La Proclamation De La République Rwandaise
Nous avons vu qu’il fut décidé lors du colloque d’Ostende, du 5 au 12 janvier 1961, de reporter les élections législatives prévues pour janvier 1961. Cette décision, conforme à la résolution 1579 (XV) de l’Assemblée générale de l’O.N.U., était contraire aux vœux de la résidence et des partis politiques hutu, lesquels voulaient achever la révolution en légalisant ses acquis. La Commission de l’O.N.U. pour le Ruanda-Urundi devait visiter le Rwanda fin janvier 1961 et il importait donc de prendre l’organisation internationale de vitesse. L’ordonnance législative n° 02/16 du 15 janvier 1961conférait l’autonomie interne au Rwanda; les pouvoirs et attributions en furent accordés au Conseil du Rwanda et au gouvernement provisoire, composés essentiellement de Hutu, par l’ordonnance législative n° 02/27 du 25 janvier 1961. La concession de l’autonomie interne à ces autorités était incontestablement contraire aux recommandations de l’O.N.U., et la Commission pour le Ruanda-Urundi ne manqua pas de protester formellement. Le Rwanda était cependant déjà une république de fait depuis la mise en place du gouvernement provisoire, l’installation des bourgmestres et le départ du mwami. Les tentatives de l’O.N.U. de remettre en place le régime déchu méconnaissaient cette réalité et constituaient une menace permanente pour les autorités hutu, même soutenues par la résidence. Pour accaparer le pouvoir politique de façon durable, il fut procédé dès lors à l’opération connue comme le « coup d’Etat de Gitarama ».
Suite à un plan de campagne convenu entre les leaders rwandais et le résident Logiest, Jean-Baptiste Rwasibo, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement provisoire, convoqua tous les bourgmestres et conseillers communaux pour le samedi 28 janvier 1961 à Gitarama, le fief de Kayibanda. Ordre du jour de ce congrès national : « mesures à prendre pour le maintien de l’ordre et la pacification du pays ». 2873 des 3125 bourgmestres et conseillers que comptait le pays étaient présents, acheminés à Gitarama par des véhicules mis à leur disposition par la résidence et les territoires. Une foule de plusieurs milliers de personnes se massait autour du marché où se tenait la réunion. Un peloton de para-commandos belges se tenait discrètement dans les bananeraies en haut de la place ; le colonel Logiest était également présent à Gitarama, où il logeait chez l’administrateur Pattyn. J.B. Rwasibo introduisit le sujet en soulignant que pour pacifier le pays, il fallait abolir la féodalité, la monarchie et leurs symboles, et choisir un nouveau chef sans lequel, dans la mentalité africaine, il ne peut y avoir de prospérité. J. Gitera, président du Conseil provisoire, annonça en kinyarwanda la suppression de Kalinga, qui serait remplacé par le drapeau rouge-jaune-vert et l’abolition de la monarchie, à laquelle succéderait la république. Le Premier ministre du gouvernement provisoire, Gr. Kayibanda, reprit en français l’essentiel de la déclaration de Gitera. Il annonça que le mwami Kigeri V et sa dynastie étaient définitivement exclus, que les institutions de Kalinga et des abiru étaient abolies, que le drapeau rouge, jaune et vert serait désormais le symbole du nouveau Rwanda et que le pays adoptait le régime républicain
Rwasibo invita dès lors les partis à présenter leurs candidats à l’élection présidentielle. Des candidats du Parmehutu, de l’Aprosoma, de l’Aredetwa et de l’Apadec furent présentés au vote, à l’issue duquel D. Mbonyumutwa, candidat du Parmehutu, obtint 2391 voix (83%) et J. Gitera, de l’Aprosoma, 433 (15%). Mbonyumutwa, l’ancien sous-chef dont l’agression à Byimana avait fait éclater la jacquerie de novembre 1959, fut proclamé président de la République. On procéda ensuite à l’élection de l’assemblée législative, qui devait réaliser de façon indirecte ce que l’O.N.U. avait refusé d’accorder de manière directe. Ce mode d’élection par les bourgmestres et les conseillers communaux était conforme, il faut le rappeler, au décret intérimaire (art. 74). Les députés furent élus par territoire et en proportion de la population de ceux-ci : 8 pour Astrida, 5 pour Ruhengeri et Kigali, 4 pour Gitarama, Nyanza, Kibungo, Byumba et Gisenyi, et 3 pour Kibuye et Cyangugu. Le Parmehutu obtint 40 sièges (la totalité des territoires sauf Astrida) et l’Aprosoma s’adjugea les quatre restants (la moitié des sièges d’Astrida). L’assemblée élut J. Gitera comme président et L. Mpakaniye comme vice-président.
