil de Tutelle qui a parcouru le RuandaUrundi du 24 juillet au 13 août 1951 a pu examiner sur place la situation matérielle, intellectuelle et morale des populations, apprécier les efforts faits par l’administration en vue de son progrès et se rendre compte du chemin qui doit encore être parcouru avant que soient réalisés les buts que poursuit le régime de tutelle. L’un des principaux efforts faits par l’Autorité administrante est l’élaboration en 1950 du Plan Décennal pour le Développement Economique et Social du Ruanda-Urundi, publié en 1951, qui doit servir de guide pour l’amélioration, dans tous les domaines, des conditions de vie des autochtones.

A côté de cela, il faut, DANS LE CADRE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE TUTELLE, relever pour 1951, entre autres réalisations, les progrès ci-après… ».

Suit alors une énumération de ce qui a été fait dans les domaines politiques, économiques, social et de l’éducation. Désormais, chaque rapport annuel soulignera les diverses réalisations.

Ces illustrations suffisent à caractériser l’attitude de la Belgique face aux pressions des puissances anticolonialistes. Même si, juridiquement, les multiples résolutions votées par l’Assemblée Générale et le Conseil de tutelle n’avaient que la valeur de simples recommandations pouvant ne pas être prises en considération par la puissance administrante, sur le plan pratique, il apparaît que ces résolutions ont été reçues comme des ordres.

On peut se demander toutefois dans quelle mesure l’O.N.U. a été un moteur important, et même essentiel dans l’évolution de la situation au Rwanda.

Il nous semble que c’est essentiellement en acculant la Belgique à préciser sa politique coloniale, à la remettre sans cesse en question afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de ses adversaires.

Comme l’a déclaré M. RYCKMANS : « La meilleure chose pour mettre fin aux situations critiquables ! Nous devons continuellement repenser notre politique, veiller à ce que nous fassions aux populations indigènes la place a laquelle elles ont droit dans leur propre pays, à ce que leurs intérêts ne soient jamais sacrifiés aux intérêts des Européens et demeurent toujours au premier plan de nos préoccupations ».

Mais malgré la réalité des pressions des anticolonialistes et l’existence de situation critiquable, il ne faudrait pas ramener toutes les réalisations de la Belgique après 1945 sous l’influence de l’O.N.U. Sans doute, il a existé un rapport de dépendance entre telle recommandation des Nations Unies et telle réforme entreprise par les Autorités coloniales. Seule l’inaccessibilité de documents qui prouveraient l’existence de projets de réformes dans le sens de celles recommandées par l’O.N.U. nous oblige à privilégier l’influence de celles-ci sur le comportement de l’autorité administrante.

Au cas où il y aurait eu coïncidence entre les recommandations onusiennes et les projets de réformes élaborés par la Belgique pour le territoire sous tutelle, il resterait que cette coïncidence aurait constitué un stimulant à s’engager sur la voie des réalisations concrètes. Aucune puissance coloniale n’aimait d’être la risée de l’opinion mondiale devant laquelle était critiquée son attitude dans les pays sous sa dépendance.

Cet ensemble de considérations sur la Mission de visite des Nations Unies se rapporte essentiellement aux visites de 1948, 1951, 1954. Les rapports de ces trois Missions reflètent un sentiment de satisfaction pour l’œuvre accomplie par la puissance tutélaire même si ces rapports estimèrent chaque fois regrettable que le progrès politique ait été relégué au deuxième plan.

Le passage de la 4e Mission de visite ayant coïncidé avec la publication du « MANIFESTE» des Hutu et l’apparition au grand jour des revendications des masses paysannes et des tensions entre les races.

Qu’il suffise pour l’instant de noter que chaque passage de la Mission a retenu l’attention au Rwanda et qu’indirectement l’action de l’O.N.U. a influé sur la prise de conscience des populations. Les réformes provoquées ont en réalité affaibli la position des autorités indigènes.

LE PLAN DECENNAL.

Nous mentionnons ici ce « PLAN DECENNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU RUANDA-URUNDI » dans la mesure où son établissement nous paraît être en rapport sinon la conséquence de l’instauration du régime de tutelle par les Nations Unies. Ce « Plan » écrit A. DEQUAE, Ministre des Colonies, en le préfaçant « est l’expression formelle et précise « de l’engagement », d’assurer la primauté des intérêts des autochtones et de promouvoir le progrès de ceux-ci ».

Nous ne nous proposons pas de discuter ce plan. Mais ce qu’il importe de souligner, c’est que, à cause des Nations Unies, ce plan doit dépasser les seuls domaines économiques et social, en réalisant simultanément des réformes économiques, sociales et politiques. La jonction de ces dernières réformes n’est pas justifiée par le seul fait que « dans ce territoire sous tutelle.., la politique est impliquée dans presque toutes les solutions projetées ». Le motif déterminant, conséquence de l’attitude des Nations Unies à l’égard des puissances coloniales, est que « l’Organisation des Nations Unies place au premier rang de ses préoccupations le progrès politique du territoire. C’est naturel, ajoute l’introduction du Plan, puisque la raison d’être de la tutelle est de conduire les populations à la capacité de s’administrer elles-mêmes. Toutefois, avant d’accéder à l’autonomie, il faut qu’elles édifient, sur des bases solides et définitives leur économie, il faut qu’elles adaptent leur structure sociale aux principes démocratiques : il faut qu’en s’instruisant et en s’éduquant, elles acquièrent une formation politique suffisante ».

Nous voulons voir dans ces allusions directes aux Nations Unies, la preuve de pressions croissantes de l’Organisation sur le comportement de la puissance tutélaire, en particulier en matière d’émancipation politique. L’observation nous paraît d’autant plus importante que l’Autorité administrante déclarait dans le même « Plan » que la politique de la Belgique est une au Ruanda-Urundi et au Congo ».

Or, dans ce dernier pays, le colonisateur en était encore à la recherche d’une politique qui eut été à long terme pour nous (= la Belgique)… pour les Congolais… pour l’étranger enfin ».

Voulons-nous rester réellement au Congo ? ‘lançait l’ancien Ministre des Colonies P. WIGNY. Je ne dis pas pour 50 ou 100 ans, je demande pour toujours ? Puisque l’on veut fonder une société permanente, comment va-t-on organiser les rapports entre les deux groupes?… Quelle sera la forme de cette future collectivité belge ?… Quant à savoir.., la forme que prendra au cours de l’évolution cette société politique – Union, Commonwealth Confederation – le problème est encore tellement lointain qu’il ne présente aucun intérêt actuel ».

Ce qui apparaît dans ces propos, c’est que l’élaboration d’une politique est un facteur de temporisation jugée nécessaire afin d’éviter une précipitation qui ne pourrait qu’être catastrophique tant pour le Congo que pour la Belgique.

Celle-ci pouvait se permettre pareille temporisation compte tenu du statut du Congo belge qui le mettait, juridiquement à l’abri d’un contrôle international et de pressions directes tels qu’ils étaient exercés dans les territoires sous tutelle.

Mais dans le cadre du Ruanda-Urundi, cette temporisation que l’on pouvait deviner dans les aspects économiques et sociaux mis en évidence par le Plan était inadmissible pour ceux qui visaient, de l’O.N.U. à mettre fin le plus rapidement possible au régime colonial. Nous croyons que les auteurs du Plan ont largement tenu compte de l’état d’esprit qui régnait chez les anticolonialistes pour annoncer une réforme politique qui, intégrée dans l’ensemble du Plan décennal « répondra aux vœux du Conseil de tutelle ». Cette réforme sera concrétisée timidement dans le décret du 14-7-1952.

C’est dans la mesure où le Conseil de tutelle a pu influencer le contenu et l’exécution du Plan décennal que nous classons ce dernier parmi les conséquences de l’action des anticolonialistes de l’O.N.U. L’exécution du Plan décennal va énerver les relations entre les gouvernants et les gouvernés d’une part, entre les gouvernants indigènes et les autorités coloniales d’autre part. Plus ces dernières se montreront exigeantes pour obtenir desrésultats dans l’exécution du Plan décennal, plus les autorités autochtones verront leur emprise sur les populations diminuer. Ce qui signifie que leur prestige est entamé et leur autorité mise en doute. La suppression d’ubuhake prévue dans le Plan sera le point de départ d’une discussion ouverte de cette autorité et de sa légitimité.LA CONSULTATION POPULAIRE OU LE

PROCESSUS DE L’AVENEMENT DU PEUPLE REEL.