Sous l’influence de la pratique constitutionnelle belge, le président Mbonyumutwa désigna Gr. Kayibanda comme formateur du gouvernement, que ce dernier présenta immédiatement à l’assemblée. Sa structure respectait l’esprit du statut d’autonomie interne : les portefeuilles de la Défense nationale et des Relations extérieures, matières réservées à la Belgique, furent les seuls qui n’étaient pas attribués à des ministres mais à des secrétaires d’Etat. Le président Mbonyumutwa annonça ensuite la création d’une Cour suprême dont I. Nzeyimana fut fait président. L’Assemblée adopta enfin la « Constitution de Gitarama », comptant 80 articles, qui fut promulguée le 1er février 1961. Le projet avait été rédigé par A. Makuza, ministre de la Justice dans le gouvernement provisoire ; le texte en fut approuvé, avant sa présentation au congrès, par d’autres promoteurs dont Gr. Kayibanda, J.B. Rwasibo et D. Mbonyumutwa. Les sources principales d’inspiration furent la constitution française et celles des pays de la Communauté française, ainsi que certaines dispositions de textes belges sur l’organisation politique et administrative du Ruanda-Urundi.
Quelle fut la valeur juridique de cette « Constitution » ? Faut-il la mettre entre guillemets ? Avec A. Durieux nous ne pouvons souscrire à la thèse que cette Constitution aurait été valable en droit jusqu’à la promulgation de la Constitution du 24 novembre 1962, et ce pour les raisons suivantes :
(i) La « Constitution de Gitarama » ne fut publiée ni au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi, ni au Journal officiel du Rwanda.
(ii) La Belgique, puissance administrante et compétente en matière d’organisation politique, reconnut les autorités instituées à Gitarama de facto seulement. De plus, elle reconnut les autorités, donc les personnes, et non les institutions établies le 28 janvier 1961. L’ordonnance législative n° 02/39 du 6 février 1961 dispose uniquement que les pouvoirs d’autonomie interne prévus par l’ordonnance législative n° 02/16 du 15 janvier 1961 « sont exercés au Rwanda par les autorités publiques instituées le 28 janvier 1961 par l’Assemblée générale qui réunit à Gitarama : le gouvernement provisoire, le conseil du Rwanda et les bourgmestres et conseillers communaux ». Une reconnaissance de jure eût été contraire aux dispositions de l’ordonnance législative n° 02/16 précitée, dont l’article 11 stipulait que l’assemblée instituée « peut proposer à la puissance chargée de l’administration du territoire des modifications aux structures du pays ». La Belgique s’était dès lors réservée cette matière. Dans une note verbale remise à la Commission pour le Ruanda-Urundi de l’O.N.U. et datée du 7 février 1961, le gouvernement belge insista sur le caractère de facto de sa reconnaissance. Il indiqua que ces décisions sont prises en attendant qu’une solution de fuite puisse être définie avec les représentants du Ruanda et de l’Organisation des Nations Unies ».
(iii) L’autorité tutélaire continua par la suite à légiférer pour le Rwanda dans le domaine de l’organisation constitutionnelle et les autorités rwandaises se conformèrent à ces dispositions. C’est ainsi que par l’ordonnance législative n° 02/234 du 15 juillet 1961 fut reconduite et modifiée l’ordonnance législative du 15 janvier 1961. Les élections législatives de septembre 1961 furent organisées sur cette base.
(iv) En général, dans les termes de Kelsen, la constitution de Gitarama n’a jamais été effective. Pour Kelsen, l’efficacité d’un nouvel ordre juridique est une condition essentielle – mais non suffisante – de sa validité : « if the old order cesses, and the new order begins to be efficacious, because the individuels whose behavior the new order regulates actually behave, by and large, in conformity with the new order, then this new order is considered as a valid order ». Ainsi, la Cour suprême, prévue par la Constitution de Gitarama, ne fonctionna-t-elle pas avant l’indépendance. Les juridictions instituées par des textes de l’autorité de tutelle continuèrent à fonctionner à l’exclusion de tout autre ordre judiciaire. L’ordre constitutionnel colonial ne fut d’ailleurs pas mis en cause par les révolutionnaires et il resta donc le seul effectif. Les dispositions de la Constitution de Gitarama, contraires à la législation en vigueur, n’eurent dès lors qu’une signification symbolique.
(v) Même sur le plan de la légitimité interne, le texte de Gitarama ne fut jamais considéré comme obligatoire. Lors de sa deuxième session (1961-1962), l’Assemblée législative étudia un projet de Constitution, présenté non comme une révision du texte de Gitarama mais comme un projet original. Le préambule de la Constitution définitive du 24 novembre 1962 ne fait, quant à lui, aucune référence à la Constitution de Gitarama. Il y est simplement constaté que l’Assemblée nationale est « réunie en Constituante à Kigali à dater du 4 octobre 1961 après son élection au suffrage universel direct des adultes du 25 septembre 1961 » et « investie des pouvoirs de souveraineté nationale en vertu de l’abrogation de l’accord de tutelle et de la proclamation de l’indépendance nationale en date du 1er juillet 1962″. En général, l’absence de références à la Constitution de Gitarama est un argument a contrario contre sa valeur juridique, laquelle ne fut d’ailleurs pas revendiquée par le régime républicain.
Cette invalidité juridique de la constitution n’enlève rien à l’importance capitale du congrès de Gitarama. Du point de vue de la légitimité matérielle, les décisions de Gitarama consacrèrent le succès politique de la révolution entamée en novembre 1959, et la résidence reconnut ses acquis pour autant qu’ils ne fussent pas explicitement contraires à l’ordre juridique colonial: le résident indiqua ainsi que « Monsieur Mbonyumutwa est de facto chef du pays » et que le drapeau républicain « est adopté par la majorité de la population depuis les événements de Gitarama, comme le signe de l’émancipation des masses par rapport au colonialisme féodal et européen « . Les Nations Unies et les milieux belges défavorables à la démocratisation du pays avant son indépendance furent mis devant le fait accompli tandis que les leaders tutsi conservateurs, qui avaient déjà perdu l’initiative, virent la déchéance du régime monarchique et oligarchique confirmée.
Fut-ce vraiment – comme il a été suggéré – un coup d’Etat du colonel Logiest ? Pas tout à fait. Tous les éléments indispensables pour que se produisent les événements de Gitarama étaient présents : il fallait uniquement permettre qu’ils puissent avoir lieu et encourager leurs promoteurs. C’est ce que fit le résident spécial. Il assura le gouvernement provisoire que si celui-ci proclamait la république, il en faciliterait l’organisation et s’arrangerait pour apaiser Bruxelles et New York. En prenant ses initiatives, le colonel Logiest estimait ne pas commettre d’acte matériellement contraire à la politique belge, qui était d’acheminer le Rwanda vers l’in dépendance dans la démocratie. La résidence s’est dès lors limitée à stimuler, à protéger et à participer à la mise en œuvre pratique. La proclamation de la République fut ainsi le point culminant d’un long processus essentiellement indigène d’émancipation des Hutu. Qu’ils aient été aidés et soutenus par le résident spécial et la plupart de ses collaborateurs est peu pertinent. Sans leurs griefs séculaires contre l’aristocratie, aucune promesse, aucun soutien d’agents étrangers n’auraient pu lancer une population entière sur le chemin de la révolution. Cela n’empêche qu’il est improbable que la révolution aurait eu lieu sans le soutien accordé au mouvement hutu par la résidence et l’Eglise catholique.
Ce qui distingue clairement le « coup » de Gitarama d’autres coups en Afrique, c’est qu’il eut lieu un an et demi avant l’accession du Rwanda à l’indépendance, lorsque le pays était encore sous tutelle de la Belgique. A cause de ce « timing » et vu qu’un coup ne se produit normalement pas dans une situation coloniale, mais bien contre des gouvernements possédant le contrôle complet des structures de l’Etat, certains observateurs n’admettent pas l’emploi du terme « coup d’Etat » pour décrire la prise du pouvoir effectuée à Gitarama. C’est vrai dans la mesure où le coup de force fut dirigé contre une parcelle du pouvoir, avec l’aide d’une autre parcelle du pouvoir. La seconde, l’Administration belge, détenait le monopole légal de la force armée. Si nous parlons donc de « coup d’Etat », il s’agit d’une forme toute particulière, bien qualifiée par l’expression « seizure of power from above » utilisée par Lemarchand. Ce coup est l’aboutissement très net de la résiliation du « double consensus » : visant une forme d’oppression interne, il fut soutenu par le pouvoir externe qui avait été, par le passé, le soutien principal de l’ancien régime. L’Administration belge agit paradoxalement comme un agent révolutionnaire.