L’introduction d’un système électoral au Rwanda semble être la conséquence la plus importante de l’instauration du régime de tutelle. Elle s’inscrit dans la perspective de l’article 76 b de la Charte des Nations Unies et de l’article 6 de l’Accord de tutelle mentionné plus haut.

La consultation populaire apparaît comme la concrétisation la plus significative du principe et de la volonté de favoriser la participation de la population à l’exercice du pouvoir. Elle constitue le point de départ d’une interrogation qui mettra progressivement face à face gouvernants et gouvernés.

A ce titre, le décret du 14 juillet 1952 peut être considéré comme révolutionnaire, parce qu’il a introduit dans l’appareil politique rwandais, un élément tout nouveau inconnu jusque là : les conseils.

C’est dans la mesure où le décret pose le principe et permet au peuple d’exprimer des préférences sur une partie de ses gouvernants, que nous considérons que le décret du 14 juillet 1952 marque le début d’un glissement du pouvoir politique de ses tenants traditionnels vers le peuple.

« Sous le régime politique et social actuel, lit-on dans le rapport de la Mission de visite de 1951, l’autochtone n’a guère la possibilité de se faire entendre, si ce n’est par l’entremise de ses chefs, et il ne jouit d’aucune possibilité d’exposer ses vues à des organes représentatifs ».

Nous croyons que le décret du 14 juillet 1952 est une réponse à cette remarque et aux critiques qui en ont découlé au Conseil de tutelle.

Ceci ne veut pas dire qu’avec le temps l’Autorité administrante n’aurait pas pris un tel décret, mais il semble que l’O.N.U. a fait anticiper la mesure.

C’est peut-être ce qui explique que ce début de démocratisation des institutions constitue un pas fort timide dans la reconnaissance des droits politiques du peuple. Cependant, ce pas n’en constitue pas moins une amorce de la dépersonnalisation du pouvoir dans le chef de la hiérarchie coutumière et de son institutionnalisation au profit du peuple, même si les effets ne sont pas immédiats.

En fait, l’Autorité administrante ne désirait pas ces effets immédiats qui transformeraient « un état féodal en un Etat moderne » sans transition. La prudence qui a présidé à l’établissement du décret est soulignée dans le compte rendu des séances consacrées à l’examen du projet.

Ainsi un membre releva que « le but poursuivi par le projet est conforme… aux engagements qu’elle (la Belgique) a contractés. Encore convient-il dans l’intérêt de cette population elle-même et de celui de la sécurité internationale, QUE SOUS PRETEXTE DE SATISFAIRE DES IMPATIENCES EXTERIEURES, des mesures trop précipitées ne viennent contrarier l’harmonie de l’évolution. La Belgique peut être fière de l’œuvre qu’elle a réalisée au Ruanda-Urundi et qu’elle saura conduire à bonne fin si des INTERVENTIONS INOPPORTUNES NE VIENNENT PAS CONTRARIER SES EFFORTS ».

L’allusion aux anticolonialistes de l’O.N.U. est manifeste ; ce qui peut confirmer que ceux-ci n’ont pas été étrangers, par leurs pressions, à l’introduction de principe démocratique, tel que l’élection, que l’autorité administrante estimait naguère prématuré, lointain.

Examiner l’ensemble des dispositions du décret du 14 juillet 1952 n’est pas notre intention. Nous fixons l’attention uniquement à quelques articles qui nous paraissent avoir une relation directe avec l’évolution de la situation qui a abouti à la fin de la domination politique Tutsi au Rwanda.

Il s’agit des articles 15, 16, 17, 26 à 32 du décret touchant trois rubriques importantes de la structure du pouvoir :

  1. Le roi et la succession au trône (art. 15-16) ;
  2. la désignation des principales autorités autochtones, autres que le roi (art. 17) ;
  3. la création des conseils (art. 26 à 32).
  4. Les articles 15 et 16 déterminant les modalités selon lesquelles la succession au trône doit se faire. Comme dans l’ordonnance-loi n. 347/AIMO du 4 octobre 1943, le décret maintient la coutume comme principale règle.