II va de soi que la résidence à Kigali et la résidence générale à Bujumbura ne pouvaient admettre une quelconque complicité. Elles feignirent donc la surprise et la résignation devant le fait accompli. « L’autorité belge a considéré qu’elle n’avait pas à s’opposer par la force à l’expression générale d’une volonté paisiblement exprimée, sous peine de courir le risque de provoquer des désordres dont les conséquences auraient été désastreuses pour le pays ». Ce communiqué de Bruxelles ne fait que couvrir après coup les initiatives de la résidence. Contrairement à l’opinion de l’abbé Kagame, que « Bruxelles d’une part et Usumbura-Kigali, d’autre part, marchaient la main dans la main », il semble que la responsabilité de l’action ait été prise essentiellement par le colonel Logiest, qui n’était sûr des intentions ni de Bujumbura ni de Bruxelles Ce rôle de cavalier seul ne suscita pas que de l’enthousiasme, même au sein du cadre territorial dont certains membres estimaient qu’il eût fallu montrer plus de loyauté envers l’aristocratie tutsi, sur laquelle on s’était appuyé pendant plus de quarante ans pour coloniser le territoire. En août 1960 le colonel Logiest avait d’ailleurs déjà exprimé le désaccord entre la résidence et le gouvernement belge. En quelque sorte il annonça la possibilité d’un « coup » dans une lettre privée au ministre des Colonies :
« Je déplore que les mesures envisagées par le gouvernement soient précisément de nature à rendre cette évolution politique difficile et dangereuse. Je m’explique.
Sur le plan intérieur le gouvernement s’oppose à l’évolution normale du pays, c’est-à-dire, à la mise sur pied d’un gouvernement autonome par des élections du 2ème degré (…). Je voudrais qu’on sache que le Ruanda, après les dernières élections, est définitivement entre les mains du peuple (…). Depuis huit mois les dirigeants hutu ont fait preuve de leurs capacités à diriger le pays et les élections communales ont montré qu’ils ont la masse du peuple derrière eux. Le temps est révolu où, comme nous l’avons fait en décembre 1959, en créant le Conseil spécial provisoire du pays, nous pouvions imposer une formule de compromis par nomination. Notre seule attitude logique est de permettre le recours à la consultation du pays ».
Le remplacement, en septembre 1960, de A. De Schrijver par le comte d’Aspremont Lynden comme ministre des Affaires africaines facilita les choses pour la résidence. Une relation de travail plus cordiale s’installa entre Bruxelles et Kigali et – l’expression est de Lemarchand – une politique d’entente se substitua à celle du parapluie. Suite à l’action de l’O.N.U. au Katanga le nouveau ministre ressentait très peu de sympathie pour l’organisation internationale. La Commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi arriva à Bujumbura le jour même du congrès de Gitarama et apprit ce qui venait de se produire par la presse et la radio. Le 7 février, elle fut mise au courant verbalement de la promulgation de l’ordonnance législative n° 02/38 du 6 février 1961 accordant – avec effet rétroactif au 1er février 1961 – les pouvoirs de l’autonomie interne aux autorités de Gitarama. A la suite de cette reconnaissance de fait qui était contraire à la résolution 1579 (XV), la commission estimait ne pas pouvoir traiter avec les autorités républicaines et limita sa tâche à une mission d’information pour le compte de l’Assemblée générale. A juste titre, le rapport intérimaire de la commission met l’accent sur les responsabilités de la Belgique, sur le divorce qu’elle croyait constater entre les autorités locales et le gouvernement à Bruxelles, et sur le manque de collaboration et la méfiance rencontrés dans le Territoire.