C’est ainsi que l’article 15 dispose que « est revêtu de la qualité de Mwami, la personne que détermine la coutume ». Néanmoins l’exercice des fonctions est subordonné à l’investiture par le Gouverneur. Cette investiture « ne confère pas à la personne désignée la qualité de Mwami. Elle ne fait que la reconnaître et lui donne pouvoir d’exercer sa charge ».

En réalité, cette procédure d’investiture vide la règle coutumière de sa signification. En quelque sorte, elle subordonne la coutume à la volonté de l’autorité coloniale, puisque pour être investi, le nouveau roi doit d’abord promettre solennellement devant le gouverneur de remplir ses fonctions d’une façon fidèle et de respecter les lois du territoire du Ruanda-Urundi. Dans ces conditions, il est possible que la personne désignée ne soit pas agréé par l’Autorité coloniale. Ce qui non seulement limite les effets de la coutume, mais peut être une source de conflit entre le pouvoir indigène et le pouvoir colonial. Ce sera le cas en 1959, lorsqu’il faudra pourvoir à la succession du roi Mutara III.

L’article 16 fixe les modalités de la régence. Aux termes de cet article, un conseil de régence doit exercer les attributions administratives reconnues au roi, en cas de vacance du pouvoir pour quelque cause que ce soit, jusqu’à l’investiture du successeur ou jusqu’à sa majorité fixée à 18 ans s’il est encore mineur.

Le même article établit que – pratique inconnue dans la coutume – « Si le Mwami est indigne ou incapable d’exercer ses fonctions, le Gouverneur prononce sa déchéance et reconnaît et investit celui qui, à son défaut est appelé par la coutume à la direction du pays ». Il faut voir dans cette disposition la consécration légale de la procédure employée à l’endroit de Musinga et de son successeur.

  1. « Les chefs et les sous-chefs sont nommés par le Mwami conformément à la coutume », dit l’article 17. Mais comme dans le cas du roi, seule l’autorité tutélaire confère l’investiture.

En faisant appel à la coutume pour la désignation du personnel de l’administration indigène, le décret ne crée rien. Il n’apporte aucun progrès. On sait, en effet, que, coutumièrement, le roi n’a nommé dans les cadres de son administration que les seules personnes de sa caste et éventuellement quelques assimilés.

III. « Les articles 26 à 32 créent et organisent les Conseils. Cette organisation est calquée principalement sur l’organisation administrative coutumière. On distingue ainsi :

1° LE CONSEIL DE SOUS-CHEFFERIE, organisé dans chaque sous-chefferie et présidé par le sous-chef. Ce conseil est composé de 5 à 9 notables selon l’importance de la sous-chefferie. Les notables ne sont pas désignés par la population mais choisis par leurs le seul sous-chef.

2° LE CONSEIL DE CHEFFERIE, institué dans chaque chefferie et présidé d’office par le chef. En plus du chef, ce conseil est composé de 5 à 9 sous-chefs élus par leurs pairs de la chefferie, et de notables en nombre égal à celui de sous-chefs siégeant dans le conseil.

L’élection de ces notables est organisée de la façon suivante : chaque conseil de sous-chefferie désigne en son sein trois notables : l’ensemble de ces notables constitue le collège électoral qui élit parmi ses membres ceux qui doivent siéger au Conseil de chefferie.

3° LE CONSEIL DE TERRITOIRE, établi à l’échelon territorial et composé de tous les chefs du territoire, de sous-chefs en nombre égal à celui des chefs et élus par leurs pairs du territoire ; enfin, de notables en nombre égal à celui des chefs et sous-chefs siégeant au Conseil. Les notables sont désignés de cette manière, chaque conseil de chefferie élit en son sein trois notables ; l’ensemble de ces notables forme un collège électoral lequel choisit en son sein, ceux qui doivent siéger au Conseil de territoire. A la différence du Conseil de chefferie, le Conseil de territoire se choisit tin président et un vice-président.

4° LE CONSEIL SUPERIEUR DU PAYS présidé par le roi.

Ce conseil comprend quatre catégories de membres :

a) les membres de droit : le roi et les 9 présidents des conseils de territoire.

b) les membres élus : six chefs choisis par l’ensemble des chefs du pays et un notable élu par chaque conseil de territoire parmi les membres notables.

c) les membres cooptés : quatre personnes choisies en raison de leur compétence pour les problèmes sociaux, économiques, culturels et et spirituels du pays.

d) quatre personnes porteuses de la carte du mérite civique ou immatriculées, à l’exclusion des chefs et sous-chefs qui seraient porteurs de cette carte ou immatriculés.