Consécration juridique : les élections législatives et le référendum
L’ordonnance législative n° 02/16 du 15 janvier 1961, reconduite et légèrement modifiée par celle n° 02/ 234 du 15 juillet 1961 institua une assemblée législative qui, contrairement à celle prévue par le décret intérimaire, était composée uniquement de membres élus directement. Le gouvernement, de type parlementaire, assumerait, par le contreseing, la responsabilité politique du « chef du pays », terme qui laissait ouvertes toutes les options ultérieures. Le gouvernement devait obtenir la confiance de l’assemblée et pouvait être renversé par elle. Les dispositions du décret intérimaire concernant l’Assemblée législative n’avaient jamais été appliquées, vu que c’est par l’ordonnance législative ad hoc n° 221/275 du 18 octobre 1960 que le résident général avait institué un Conseil provisoire. Nous avons vu plus haut que le report des élections législatives prévues par le décret intérimaire fut la cause principale du « coup » de Gitarama. Après la victoire du Parmehutu aux élections communales de juin-juillet 1960 et la consolidation de « sa position grâce au congrès de Gitarama, l’autorité de tutelle pouvait envisager l’organisation des élections législatives tant attendues. L’exposé des motifs de l’ordonnance législative du 15 janvier 1961 ne s’en cache pas : il y est question de « la victoire d’un parti populaire, le Parmehutu, qui a remporté plus de 70% des sièges aux conseils communaux » et de « l’impatience des chefs de ce parti, conscients de leur force et de l’immense soutien populaire, d’une part, et d’autre part la nécessité d’entamer sans tarder une émancipation politique progressive… »
Dans sa résolution n° 1605 (XV) sur l’avenir du Ruanda-Urundi, adoptée le 27 avril 1961, l’Assemblée générale de l’O.N.U. maintint ses résolutions 1579 (XV) et 1580 (XV) dont il a été question plus haut. Cette résolution, contre laquelle la Belgique fut seule à voter, débute par une série de regrets exprimant autant de condamnations de la politique du mandataire ou de ses cadres locaux. Dans son dispositif, elle exprime des décisions ou des avis impératifs sans marge d’appréciation et d’adaptation aux circonstances. Cette résolution « marqua le creux de la vague dans les relations entre l’O.N.U. et la puissance administrante ». Elle décida que le référendum sur la question du mwami du Rwanda, envisagé dans la résolution 1580 (XV), et les élections législatives devaient avoir lieu en août 1961, au suffrage universel et direct des adultes. Elle stipula en outre que les questions suivantes seraient posées lors du référendum sur le mwami :
- Désirez-vous conserver l’institution du Mwami au Ruanda ?
- Dans l’affirmative désirez-vous que Kigeri V reste le Mwami du Ruanda ?
L’assemblée estima également qu’il fallait, dans l’attente de l’établissement d’un gouvernement populaire sur base des élections législatives, constituer un gouvernement transitoire à large base. Elle décida finalement d’envoyer une commission, composée de trois membres (Brésil, Canada et Tunisie), chargée notamment d' »aider et conseiller l’Autorité administrante touchant l’application complète et régulière de la résolution 1579 (XV) et de la présente résolution, et pour s’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées ». En réalité, cette commission devait être un chien de garde ; la confiance ne régnait pas, ce qui est fort compréhensible à la lumière des expériences du passé récent.
En vertu de la résolution 1605 (XV), la démarche préalable à l’organisation d’élections devait être la suspension des autorités publiques de l’autonomie interne. La constitution d’un gouvernement élargi et l’organisation des élections firent l’objet, entre le 20 juin et le 3 juillet 1961, de consultations entre les autorités de tutelle et les partis politiques, parfois en la présence de représentants de la Commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi. La création d’un gouvernement provisoire d’union nationale se révéla cependant irréalisable au Rwanda. Les partis ne parvinrent pas à se mettre d’accord sur la répartition des portefeuilles ministériels, l’UNAR et le RADER exigeant des ministères-clé et le Parmehutu ne voulant réserver qu’une place périphérique aux partis tutsi. L’Administration se vit dès lors dans l’obligation de suspendre l’activité du gouvernement et de l’assemblée issus du coup de Gitarama et d’exercer leurs attributions jusqu’aux élections. On assiste, en fait, à un petit interlude d’administration directe. Cette neutralisation des institutions n’était cependant pas réelle puisque les ministres conservaient leur fonction et les moyens matériels y afférents. De plus, les autorités communales ne furent pas suspendues et nous avons déjà pu voir quel rôle politique considérable les bourgmestres pouvaient jouer. La Commission de l’O.N.U. se rendit compte, trop tard, de ce fait crucial. Elle constata que « pendant la période qui a suivi la suspension du gouvernement, beaucoup de fonctionnaires locaux et surtout des bourgmestres membres de partis républicains, ont joué un rôle politique actif ». Ceux-ci « avaient abusé de leurs pouvoirs et avaient agi plutôt comme agents de leur parti ». C’était inévitable et le contraire eût été étonnant.
Il ne fait pas de doute que le Parmehutu surtout se soit laissé entraîner dans une campagne d’intimidation parfois violente. La Commission pour le Ruanda-Urundi de l’O.N.U. estimait en mars 1961 qu’une dictature raciste d’un parti était en train de s’installer au Rwanda et qu’en une année et demie un régime répressif avait été remplacé par un autre. Un journaliste du Sunday Times écrivit qu’entre début août et la mi-septembre 1961 il y eut 150 morts, 3000 cases brûlées et 22.000 réfugiés dans la seule région d’Astrida. La vague de terreur passa ensuite via Nyanza à Kigali pour aboutir peu avant les élections au nord-est de Kibungo. La campagne électorale fut gravement compromise par les violences et intimidations de la part des deux principaux partis : le Parmehutu et l’UNAR. La différence entre ces deux partis se situa au niveau de la répression. Les assassinats et autres violences et abus commis par l’UNAR furent vigoureusement réprimés et des dizaines de membres éminents du parti furent arrêtés par les autorités belges. Les menaces et brutalités, perpétrées par les propagandistes du Parmehutu, qui très souvent étaient bourgmestres ou conseillers communaux, restèrent par contre impunies et furent même couvertes par l’Administration. Cette répression de l’opposition n’était pas dirigée uniquement contre les partis tutsi, mais également contre l’Aprosoma. C’est sans doute ici que la résidence fit un pas de trop en se transformant en propagandiste du Parmehutu, avec pour but évident d’en faire le parti unique. Ce fut, pour le colonel Logiest, l’aboutissement logique du soutien qu’il accordait depuis longtemps à ce parti, et ce en vertu de la conviction que, dans une révolution, il ne peut y avoir qu’un seul parti révolutionnaire. En soutenant la révolution, le résident soutenait donc en fait le Parmehutu. Ainsi déclara-t-il dès janvier 1960 dans un communiqué déjà cité :
« Il y a un parti qui s’appelle « Parmehutu ». Je vous en ai parlé en même temps que des autres partis dans le communiqué précédent. Quel est le programme de ce parti ? Il demande une démocratie véritable ; l’union réelle de tous les habitants du Ruanda et l’abolition de la domination d’une seule race; un mwami constitutionnel aidant à instaurer la démocratie; des conseils élus démocratiquement; une réforme foncière importante; un impôt proportionnel à la richesse de chacun; des facilités aux plus pauvres pour poursuivre leurs études ».
L’action, à peine entravée, des bourgmestres politisés jouèrent également un rôle important dans la campagne. On mesure ici toute l’étendue de l’erreur commise par l’UNAR lorsqu’elle décida en 1960 de boycotter les élections communales. Privée de structures d’autorité de base, elle ne put empêcher le Parmehutu de se frayer un chemin vers l’accession définitive au pouvoir.
En vertu des résolutions 1579 (XV) et 1605 (XV) de l’Assemblée générale de l’O.N.U., l’Administration devait avant les élections régler le problème de l’amnistie générale et inconditionnelle des délits à caractère politique. L’ordonnance législative n° 01/188 du 31 mai 1961 fut la base d’une première série de mesures, prises après la détermination du caractère politique des infractions par une commission de magistrats belges. La Commission spéciale de l’O.N.U., qui en exécution de la résolution 1605 (XV) devait examiner les cas d’exclusion (« crimes très graves »), proposa une liste additionnelle de 101 personnes amnistiables. L’ordonnance législative n° 01/245 du 24 juillet 1961 étendit l’amnistie à tous ces cas à condition que le caractère politique de l’infraction ait été constaté. En fin de compte, seuls quatre condamnés furent exclus de toute mesure de faveur. En tout, 3193 personnes furent amnistiées. Ce total comprend des condamnés incarcérés, des exilés à l’étranger et même 562 personnes dont le dossier était en cours d’instruction ou pendant devant les juridictions. Bien que cette amnistie fut sans doute nécessaire à court terme – ne fût-ce que pour apaiser l’O.N.U. – elle constitua à longue échéance une décision regrettable pour le Rwanda. Elle permit en effet à un nombre d’extrémistes violents de rejoindre la lutte terroriste de l’UNAR externe. Avant et après l’indépendance, la terreur « Inyenzi » à laquelle participèrent plusieurs amnistiés, et sur laquelle nous reviendrons dans la quatrième partie, aura des conséquences tragiques tant pour la stabilité de la république que pour les innocents Tutsi modérés de l’intérieur. La Belgique fut forcée de prendre des risques considérables en matière d’ordre public, non seulement par l’adoption de larges mesures d’amnistie, mais encore par la suppression d’une partie des instruments juridiques permettant de prévenir et de limiter les troubles. Le résident général fut ainsi obligé d’abroger l’ordonnance législative n° 221/296 du 25 octobre 1960, prorogée par celle n° 01/69 du 4 mars 1961 et de la remplacer par une ordonnance législative du 4 août 1961 par laquelle tous les pouvoirs de police extra ordinaires furent supprimés. Ce fut un risque sérieux pour l’ordre public.