Les membres du Conseil issus des catégories C et D sont désignés par les membres des catégories a et b sur une liste dressée par le roi.

Quant à la compétence de chacun de ces conseils il faut remarquer qu’elle n’est que consultative.

Aux termes de l’exposé des motifs du décret, la composition des différents conseils décrits ci-dessus « substitue un système représentatif à l’ancienne omnipotence des autorités indigènes ». Ceci nous semble vrai au niveau de l’intention du législateur. Sur le plan des faits, ce qui justement manque le plus à ces conseils, c’est le caractère représentatif, démocratique.

Il faut en effet constater que, dès lors que ceux qui siègent par exemple au conseil de sous-chefferie, base de tout le système, proviennent d’une liste de candidats dressée unilatéralement par le seul sous-chef sans aucune intervention du peuple, on ne peut conclure au caractère représentatif d’une assemblée issue d’un collège des hommes du sous-chef. Pour que l’élu possède, à nos yeux le caractère représentatif du peuple, il est indispensable qu’il ait reçu son mandat du peuple, de ses électeurs.

Le décret n’ayant pas laissé de possibilité de s’exprimer à l’opinion du peuple, l’élection du conseil du sous-chefferie équivaut à une nomination par le sous-chef. En d’autres termes, dans ce système, il n’y a qu’un seul et unique électeur, le sous-chef. Cette dernière qualité s’ajoutant à ses prérogatives d’autorité coutumière qui font de lui l’administrateur et le juge de ses sujets, il est impensable que ses « notables » élus puissent exprimer une opinion contraire à celle de leur électeur qui est perçu comme un « patron ».

Dans ces conditions, les conseils qui s’édifient à chaque échelon sur base de celui de sous-chefferie, comme le veut le décret, ne peuvent être plus représentatifs que ne l’est celui de la sous-chefferie.

On remarque ainsi, au niveau du Conseil de Chefferie, que les conseillers exerçant les fonctions administratives (chefs et sous-chefs) y formaient la majorité. Comme ces autorités appartenaient en général au groupe Tutsi, il en résultat que le pourcentage de Hutu fut très faible dans les conseils de chefferie, pour devenir plus réduit encore à l’échelon conseil de territoire et quasi nul au Conseil Supérieur du Pays.

Les deux tableaux ci-après résument la situation décrite ci-dessus. Ils reproduisent sous forme de pourcentage la composition des différents conseils par groupe ethnique à deux périodes différentes de désignation des membres de ces conseils.

La mise en pratique de ce décret aboutit à diffuser le pouvoir dans le groupe Tutsi qui le possédait déjà.

Mais pour mieux apprécier cette diffusion du pouvoir dans le groupe Tutsi, il faut considérer la constitution des conseils comme un des éléments de la matière sur laquelle porte le décret, à savoir : la réorganisation politique indigène.

Non seulement celle-ci crée et organise les conseils mais consacre la dévolution au roi de certaines attributions réservées jusqu’ici à l’autorité européenne (p.e. la détermination du programme agricole, de travaux collectifs, de centimes additionnels, etc), étend les attributions des chefs, habilite les autorités autochtones à prendre des règlements de police et d’administration applicables à la population indigène (art. 44 à 53).

Dans la mesure où le décret « vise à obtenir l’acquiescement de l’ensemble de la population à des mesures d’intérêt général », il a renforcé et élargi les pouvoirs des autorités coutumières partout où l’intervention de ces dernières pouvait être requise.

La prépondérance des autorités et des membres du groupe des gouvernants Tutsi dans les Conseils s’inscrit dans cette perspective. Ce qui fit dire à un membre du conseil colonial lors de l’examen du projet que dans son ensemble celui-ci « ne réalise pas à suffisance la tendance démocratique qui est annoncée dans l’exposé des motifs, spécialement il accorde trop de pouvoirs au roi… ».

Au vu des résultats ci-dessus, on peut conclure avec MAQUET et d’HERTEFELT, que « rien ne permet de croire que les affirmations de 1938 au sujet de « l’indéniable supériorité intellectuelle » et du « potentiel de commandement de la caste Tutsi aient été répudiées par le législateur du décret du 14 juillet 1952 ». En définitive, les améliorations de la situation du peuple qu’on pouvait attendre du décret du 14 juillet 1952 furent presque nulles.

Cependant, malgré les lacunes dont il fut affecté, ce décret eut deux conséquences importantes qui n’échappèrent pas à la psychologie de la population. D’une part, il a étendu les pouvoirs des gouvernants coutumiers leur donnant ainsi « le moyen de réduire à merci toute personne qu’ils jugeaient insuffisamment docile ou empressée » ; d’autre part, et de manière immédiatement imperceptible, les conseils qu’il a créés ont contribué malgré tout à la formation démocratique (prise de conscience politique) du peuple.

Prise en elle-même, l’extension des pouvoirs des autorités coutumières était un pas en avant si l’autorité tutélaire entendait ainsi assurer une meilleure association des dirigeants autochtones au gouvernement du pays. Cela répondait aussi aux vœux des Nations Unies.

La grave erreur que commit la Belgique fut d’accroitre les pouvoirs de gouvernants sans établir de garanties suffisantes pour les gouvernés contre les abus de leur aggravation éventuelle dont quelque membre du conseil colonial avait estimé « qu’il convient de les freiner avec énergie ». En laissant intacte la structure politique traditionnelle, l’Autorité administrante a rendu inopérantes les dispositions du décret qui étaient apparemment destinées à favoriser l’expression publique de la masse du peuple, et partant sa libération du joug féodal.

Que le système de représentation politique prévu par le décret du 14 juillet 1952 ne fut pas démocratique, les résultats reproduits dans les tableaux ci-dessus le prouvent. Ces faits deviennent plus probants encore si on se rappelle que les Hutu étaient estimés représenter 85 % de la population, et les Tutsi 14 %.

On a expliqué l’échec des Hutu à accéder aux conseils autres que les conseils de sous-chefferie’ pour trois motifs :

1° L’organisation pyramidale des élections. Les représentants élus des conseils de territoire au conseil supérieur du pays, outre qu’ils sont peu nombreux par rapport aux membres de droit et aux membres cooptés, sont issus d’une élection à sept degrés.

2° L’intervention des membres de droit dans les élections des différents degrés. A chaque échelon, les autorités indigènes, réunissent au moins 50 % des voix à partir, des conseils de chefferie, participent au choix des notables appelés à élire en collège les conseils élus à l’échelon supérieur.

3° Le comportement traditionnel de dépendance des électeurs ou des membres des collèges une fois qu’ils sont mis en présence des autorités indigènes ou de leurs patrons coutumiers.

Pourtant, on ne peut conclure à l’inutilité du décret du 14 juillet 1952 pour les Hutu. Il a, au contraire, influencé l’éveil politique de la population. Pour la première fois, l’idée d’élire une autorité publique était introduite. Pour la première fois aussi, l’homme du peuple a pu s’apercevoir que les autorités indigènes qu’il avait toujours connues seules maîtresses du pays étaient doublées d’autres autorités que l’on nommait conseillers. Ce qui sans doute fut le plus frappant, c’est que parmi ces conseillers figurait un certain nombre de Hutu, surtout au niveau de la sous-chefferie, échelon le plus rapproché de la population. Le fait de voir des Hutu aller siéger aux Conseils avec les autorités Tutsi, pour discuter ensemble des choses du pays sans subir des conséquences de leurs dires éventuellement non flatteurs, a ouvert progressivement devant la masse du peuple la perspective de pouvoir « dire quelque chose ».

Dans la mesure où l’objet des débats des conseils a été connu de la population, dans cette même mesure celle-ci a désiré participer à leurs travaux et à leurs décisions, comme le laissent deviner les articles publiés dans le journal KINYAMATEKA (dans la langue du pays) surtout à partir de l’année 1956. A cause de cette évolution des esprits, due en partie à l’existence des Conseils, nous considérons que le décret a contribué à l’éveil politique des masses paysannes.

C’est cette tendance à s’intéresser aux questions traitées dans les conseils – questions qui concernaient la vie dans la circonscription de chaque conseil – qu’exploiteront les futurs leaders de la révolution, lesquels auront d’ailleurs été parmi les premiers conseillers des rares qui sortirent des rangs des paysans.

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