L’Administration belge se montra intransigeante sur la question du retour du mwami Kigeri, qui avait quitté le pays en juin 1960. La résolution 1580 (XV) de l’Assemblée générale de l’O.N.U. avait prié l’autorité administrante de rapporter les mesures en vertu desquelles elle avait suspendu les pouvoirs du mwami et de faciliter son retour au Rwanda « pour lui permettre d’exercer les fonctions de mwami en attendant que la population ait exprimé ses vœux à ce sujet ». Vu la situation politique de fait, cette demande était peu réaliste et la Belgique s’y opposa, estimant que Kigeri ne pouvait rentrer au pays qu’en tant que simple particulier sans jouir d’une protection spéciale. Elle refusa d’accéder à une demande, émanant de J. Nyerere, Premier ministre du Tanganyika, d’atterrissage du mwami à Bujumbura. La Commission de l’O.N.U. estima que ce refus constituait une violation des résolutions de l’organisation, mais ne parvint pas à faire fléchir les autorités de tutelle.
Le déroulement des opérations électorales posait un nombre de problèmes pratiques. Il y avait en premier lieu des contradictions entre quelques recommandations de l’Assemblée générale et certaines pratiques électorales envisagées par l’autorité administrante. La résolution 1579 (XV) avait posé deux principes concernant les élections : celles-ci devaient être organisées sur la base du suffrage universel et direct de tous les adultes et le système du scrutin devait assurer le secret absolu du vote. Or, les ordonnances législatives n° 02/16 et 02/234 prévoyaient (art. 41) que le résident général pouvait limiter le suffrage aux seuls électeurs de sexe masculin et le système du bulletin de vote utilisé impliquait la nécessité d’avoir recours à des scribes pour assister les illettrés. Afin de se conformer autant que possible aux désirs de l’Assemblée générale, le résident général prit les Ordonnances législatives n° 02/262 (54) et n° 02/263 (55) du 8 (50) Communiqué ne 7 du colonel Logiest, résident spécial, daté du 8 février août 1961 et n° 02/294 (56) et n° 02/295 (57) du 8 septembre 1961.
L’électorat fut donc étendu aux adultes des deux sexes et le bulletin à liste fut remplacé par des bulletins de couleurs différentes. Par tirage au sort, chaque parti reçut sa couleur : rouge pour le Parmehutu, blanc pour l’UNAR, vert pour l’Aprosoma, bleu pour le RADER et d’autres couleurs encore pour les partis régionaux ou moins importants. L’électeur entrerait dans l’isoloir avec un nombre de bulletins égal à celui des partis ayant des candidats dans la circonscription. Le bulletin dont la couleur correspondait au parti choisi serait déposé dans l’urne, tandis que les autres seraient jetés dans une fosse se trouvant dans l’isoloir. Pour le référendum sur la monarchie l’enveloppe contiendrait deux bulletins : un blanc pour le « oui » et un noir pour le « non ». Le bulletin du choix serait déposé dans l’urne et l’autre jeté dans la fosse.
Le système de couleurs fut la cause d’une nouvelle vague de troubles. Les militants se mirent à porter des foulards de la couleur de leur parti. Cette extériorisation de choix politiques donna lieu à de multiples incidents, qui furent plus importants que ceux de novembre 1959 en raison du nombre élevé de tués, de huttes incendiées, de sinistrés et de réfugiés. Ces événements font planer un doute très sérieux sur la validité des élections, étant donné surtout le fait qu’un grand nombre d’électeurs durent quitter leur commune. Ces personnes refoulées étaient en général des électeurs potentiels de l’UNAR, et en moindre mesure du RADER, contre lesquels certains bourgmestres exerçaient souvent un véritable droit de bannisse ment.
Il y eut d’autres irrégularités à l’encontre de ces deux partis. Ainsi, par une lettre du 11 septembre le comité régional de l’UNAR d’Astrida dénonce-t-il à l’administrateur de territoire, parmi les conditions entravant le déroulement régulier des élections, le fait que « nos membres qui peuvent se faire enrôler dans les communes, ayant atteint l’âge nécessaire, ne peuvent être admis à l’enrôlement qu’après avoir payé tous les impôts exigés. Le parti au pouvoir enrôle ses membres n’ayant même pas atteint le minimum d’âge prescrit. Il est évident que les bourgmestres ont eu soin d’éloigner nos principaux membres communaux pour cette cause ». Le conseil exécutif de l’UNAR, réuni à Kiali du 15 au 17 juillet 1961, devait constater que, malgré la présence de l’O.N.U. les libertés politiques demeuraient restreintes, que des actes de violence étaient perpétrés par les bourgmestres, préfets et sous-préfets, que la tension politique s’accentuait à cause des mauvais traitements dont faisaient l’objet les membres des partis politiques « non favorisés par l’administration belge ». Il annonçait « que le parti serait fondé à mettre en doute la réussite des opérations électorales ». Le RADER émettait des plaintes analogues.
L’Aprosoma, quant à lui, se mit lui-même hors-jeu. Tout comme avant les élections communales de 1960, le président J. Gitera causa la scission en deux du parti par la création de l’Aprosoma-Rwanda-Union, illustration d’une nouvelle orientation qu’il entendait lui imposer. Les autres dirigeants, dont G. Gasingwa et A. Munyangaju, s’opposaient à cette nouvelle dénomination qui, juste avant les élections, ne pouvait que semer la confusion parmi des électeurs. D’une part, donc, J. Gitera présenta sa liste Aprosoma-Rwanda-Union avec le Tutsi I. Rwubusisi, et d’autre part Munyangaju et Gasingwa menaient la campagne sous la dénomination d’Aprosoma. Le parti, dont les assises étaient déjà limitées à la seule préfecture d’Astrida, en sortit gravement affaibli.
Les élections eurent lieu le 25 septembre 1961. Pour 1.337.096 électeurs inscrits, il y eut 1.255.896 votes valides et 22.248 votes nuls ou blancs. Le résultat fut une éclatante confirmation de la position de parti dominant du Parmehutu.
La monarchie et la personne du mwami Kigeri V furent donc rejetées par 80% des voix. Cette journée resta connue sous le nom de « Kamarampaka », c’est-à-dire « ce qui a définitivement mis fin aux différends ».
Donnant suite au vœu exprimé dans le référendum, l’ordonnance législative n° 02/322 du 1er octobre 1961 sur le chef du pays du Rwanda stipula que « l’institution du mwami est abolie au Rwanda » (art. 1) et que l’Assemblée législative désignerait aussi rapidement que possible le chef du pays (art. 2) à la majorité de 2/3 des voix des membres présents (art. 3). L’ordonnance législative n° 02/326 du 9 octobre 1961, remplacée par celle n° 02/334 du 22 octobre 1961 stipula que « le Rwanda est un pays de régime républicain ayant à sa tête un président », qui exerce les pouvoirs reconnus au chef du pays et au premier ministre par l’ordonnance législative n° 02/234 du 15 juillet 1961. L’Exécutif instauré fut donc monocéphale. Le 2 octobre 1961, l’Assemblée législative nouvellement élue fut installée. Elle élit à l’unanimité A. Rugira du Parmehutu comme précepteur (président) et A. Munyangaju de l’Aprosoma comme vice-précepteur. Le 26 octobre 1961, l’Assemblée, en présence du résident général, élit Gr. Kayibanda comme président de la république par 36 voix du Parmehutu et de l’Aprosoma et 7 abstentions de l’UNAR. Il présenta immédiatement son équipe ministérielle qui obtint la confiance de l’Assemblée par 37 voix (Parmehutu et Aprosoma) et 7 abstentions (UNAR). L’Aprosoma obtint deux portefeuilles ministériels : Th. Sindikubwabo aux travaux publics et G. Gasingwa à la santé publique. Après les élections, le référendum, l’élection présidentielle et la composition du gouvernement, la révolution était enfin juridiquement achevée. En moins de deux ans, le Rwanda était passé d’une monarchie « féodale » tutsi à une république « démocratique » hutu. Dans les années qui suivirent, ces acquis seraient attaqués, mais défendus avec succès.
https://amateka.org/la-proclamation-de-la-republique-rwandaise/https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20211227_104715.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20211227_104715-150x150.jpgLes républiquesNous avons vu qu'il fut décidé lors du colloque d'Ostende, du 5 au 12 janvier 1961, de reporter les élections législatives prévues pour janvier 1961. Cette décision, conforme à la résolution 1579 (XV) de l'Assemblée générale de l'O.N.U., était contraire aux vœux de la résidence et des partis politiques...Kaburame Kaburamegrejose2001@yahoo.co.ukAdministratorAmateka y'u Rwanda









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